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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 9 oct. 2025, n° 2025F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 09 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025F00086
ENTRE :
La SAS ANTIBUG PC immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 522 251 305. Dont le siège social est [Adresse 1] comparant en la personne de son président, M. [I]
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SARL IRIS FINANCING immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 563 319. Dont le siège social est [Adresse 2] comparant en la personne de son gérant, Mme [Z] [D]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS ANTIBUG PC et d’autre part, de la SARL IRIS FINANCING en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SARL dénommé IRIS FINANCING avait une activité jusqu’ en avril 2024 de conseil financier.
La SASU dénommé ANTIBUG PC a une activité de prestation de services informatiques et de réseaux.
Des factures étant impayées la SAS ANTIBUG PC a introduit une procédure à l’encontre de la SARL IRIS FINANCING.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal d’Evreux.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS ANTIBUG PC a présenté, au Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, une requête en date du 10 mars 2025 à l’encontre de la SARL IRIS FINANCING.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 01 avril 2025 de payer :
* La somme de 555,00 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance
* La somme de 200,00 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC
* La somme de 31,80 euros TTC au titre des dépens (frais de greffe)
Cette ordonnance a fait droit à la demande de renvoi devant le tribunal de commerce d’Evreux en cas d’opposition.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 10 avril 2025, la SARL IRIS FINANCING y forma opposition le 24 avril 2025.
Consignation opérée des frais l’affaire a été transmise au greffe du tribunal de commerce d’Evreux par le greffe du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
Les deux sociétés sont représentées lors de l’audience par leurs présidents ; respectivement par Mr [F] [I] pour la SASU ANTIBUG PC et par Mme [Z] [D] pour la SARL IRIS FINANCING.
Après avoir entendu les parties, le président réitère sa demande aux protagonistes d’une résolution du différend à l’amiable. Les parties reconnaissent que l’enjeu est faible, mais ne trouvent pas d’accord pour des raisons de principe.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande d’injonction de payer par la société ANTIBUG PC
Un contrat de maintenance a été établi par les deux parties le 02 avril 2015. Ce contrat n’est pas contesté par les parties.
La demande faite au tribunal des affaires économiques de Nanterre a été jugée fondée, enjoignant le débiteur de la SARL IRIS FINANCING de payer au créancier
La somme de 555€ en principal pour les trois derniers mois de l’année 2024.
La somme de 200€ au titre des frais de recouvrement et/ou art 700 du CPC.
La somme de 31,80€ au titre des dépens.
Une clause de résiliation du contrat définit les conditions de cessation de contrat. Elle prévoit une information par lettre recommandée.
Sur la demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La SARL IRIS FINANCING a fait opposition sans apporter les éléments prévus dans la clause de résiliation du contrat de maintenance.
Le défenseur n’apporte aucun élément prévu par la clause de résiliation du contrat et notamment l’information de résiliation de contrat par lettre recommandée.
Il convient de faire droit aux demandes de la SAS ANTIBUG PC et de condamner la SARL IRIS FINANCING à lui payer les sommes de :
* 555€ en principal
* 90€ au titre de l’article 700
Les dépens, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer doivent être laissés à la charge de la SARL IRIS FINANCING.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SARL IRIS FINANCING, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 01 avril 2025 par le Président du Tribunal des Activités économiques de Nanterre, au profit de la SAS ANTIBUG PC.
Au fond, l’en déboute et la condamne à payer, en deniers ou quittances valables à la SAS ANTIBUG PC :
* 555€ en principal
* 90€ au titre de l’article 700
* Les dépens, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 91,81 Euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 Septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 09 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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