Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 juin 2025, n° 2023F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Références : 2023F00055
ENTRE :
Mme [K] [G] Domiciliée [Adresse 1] Représentée par la SCP BRULARD LAFONT [N] représentée par Me [S] [N] (EVREUX) Comparante par Me [N]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 322 365 701, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me [W] [J] (EVREUX) Comparante par Me Emmanuelle MENOU
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
16.11.2022 : Madame [K] [G] ouvre un compte sous le numéro 10278 02160 00022108801 dans les livres du CREDIT MUTUEL pour exercer une activité de kinésiologue. Le même jour elle dépose 30 euros en espèces.
25.11.2022 : Remise d’une carte bancaire. Madame [G] communique son adresse email ainsi que son numéro de téléphone mobile pour la sécurisation et l’authentification des échanges.
28.11.2022 : Débit de 2 virements instantanés de 10 et 5 euros.
01.12.2022 : Crédit de 2 virements instantanés provenant de Mme [G] pour un montant de 100 euros, suivis de virements instantanés au débit de 15€ (au nom de [K] [G]) et de 30€ (au nom de [K] [M] [U]).
05.12.2022 : Crédit de 250€ provenant d’un virement de Mme [G] [K].
06.12.2022 : Débit de 5 paiements par carte bancaire pour un total de 288 €.
07.12.2022 : Débit d’un paiement par carte bancaire pour 10 €.
12.12.2022 : Virement au crédit de 350€ provenant de MME [G] [K], suivi de 2 virements au débit pour un montant de 370€ au nom de [K] [M] [U].
13.12.2022 : Versement de 35€.
15.12.2022 :
* Crédit : remise chèque de 19 800€,
* Débit : règlement CB de 513€ à [Localité 1], virements de 3000€ + 2500€ + 3000€ + 5000€ + 5000€ soit un total de 19 013€.
* Rejets de 2 tentatives de virements pour 3 500€ et 5 000€ dépassant le solde du compte.
16.12.2022 : Rejet d’un virement de la veille de 5000€.
19.12.2022 : Virements au débit de 1500€ + 1200€ + 2500€ (5 500€)
21.12.2022 : Virements au débit de 550€ ramenant le solde du compte à 72€.
22.12.2022 : le montant du chèque qui s’est avéré frauduleux est mis au débit du compte. Le compte se trouve débiteur à hauteur de 19.741,50 €.
23.12.2022 : Madame [G] dépose plainte le 23 décembre 2022. S’en sont suivies de multiples lettres du CREDIT MUTUEL pour réclamer le solde débiteur. Madame [G] n’a jamais réglé ces sommes qui lui étaient réclamées. 20.01.2023 : le CREDIT MUTUEL dépose plainte pour escroquerie à l’encontre de Madame [K] [G].
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2023 Madame [K] [G] a fait assigner par-devant ce tribunal la société CREDIT MUTUEL aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Constater que la société CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir de vigilance en portant au crédit du compte n°10278 02160 00022108801 la somme de 19.800 € permettant les opérations passées au débit du même compte.
Dire et juger que l’inscription au débit du compte n°10278 02160 00022108801 ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL à hauteur de 19.959,20 € résulte de la faute commise par celui-ci.
En conséquence, constater que le CREDIT MUTUEL ne dispose d’aucune créance à l’égard de Madame [G].
Condamner la société CREDIT MUTUEL à payer à Madame [K] [G] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi.
Condamner la société CREDIT MUTUEL à payer à Maître [S] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 700 du code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner la société CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] tient la société CREDIT MUTUEL pour responsable d’avoir porté au crédit de son compte un chèque de 19 800€ qu’elle n’aurait ni déposé, ni endossé.
Madame [G] affirme qu’elle n’était pas en possession d’une carte bancaire qui lui aurait permis de faire les règlements CB qui ont suivi le dépôt du chèque.
Madame [G] considère que la banque est fautive d’avoir crédité son compte du montant du chèque sans avoir attendu le délai de 12 jours ouvrés figurant dans les conditions d’utilisation de la société CREDIT MUTUEL.
Madame [G] affirme ne pas être à l’origine des virements qui ont eu lieu depuis son compte les jours qui ont suivi le dépôt du chèque de 19 800€.
Madame [G] atteste le 15 avril 2025 n’avoir jamais eu le numéro de téléphone portable (n°[XXXXXXXX01]) qui a été utilisé par le CREDIT MUTUEL pour l’authentification des signatures électroniques.
Madame [G] considère qu’elle a été victime d’une escroquerie et que le manque de vigilance de la société CREDIT MUTUEL a amené son compte à être débiteur de 19 959.20€ alors que le seul mouvement qu’elle reconnait concerne un dépôt d’espèce de 30€ le jour de l’ouverture.
Madame [G] demande donc au tribunal de :
* Constater que la société CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir de vigilance en portant au crédit du compte n°10278 02160 00022108801 la somme de 19.800 € permettant les opérations passées au débit du même compte.
* Dire et juger que l’inscription au débit du compte n°10278 02160 00022108801 ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL à hauteur de 19.959,20 € résulte de la faute commise par celui-ci.
* En conséquence, constater que le CREDIT MUTUEL ne dispose d’aucune créance à l’égard de Madame [G].
* Condamner la société CREDIT MUTUEL à payer à Madame [K] [G] la somme de 30.000 € au titre du préjudice subi.
* Débouter la société CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société CREDIT MUTUEL à payer à Maître [S] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
* Condamner la société CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
La société CREDIT MUTUEL fournit les pièces démontrant sa procédure encadrée pour l’ouverture du compte, la délivrance de la carte bancaire et d’un système d’authentification numérique.
La société CREDIT MUTUEL, à l’appui des documents fournis, certifie qu’une carte bancaire a bien été remise à Mme [K] [G] qui en a accusé réception au travers du système de signature électronique mis à disposition par ses services.
La société CREDIT MUTUEL affirme que seule la personne détentrice de cette carte bancaire a pu déposer le chèque frauduleux.
La société CREDIT MUTUEL précise encore que les destinataires bénéficiaires des virements qui ont fait suite au dépôt du chèque frauduleux ont été enregistrés régulièrement sur le site de banque à distance mis à disposition par la société CREDIT MUTUEL.
Les coordonnées des destinataires bénéficiaires ont été validés électroniquement par le biais du numéro de téléphone de confiance ([XXXXXXXX02]) communiqué par Mme [G]. Les virements qui ont été réalisés depuis le compte de Mme [G] ont également dû être validés électroniquement par le biais du numéro de téléphone de confiance.
La société CREDIT MUTUEL s’estime victime d’une escroquerie et demande au tribunal de :
* DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Madame [K] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 19.946 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir
* CONDAMNER Madame [K] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.
SUR CE LE TRIBUNAL
Concernant le numéro de téléphone de confiance utilisé par la société CREDIT MUTUEL pour la validation électronique des transactions, le tribunal constate qu’en date du 15 avril 2025, Madame [G] a attesté sur l’honneur n’avoir jamais eu le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] (pièce n°12 de la demanderesse).
Or, dans sa pièce n°15 intitulée « Bien vous connaitre pour mieux vous servir » en date du 25 novembre 2022, la société CREDIT MUTUEL produit un document dans lequel Madame [K] [G] reconnait avoir pris connaissance des données personnelles utilisées par la société CREDIT MUTUEL pour authentifier et sécuriser les échanges entre Mme [G] et la société CREDIT MUTUEL.
Ce document fait figurer explicitement l’adresse EMAIL de Mme [G] et son numéro de téléphone mobile : [XXXXXXXX01]. Ce document est signé de la main de Mme [G]. Son nom, ses prénoms ([K] [M] [H]), le lieu et la date de signature sont également complétés manuscritement par Mme [G].
Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas considérer une éventuelle utilisation par un tiers, ni un défaut de sécurisation des échanges entre Mme [G] et la société CREDIT MUTUEL. C’est bien Mme [G] qui a déposé le chèque frauduleux et qui est à l’origine des virements qui ont suivi.
Concernant le blocage du chèque déposé pendant 12 jours ouvrés, la société CREDIT MUTUEL n’a pas d’obligation de ne créditer des chèques que 12 jours ouvrés après leur dépôt. En revanche, dans les documents remis à Mme [G] le jour de l’ouverture de son compte, figure un courrier ayant pour objet « Information sur vos remises de chèques » dans lequel est mentionné « … tout chèque déposé sur un compte n’est considéré comme effectif que sous réserve de son encaissement définitif par la banque. De ce fait, le montant de tout chèque remis pour encaissement à votre banque ne devra en aucun cas être considéré comme un avoir immédiatement disponible. Il ne le sera qu’à l’issue d’un délai de 12 jours ouvrés…. Dans l’intervalle, nous vous invitons à vous assurer du maintien d’une provision disponible et suffisante sur votre compte pour honorer les diverses opérations débitrices que vous pourriez effectuer… »
Il y a donc lieu de débouter la demanderesse de ses demandes fins et conclusions et faire droit aux demandes reconventionnelles de la société CREDIT MUTUEL en :
* Condamnant Madame [K] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 19.946 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
* Condamnant Madame [K] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Déboute Madame [K] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société CREDIT MUTUEL
* Condamne Madame [K] [G] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 19.946 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* Condamne Madame [K] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 avril 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Guy HEYSE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, étant empêché et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Astreinte ·
- Contrat de location ·
- Tableau ·
- Option d’achat ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Part
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- États-unis d'amérique ·
- Provision ·
- Anatocisme ·
- Partie ·
- Principal ·
- Se pourvoir ·
- Sociétés
- Monde ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Filiale ·
- Action directe ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire
- For ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Lettre de change ·
- Effets de commerce ·
- Aval ·
- Vice de forme ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Vices ·
- Effets ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.