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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025009784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SAS INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT |
Texte intégral
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009784
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 662 042 449 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE Avocat (RPJ084695)
ET :
SAS INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 893 854 182 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
La société INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT (ci-après INGENIOR) a été créée en 2021 et exerce une activité de location de machines et équipements pour la construction.
INGENIOR et BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) ont signé une convention de compte courant professionnel (numéro [XXXXXXXXXX02]) le 25 juin 2021 assorti d’une facilité de caisse de 1.550 euros.
Le 5 août 2022, la BANQUE et INGENIOR ont conclu un contrat de prêt professionnel (ciaprès le Prêt) (numéro 01530 605576 21) pour un montant de 60.000 €, une durée de 60 mois et un taux d’intérêt de 3,24 % l’an.
A compter de janvier 2024, le compte courant de INGENIOR a été en position débitrice audelà de la facilité de caisse autorisée.
Par courrier LRAR du 26 janvier 2024, avisé et non réclamé, la BANQUE a dénoncé son concours à durée indéterminée (facilité de caisse) avec un préavis de 60 jours expirant le 2 avril 2024.
Par courrier LRAR du 2 avril 2024, avisé et non réclamé, la BANQUE a dénoncé la convention de compte-courant avec un préavis de 30 jours et a mis en demeure INGENIOR de rembourser
le solde débiteur du compte courant de 12.667,90 euros sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours, intérêts, frais et accessoires.
Par deux courriers LRAR des 7 mars et 9 avril 2024, respectivement réceptionné et avisé et non réclamé, LA BANQUE a mis en demeure INGENIOR de lui régler les échéances impayées du Prêt de mars et avril 2024, et l’a informé qu’à défaut de paiement sous quinzaine, l’exigibilité anticipée du prêt serait encourue.
Par courrier LRAR du 13 mai 2024, réceptionné, la BANQUE a notifié à INGENIOR la déchéance du terme du Prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme devenue exigible de 48.356,87 euros, comprenant le capital restant dû à la dernière échéance réglée pour la somme de 47.810,89 euros, les cotisations d’assurance groupe échues et les intérêts de retard au taux contractuel pour 545,98 euros.
Par courrier LRAR du 13 juin 2024, avisé et non réclamé, la BANQUE a mis en demeure INGENIOR de lui payer la somme de 63.564,88 euros se décomposant en 15.072,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 48.492,31 euros au titre du Prêt.
Par courrier LRAR du 7 novembre 2024, avisé et non réclamé, la BANQUE a une nouvelle fois mis en demeure INGENIOR de lui payer la somme de 64.484,63 euros se décomposant en 15.370,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 49.114,48 euros au titre du Prêt.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2025, la BANQUE a fait assigner INGENIOR par acte introductif d’instance délivré en application de l’article 656 code de procédure civile.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, la BANQUE demande au tribunal de commerce de Paris :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT au paiement des sommes qui suivent :
15.498,91 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
49.398,20 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01530 605576 21, avec intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l’an à compter du 13 janvier 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER la SAS INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 4 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOYENS DU DEMANDEUR
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par la BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INGENIOR, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de la BANQUE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 4 septembre 2025 versé par note en délibéré à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, que INGENIOR est commerçant, a son siège social à [Adresse 4] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de la BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de la BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Concernant le compte courant professionnel
La BANQUE verse aux débats :
* La convention de compte signée en date du 25 juin 2021 ;
* Les relevés de compte du 31 décembre 2022 au 30 avril 2024 ;
* Le courrier LRAR du 26 janvier 2024 qui dénonce le concours à durée indéterminée à échéance au 2 avril 2024, respectant ainsi les modalités des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;
* Le courrier LRAR du 2 avril 2024 qui notifie la clôture du compte courant avec un préavis de 30 jours et qui demande le paiement du solde débiteur au 31 mars 2024 de 12.667,90 euros (sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours, intérêts, frais et accessoires);
* Les courriers recommandés des 13 juin et 7 novembre 2024 ;
* Un décompte de la créance de la BANQUE arrêté au 13 janvier 2025.
Ce décompte présente une somme exigible au 13 janvier 2025 de 15.498,91 euros décomposée comme suite :
* En principal : 15.006,05 euros représentant le solde débiteur du compte bancaire arrêté au 13 mai 2024 ;
* Intérêts courus du 13 mai 2024 au 13 janvier 2025 : 492,86 euros, au taux de 5,070% du 13 mai 2024 au 1 er juillet 2024, au taux de 4,92% du 2 juillet 2024 au 31 décembre 2024 et au taux de 3,710% du 1 er au 13 janvier 2025 ;
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et relève que la banque justifie d’un solde débiteur au 30 avril 2024 de 15.692,90 euros supérieur à la prétention du demandeur de 15.006,05 euros arrêté au 13 mai 2024. Ce montant étant inférieur au montant justifié, le tribunal y fera droit.
En conséquence, le tribunal dira que la BANQUE détient sur INGENIOR, au titre du compte courant clôturé, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15.498,91 euros arrêtée en date du 13 janvier 2025, et mettra cette somme en condamnation.
Il sera fait application du taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur cette somme et jusqu’à parfait paiement.
Concernant le Prêt
La BANQUE verse aux débats :
* Le contrat de Prêt qui prévoit à l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » le cas d’une exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque et que les sommes devenues exigibles, ainsi que toute somme non payée à son échéance normale, seront productives d’intérêts au taux contractuel de 3,240% l’an majoré de 3% l’an ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure des 7 mars et 9 avril 2024 ;
* Le courrier LRAR du 13 mai 2024 qui notifie l’exigibilité anticipée du Prêt, pour la somme de 48.356,87 euros ;
* Les accusés de réception des courriers des 7 mars, 9 avril et 13 mai 2024 ;
* Un décompte de la créance de la BANQUE arrêté au 13 janvier 2025.
Ce décompte en date du 13 janvier 2025 présente une somme exigible de 49.398,20 euros décomposée comme suit :
* En principal 47.810,89 euros correspondant au capital restant dû après la dernière échéance payée de décembre 2023 ;
* 1.587,31 euros correspondant aux intérêts de retard au taux contractuel non majoré de 3,240% l’an du 5 janvier 2024 au 13 janvier 2025 ;
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces et conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, ces pièces établissent que la BANQUE détient sur INGENIOR, au titre du prêt déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 49.398,20 euros arrêté au 13 janvier 2025.
Faute d’être présente, INGENIOR a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge de INGENIOR, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera INGENIOR à lui payer la somme de 1.000 euros à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la société BNP PARIBAS régulière et recevable,
Condamne la société INGENIOR MANAGEMENT CONCEPT à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 15.498,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
* 49.398,20 euros, outre intérêts au taux de 3,24% l’an à compter du 13 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la même à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux dépens, dont, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer, M. Vincent Tricon
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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