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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025003225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L’EGARD DE LA SOCIETE [V] (SARL) SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF DE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 25 novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003225
DEMANDEUR :
L’URSSAF DE NORMANDIE CS 93035 61, rue Pierre Renaudel 76040 ROUEN Représentée par Maître Zeynep ARSLAN, avocate au barreau de Caen, substituant Maître Coralie LOYGUE.
DEFENDEUR :
[V] (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 918 940 883. Ayant pour gérant, Monsieur [H] [Y]. Non-comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président: M. Pascal LEBRUNJuge(s) titulaire(s): Mme Virginie BONUTTO
M. [C] [J]ssisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 27 octobre 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE a assigné la société [V] (SARL) devant ce tribunal à l’audience du mardi 25 novembre 2025 à 13h30 et demande au tribunal :
* De constater l’état de cessation des paiements et d’en fixer la date ;
* De prononcer l’ouverture du redressement judiciaire avec toutes les conséquences de droit ;
* De prononcer à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en cas d’impossibilité manifeste de tout redressement ;
* De désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire ;
* De dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
L’huissier, chargé de délivrer la convocation à comparaître à la société [V] (SARL) n’a pu retrouver le destinataire de l’acte et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 25 novembre 2025 :
Maître Zeynep ARSLAN, plaidant pour l’URSSAF DE NORMANDIE, confirme les termes de l’assignation et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société [V] (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 918 940 883.
Elle exerçait l’activité de travaux de peinture.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Aux termes de son assignation en date du 27 octobre 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE soutient que la société [V] (SARL) lui est redevable de la somme totale de 1.530.274,92 euros correspondant aux cotisations impayées, aux majorations de retard, aux pénalités de retard, frais de procédure et émoluments A444-31 relatifs aux périodes des années 2022, 2023, 2024 et février 2023.
La société [V] (SARL) ne s’est pas acquittée aux dates limites d’exigibilité desdites cotisations et n’a pas contesté lesdites sommes.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Aux termes de son assignation, l’URSSAF DE NORMANDIE énonce que, suite à des investigations, un inspecteur du recouvrement a dressé un procès-verbal numéro 2024/116 sur lequel est constaté le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
La société [V] (SARL) ne s’est pas présentée à l’audience du 3 octobre 2024 prévue à cet effet.
L’organisme a donc procédé au rappel des cotisations et contributions sociales pour la somme de 1.054.587,00 euros et a appliqué la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale pour 421.835,00 euros.
La société [V] (SARL) a été destinataire d’une lettre d’observation en date du 22 octobre 2024. Le redressement ainsi calculé a été réclamé par une mise en demeure en date du 5 mai 2025 puis par contrainte en date du 11 août 2025.
Selon son assignation, l’organisme soutient que la société [V] (SARL) ne s’est pas acquittée des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution effectuées afin d’en obtenir le règlement.
L’organisme requérant a tenté de recouvrer les cotisations par voie amiable en adressant plusieurs mises en demeures (notamment une en date du 4 avril 2024) puis par voie contentieuse en obtenant une contrainte (Contrainte du 11 août 2025). La signification de contrainte a été signifiée par procès-verbal 659 en date du 18 août 2025 au motif que la société n’a plus aucune activité à l’adresse du siège social.
La procédure engagée n’a pas permis de désintéresser l’URSSAF DE NORMANDIE.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Sur l’état de cessation des paiements :
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui
permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
La société [V] (SARL) ne s’est pas acquitté des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution afin d’en obtenir le règlement.
En outre, la société [V] (SARL) ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience et n’apporte aucun élément permettant de constater qu’elle serait en mesure de payer la dette exigible et avérée de l’URSSAF DE NORMANDIE, avec son actif disponible.
Les tentatives d’exécution infructueuses et l’impossibilité de faire face aux obligations vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale, démontrent que la société [V] (SARL) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements doit être constaté.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 5 mai 2025, date de la mise en demeure de régler les sommes dues.
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Par mention en date du 20 décembre 2024, la société a fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés de cessation d’activité.
Suite au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R.123-125 du code de commerce (article R.123-136 du code de commerce), la société a été radiée d’office le 20 mars 2025.
Il résulte de cet élément que la société [V] (SARL) n’a plus aucune activité.
La société [V] (SARL) ne pourra pas faire face au paiement de ses charges courantes, malgré l’ouverture d’une procédure collective dans la mesure où l’activité est arrêtée.
Dès lors, la société [V] (SARL) étant en état de cessation des paiements, le redressement apparaissant manifestement impossible, les conditions requises pour la liquidation judiciaire sont réunies.
En conséquence, il échet au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
L’URSSAF DE NORMANDIE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d’ouvrir au profit de la société [V] (SARL) une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
Aux termes de l’article L.641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
En application des dispositions de l’article D.641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L.641-2, pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 euros à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des éléments du dossier concernant la société [V] (SARL) que l’actif immobilier qu’elle pourrait détenir n’est pas connu.
Surtout, selon les informations communiquées par l’URSSAF DE NORMANDIE, la société aurait réalisé un chiffre d’affaires de presque deux millions sur deux ans, soit presque un million par an.
Il apparaît, en conséquence, prématuré de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Le dossier communiqué au ministère public.
Constate l’état de cessation des paiements de la société [V] (SARL).
Constate que le redressement de la société [V] (SARL) est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce, au profit de :
[V] (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 918 940 883.
Fixe la date de cessation des paiements au 05 mai 2025.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal LEBRUN.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur François COUVRIE.
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [W] [B], [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SELARL [F] ENCHERES, prise en la personne de Maitre [U] [F] [Adresse 3] afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 641-1 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire priseur pour l’informer de sa désignation. Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au liquidateur et au débiteur, par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer son nom et son adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au liquidateur judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, fixe au 25 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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