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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 27 mai 2025, n° 2024F01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2024F01370 N° MINUTE : 2025F01532 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS VOYAGES LE VACON [Adresse 9] Enseigne : VOYAGES DU
MONDE
Sigle : VI
Représentant légal : M. [O] [U] ,Président, [Adresse 6]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 5]
et par Me Emmanuelle LLOP [Adresse 7]
PARIS
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 8] typeReprésentant légal : Mme [I], [R], [W] [E] ,Directeur général, [Adresse 8]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 1] et par Me Fabrice PRADON [Adresse 2] (P429)
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES KONINKLIJKE LUCHTVAART [Adresse 14] THE NETHERLAN PAYS BAS comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 4] (R0320) et par Me PIERRE FRUHLING [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée le 24 avril 2025 par :
Président : Mme Monika CRESSON
Juges : Mme Christine BOUVIER M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Voyages le Vacon (SAS inscrite au RCS Saint Brieuc sous le n° 323 750 380 et ayant son siège social à [Localité 13] – ci-après « Le Vacon ») est une agence de voyage spécialisée dans les voyages de groupes. Elle a signé un contrat commercial le 24 février 2022 avec Air France-KLM-Delta. Ayant réservé dans ce cadre 28 sièges sur un vol [Localité 15]-[Localité 11]-[Localité 18]- Bali pour le 25 mai 2022, la portion [Localité 15]-[Localité 11] du vol n’a pas été honorée et aucune solution de remplacement n’a été proposée par les transporteurs aériens avant le 30 mai 2022 alors que le voyage à Bali était organisé pour 9 jours à compter du 25 mai. Le Vacon a dû annuler le voyage et rembourser ses clients alors qu’elle affirme être restée redevable de la prestation qui lui était rendue par le prestataire terrestre sur place à Bali. Le Vacon demande à Air France (SA inscrite au RCS Bobigny sous le n° 420 495 178 et ayant son siège social à [Localité 19], ci-après « AF » ) et à KLM Royal Dutch Airlines Koninklijke Lutchvaart Maattschappij (société de droit étranger inscrite au registre des sociétés d’Amsterdam sous le n° 33014286, ayant son siège social à [Localité 10] aux Pays Bas, ci-après « KLM ») de l’indemniser du préjudice matériel, de lui verser l’indemnité d’annulation de vol ainsi que des pénalités pour préjudice moral et résistance abusive .
Les mises en demeure envoyée par Le Vacon le 21 juin 2022 à Air France – KLM – Delta étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 (AF, remise à l’étude) et 12 juin 2024 (notification selon les modalités du règlement UE 2021/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification dans les Etats membres des actes judiciaires) Le Vacon assigne AF et KLM et formule au visa des articles 1101 et 1193 du code civil ainsi que de l’article 13 du règlement européen 261/2004 la demande de condamner solidairement AF et KLM à lui payer 29 717,67 euros en réparation du préjudice matériel, 16 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’annulation de vol, 5000 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi qu’aux dépens et à 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 01370 a été appelée à 5 audiences collégiales du 12 septembre 2024 au 16 janvier 2025. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 février 2025. A cette date, les trois parties étaient présentes et un calendrier de procédure était convenu afin que chaque partie dépose des conclusions complémentaires. Les parties étaient convoquées à une nouvelle audition le 3 avril 2025 à laquelle toutes étaient de nouveau présentes.
Ce 3 avril, Le Vacon présentait des conclusions dans lesquelles
elle renouvelait sa demande de condamnation solidaire de AF et KLM pour 29 717.67 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’annulation du vol,
limitait à l’encontre de la seule KLM sa demande de 16 800 euros d’indemnité forfaitaire d’annulation de vol,
ajoutait à titre subsidiaire la demande de condamner KLM à la somme de 29 717.67 euros en réparation du préjudice délictuel
et maintenait ses demandes de condamnation solidaire sur les autres chefs de préjudice moral, résistance abusive , dépens et article 700.
Ce 3 avril, AF présentait des conclusions aux fins de prononcer la mise hors de cause de AF et débouter le Vacon, ainsi que de la condamner aux dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le même jour, KLM présentait des conclusions au vu des articles 1231-1 et 1353 du code civil et du règlement CE 261/2004 aux fins de débouter Le Vacon de ses demandes ainsi que de la condamner aux dépens et à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire sur cette composition.
Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du CPC, les parties confirment l’abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir le 3 avril 2025.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose
AF est concernée par le litige dans la mesure où elle est co-contractant avec KLM au contrat cadre en application duquel les billets ont été achetés par Le Vacon ;
KLM n’a pas respecté son contrat, n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter les conséquences de l’annulation, ne pouvait ignorer que les billets émis étaient couplés à des prestations terrestres à Bali ;
Les passagers avaient droit à une indemnisation forfaitaire en cas d’annulation et ont régulièrement cédé leur créance à Le Vacon qui en est donc titulaire ;
Le Vacon démontre que le préjudice matériel subi se monte à 47 320,40 euros remboursés par Le Vacon aux voyageurs, 865 euros de frais de transport, 86.40 euros de frais d’assistance aéroport, 1577 euros de frais d’assurance, desquels il faut déduire 20 128.33 euros d’avoir émis par l’agence émettrice des billets, soit une somme nette de 29 717.67 euros au titre du préjudice contractuel
Le Vacon a subi un préjudice moral lié au dommage fait à son image et sa réputation par cette annulation ;
A titre subsidiaire, KLM ayant mal exécuté le contrat de transport qu’elle avait avec les passagers, elle a causé à ceux-ci un dommage contractuel et à Le Vacon, un dommage délictuel indemnisable
La résistance abusive est caractérisée par la succession de motifs allégués pour expliquer l’annulation du vol, seul le second (de nature météorologique) étant susceptible de constituer une circonstance extraordinaire exonératoire.
Le défendeur AF fait valoir
L’accord commercial signé par Le Vacon fait référence aux conditions générales des transporteurs Or en l’espèce, c’est KLM, en tant que transporteur effectif qui est seule tenue aux obligations prévues par le règlement CE 261/2004 ; AF n’a donc pas qualité à défendre le litige.
A titre subsidiaire, elle précise que l’accord commercial porte sur la fourniture des billets et ceux-ci ont bien été émis. Cet accord ne prévoyait que l’obligation de transférer sur le premier vol adjacent disponible, de façon indépendante de toute prestation terrestre dont elle n’avait pas à avoir connaissance. A défaut d’avoir pu organiser un vol de remplacement le 26 ou le 27 mai, les billets ont été remboursés et elle s’est ainsi tenue aux stipulations du contrat. A titre subsidiaire, quand bien même il y aurait eu manquement contractuel, celui-ci a été causé par une circonstance imprévisible insurmontable telle que prévue au règlement CE concerné.
En tout état de cause AF n’est pas responsable des prestations terrestres dont elle n’a connaissance ni de l’existence, ni de la nature ou du montant et le préjudice subi par le Vacon à ce titre n’est ni prévisible ni certain ;
Ni le préjudice moral ni la résistance abusive ne sont démontrés par le Vacon.
Le défendeur KLM affirme
Sur l’indemnité forfaitaire à hauteur de 600 euros par passager du fait de l’annulation du vol, le règlement européen prévoit que des conditions météorologiques incompatibles avec le vol ainsi que les décisions relatives à la gestion du trafic en découlant constituent des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même en prenant des mesures raisonnables, circonstances exonératoires du versement de l’indemnité forfaitaire au sens du règlement 261/2004 ;
La demande de réparation du préjudice matériel ne peut être accueillie d’une part en raison de l’imprécision des pièces présentées par Le Vacon et d’autre part parce que l’article 1231-3 du code civil ne prévoit de dommages et intérêts que pour autant qu’ils pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat. Le Vacon n’ayant acheté que des vols secs auprès de KLM, celle-ci ne pouvait pas avoir connaissance de prestations terrestres subséquentes sur place à Bali.
Le préjudice moral n’est pas établi.
La résistance abusive n’est pas caractérisée dès lors que KLM a remboursé les billets et a payé à titre commercial les frais de ré acheminement des passagers à leur domicile.
KLM rejette la demande à titre subsidiaire présentée par Le Vacon sur le fondement délictuel dans la mesure où Le Vacon est partie au contrat puisqu’elle a acquis elle même les billets d’avion pour le compte de ses clients voyageurs.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport de la juge chargée d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l‘appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande à l’encontre de KLM de paiement d’une indemnité forfaitaire d’annulation de vol de 600 euros par passager
Le Vacon fonde sa demande sur les articles 5 et 7 du règlement européen 261/2004 qui crée un droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol, sauf si l’annulation est due à des « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
AF et KLM répondent en s’appuyant sur les considérants 14 et 15 dudit règlement qui précisent que les conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné constituent de telles circonstances extraordinaires ainsi qu’une décision de gestion du trafic aérien concernant un avion précis qui génère un retard important ou l’annulation.
Les éléments fournis par Le Vacon établissent que le vol pour [Localité 11] devait décoller le 25 mai 2022 à 18h35 de [16] et atterrir à 20h00 à [17] pour une correspondance à 21h00. KLM a envoyé un mail d’annulation à le 25 mai à 10h16, annonçant que KLM allait faire tout son possible pour trouver une nouvelle réservation. Pour donner suite à des demandes par Le Vacon, KLM répondait à 14h40 que le groupe devait se présenter au comptoir d’enregistrement. A 21h30, KLM envoyait un mail annonçant un nouveau billet. A 21h40, KLM émettait pour une passagère ayant accepté la substitution un billet pour Bali via [Localité 12] décollant le 30 mai.
Le vol a été annulé au vu de prévisions Météo vents rafales (gust) d’une force de 25 nœuds et des restrictions d’atterrissage imposées par l’ATC sur certaines pistes à [Localité 11] après 20 h local. Si la force du vent prévu est un critère à retenir, l’autre – primordial – est sa direction. C’est en effet un vent traversier trop fort qui interdit techniquement à un avion de se poser et ce paramètre n’est pas invoqué par KLM. La certification vent de travers à l’atterrissage, rafale (gust) comprise, est de 38 nœuds pour un A 320 ou A 220 et 33 nœuds pour un B737, la prévision fournie par le défendeur est de 25 nœuds donc largement en dessous des possibilités certifiées des A320, A220 ou B737.
Le vol devait arriver à 20 H local à [Localité 11]. La prévision de restriction du trafic aérien à [Localité 11] débutait après 18 h UTC soit 20 h local, donc après l’heure prévue pour l’atterrissage du vol.
Les météos TAF ET METAR ne sont pas fournies par le défendeur. Le NOTAM émis par le service de la navigation aérienne et son application par l’ATC visant à prévenir les pilotes d’un risque de fermeture de pistes ou des restrictions d’atterrissage à [Localité 11] n’est pas fourni par KLM
En définitive, KLM échoue à démontrer de façon probante que la Météo ou l’ATC soit une des causes de l’annulation du vol.
Au surplus, les conditions exonératoires de responsabilité contenues au règlement sont remplies si et seulement si les mesures raisonnables sont prises par le transporteur aérien. KLM ne démontre pas avoir pris une quelconque autre mesure raisonnable que d’avertir de l’annulation. Vu la facilité de rejoindre [Localité 11] depuis [Localité 15] par la route ou le train, rien n’empêchait KLM de prévoir une solution de remplacement pour faire rallier [Localité 11] par les clients de Le Vacon, puisqu’ils avaient été prévenus dès à 8h du matin et convoqués à l’aéroport par KLM.
KLM ne démontrant pas sans ambiguïté l’existence des « circonstances extraordinaires », et n’apportant pas la preuve d’avoir pris une mesure raisonnable autre qu’annuler le vol, ne répond pas aux conditions exonératoires de responsabilité fixées par le règlement.
Le contrat signé entre le Vacon et ses clients prévoient que ceux-ci lui cèdent leur droit à indemnité.
En conséquence, le Tribunal condamnera KLM à payer à Le Vacon la somme de 600 euros pour chacun des 27 passagers ayant refusé le billet de substitution soit 16 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire d’annulation.
Sur la demande de Le Vacon de condamner solidairement AF et KLM en réparation du préjudice matériel
Le Vacon fonde sa demande sur le non-respect du contrat par référence à l’article 1231-3 du code civil et en particulier sa disposition selon laquelle le débiteur est tenu des dommages et intérêts qui (…) pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
Sur le caractère prévisible de ces dommages, AF et KLM présentent à l’appui de leur demande de rejet une série de jurisprudences qui illustrent les cas où le préjudice n’était pas raisonnablement prévisible : à l’occasion d’une connexion entre deux moyens de transport différents, la défaillance du premier leur a fait rater le second et la jurisprudence précise que le premier transporteur ne pouvait raisonnablement prévoir la suite du voyage organisé par un autre prestataire. En l’espèce, les faits sont différents : le même transporteur fournissait les deux jambes du transport dont la destination finale était Bali, pour des résidents français qui quittaient le territoire domestique puis l’union européenne en deux étapes connues du transporteur. Les passagers n’allant assurément pas rester sur le tarmac à Bali, il était donc raisonnablement prévisible qu’ils feraient un séjour localement, même si AF et KLM ne pouvaient pas en connaitre les détails qualitatifs.
Sur le quantum du dommage, Le Vacon présente des éléments permettant le calcul suivant :
Perte de chiffre d’affaires : – 47 320,40 euros remboursés à ses clients Billets remboursés par AF KLM : + 20 128.33 euros Autres charges encourues et non remboursées : – 20 076 euros frais de prestations terrestres Autres charges encourues et non remboursées : – 2 529,20 euros (865 + 86.40 + 1577.80)
Et demande le remboursement de 29 717.67 euros tout en affirmant qu’il s’agit d’une demande d’indemnisation de la marge perdue.
Or, il est constant que la marge est constituée de la différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des couts, internes et externes.
Le calcul de le Vacon ne correspondant pas à sa demande et cette société n’apportant aucun élément de nature à permettre au Tribunal de connaitre sa marge, le Tribunal rejettera sa demande à ce titre.
Sur la mise en cause d’AF à titre solidaire
Le Vacon étant déboutée de ses demandes à titre principal visant AF pour le préjudice matériel, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments d’AF selon lesquels, n’étant pas partie au contrat, elle ne peut être condamnée.
Sur la demande à titre subsidiaire de condamner KLM à payer des dommages et intérêts à titre délictuel
Cette demande ne saurait prospérer en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles des lors qu’il ressort de la facture (pièce 1 KLM) du 12 mai 2022 et du contrat du 24 février 2022 (pièce 2 KLM) que Le Vacon était bien partie au contrat avec KLM, d’une part pour avoir signé le contrat cadre, d’autre part pour avoir acheté elle-même les billets au nom et pour le compte des passagers.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande formulée à titre délictuel par Le Vacon
Sur la demande de condamner solidairement AF et KLM à des dommages et intérêts pour préjudice moral
Le Vacon affirme que le temps et l’énergie mis pour régler le dossier lui ont causé via le stress de son personnel un préjudice important. Elle soutient que son image et sa réputation d’agence de voyages travaillant depuis plus de soixante-dix ans ont été entachés puisque les voyageurs ont été privés de leur voyage à Bali.
KLM affirme, sans être contredit, les avoir avertis dès février qu’il n’y avait pas de place alternative sur des dates adjacentes et que Le Vacon, professionnel averti, avait donc compris qu’il n’y aurait pas de solution de remplacement en cas d’annulation éventuelle.
En en tant que voyagiste aguerri, prévenu qu’il n’y avait pas de flexibilité sur la portion du vol pour Bali, et ayant nécessairement été déjà confronté en 70 ans d’activité à des aléas météorologiques, Le Vacon aurait pu envisager une solution de secours en cas de problème sur la portion du vol pour [Localité 11], destination proche de l’aéroport de départ.
En conséquence, Le Vacon ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’image causé exclusivement par le transporteur et distinct de ceux réparables par ailleurs et le Tribunal rejettera sa demande d’indemnisation pour préjudice moral.
Sur la demande condamner solidairement AF et KLM à des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que les faits reprochés à AF KLM aient été de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice. Il se peut que AF KLM ait tardé à fournir les détails sur l’incident météorologique mais cela ne caractérise pas une résistance abusive. Au surplus, KLM a remboursé les billets et Le Vacon a reçu le remboursement à titre commercial d’une autre dépense.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par Le Vacon pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera Le Vacon, partie qui succombe principalement, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas matière à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile et rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société KLM Royal Dutch Airlines à payer à la SAS Le Vacon la somme de 16 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire d’annulation,
Déboute la SAS Voyages le Vacon de ses demandes solidaires à l’encontre des défendeurs sur l’indemnisation du préjudice matériel ;
Déboute la SAS Voyages Le Vacon de ses demandes solidaires à l’encontre des défendeurs sur l’indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SAS le Vacon aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 du 8 octobre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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