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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 juin 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
Références : 2025F00034
ENTRE :
La SARL PROSSAIR immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 445 203 854, Dont le siège social est situé au, [Adresse 1] Représentée par la SELARL CARNO AVOCATS prise en la personne de Me Jerôme DEREUX (ROUEN)
Comparante par Me GODARD
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SASU TONON SIMONETTI immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 398 658 096. Dont le siège social est, [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Titulaire d’un marché sur le site de la Base Aérienne 105 sise à, [Localité 1], la société TONON a pris l’attache de la société PROSSAIR, avec laquelle elle entretient des relations commerciales continues, aux fins de mise à disposition de personnel.
C’est dans ce contexte qu’en mai 2024 deux premiers contrats de mise à disposition de personnel et de sous-traitance ont été conclus. Ces contrats ont donné lieu à l’émission de deux factures pour un montant global de 19 009 € HT, qui ont été réglées.
En juin 2024, la société TONON sollicite de nouveau la société PROSSAIR aux mêmes fins. Ce contrat donnera lieu à l’émission de deux factures pour un montant global de 12 000 € HT qui ont été réglées.
De nouveau, la société TONON sollicitait la société PROSSAIR pour la mise à disposition de personnel en août, septembre et octobre 2024.
Ces nouveaux contrats de mise à disposition firent l’objet des factures suivantes, qui restent impayées :
* F-240282 de 440,00 € HT, F-240283 de 5 929,19 € HT et F-240284 de 6 597,17 € HT, soit un total de 12.966,36 € HT, en août 2024,
* F-240335 de 5 383,57 € HT et F-240336 de 6 248,05€ HT, soit un total de 11.631,62 € HT en septembre 2024.
* F-240388 de 4 285,11 € HT et F-240389 de 4 514,89 € HT, soit un total de 8 800,00 € HT en octobre 2024.
Au global, la société TONON demeure débitrice de la société PROSSAIR d’une somme de 33 397,98 € HT, soit 36 605,55 € TTC.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SARL PROSSAIR a fait assigner devant ce tribunal la SASU TONON SIMONETTI aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Recevoir la société PROSSAIR en son action et l’en déclarer bien fondée,
* Débouter la société TONON SIMONETTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société TONON SIMONETTI à payer à la société PROSSAIR la somme de 36.605,55 euros au titre des factures impayées,
* Dire que cette somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société TONON SIMONETTI à payer à la société PROSSAIR la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 reçue le 24 suivant;
* Assortir ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement;
* Condamner la société TONON SIMONETTI à payer la société PROSSAIR, la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société TONON SIMONETTI aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TONON a passé diverses commandes à la société PROSSAIR, sur les mois de mai à octobre 2024.
Ces prestations qui ont été réalisées à la suite d’échanges de mails entre les parties, devis et factures établies, factures pour partie réglées, attestent de la réalité des interventions de la société PROSSAIR au profit de la société TONON.
Les relances et mises en demeure de la société PROSSAIR sont restées vaines.
La créance de la société PROSSAIR est certaine, liquide et exigible et ne souffre aucune contestation.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bienfondé des demandes de la société PROSSAIR pour un montant global de 36 605,55 € en principal, contre la société TONON SIMONETTI.
Vu les conclusions,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Attendu que différentes commandes ont été réalisées par la société PROSSAIR au profit de la société TONON SIMONETTI sur les mois d’août, septembre et octobre 2024 sur le chantier de la Base 105 à, [Localité 1],
Que les sociétés PROSSAIR et TONON SIMONETTI sont en relations commerciales continuent,
Que sur ce chantier, des factures de travaux ont été établies et réglées pour des prestations réalisées en mai et juin 2024,
Que les prestations non réglées ont fait l’objet d’échanges de mails confirmant les demandes d’intervention de la société TONON SIMONETTI, notamment en date du 22 et 23 août 2024,
Que ces prestations ont fait l’objet de devis rappelés sur les factures,
Que les factures concernées sont au nombre de 8, pour un montant total de 33 397,98 € HT, décomposées comme suit :
* 12 966,36 € HT, factures du 29/08/2024, portant les numéros F-240282, F-240283 et F-240284,
* 11 631,62 € HT, factures du 30/09/2024, portant les numéros F-240335 et F-240336
* 8 800,00 € HT, factures du 14/11/2024, portant les numéros F-240388 et F-240389
Que le 16 janvier 2025, par mail, la société PROSSAIR relançait la société TONON SIMONETTI sur le règlement des dites factures,
Que par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 janvier 2025, la société PROSSAIR sans réponse de la société TONON SIMONETTI, mettait cette dernière en demeure de la régler sous huitaine pour un montant de 36 605,55 € TTC,
Que la société TONON SIMONETTI n’a pas contesté la réalisation des prestations impayées de la société PROSSAIR,
Qu’il résulte de ces éléments que les demandes de la société PROSSAIR sont recevables et que les conditions générales de vente sont connues de la société TONON SIMONETTI compte tenu des prestations réalisées et des factures antérieures réglées.
Que cependant la demande d’astreinte n’est pas justifiée, s’agissant d’une demande en paiement.
Qu’il y a lieu de condamner la société TONON SIMONETTI à régler à la société PROSSAIR :
* La somme de 36 605,55 €, assortie des pénalités de retard égales à trois fois l’intérêts légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement,
* La somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025,
* La somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il a lieu de condamner la société TONON SIMONETTI aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
CONSATATE la non-comparution de la SASU TONON SIMONETTI, ni personne pour elle.
CONDAMNE la société TONON SIMONETTI à payer à la société PROSSAIR la somme de 36 605,55 €, assortie des pénalités de retard égales à trois fois l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la société TONON SIMONETTI à la somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025,
CONDAMNE la société TONON SIMONETTI à payer à la société PROSSAIR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL PROSSAIR du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société TONON SIMONETTI aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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