Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 10, 10 octobre 2025, n° 2025009784
TCOM Paris 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'assignation et qualité à agir

    Le tribunal a jugé l'action de la BANQUE régulière et recevable, confirmant son intérêt à agir pour le recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Justification de la créance

    Le tribunal a constaté que la BANQUE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du compte courant.

  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt

    Le tribunal a constaté que la BANQUE a respecté les modalités contractuelles pour déclarer l'exigibilité anticipée du prêt.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé que la BANQUE a droit à une indemnité pour les frais exposés, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné INGENIOR aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025009784
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2025009784
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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