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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 juil. 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2025
Références : 2025R00034
ENTRE :
La SAS Global Security Services immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 805 295 516, Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EB AVOCAT représentée par Me Emilie BLAVIN ([Localité 1]) Comparante en la personne de Me [V]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 437 705 080,
Pris en son établissement secondairet [Adresse 3]
Représentée par le cabinet CAMPANARIO NOEL [C] représenté par Me Marion NOEL ([Localité 3])
Comparante en la personne de Me [C]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société GLOBAL SECURITY SERVICES indique qu’en novembre et décembre 2023 [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] a contracté quatre contrats de prestations de sécurité incendie avec la société GLOBAL SECURITY SERVICES, donnant lieu à quatre factures :
* Facture référencée sous le numéro 1001.24 du 2 janvier 2024 pour un montant de 9.103,68 euros TTC
* Facture référencée sous le numéro 1002.24 du 31 janvier 2024 pour un montant de 10.051,63 euros TTC
* Facture référencée sous le numéro 1003.24 du 29 février 2024 pour un montant de 9.205,99 euros TTC
* Facture référencée sous le numéro 1004.24 en date du 31 mars 2024 pour un montant de 10.027,62 euros TTC. Une facture d’avoir a été établie par la société GLOBAL SECURITY SERVICES en date du 31 mars 2024 pour un montant de 1.661,05 euros TTC.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] n’a toutefois pas honoré le règlement de l’ensemble des factures et est à ce jour, débiteur d’une somme totale de 36.727,87 euros TTC.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 25 mars 2025, La SAS Global Security Services a assigné la SA [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE à régler à la société GLOBAL SECURITY SERVICES la somme de 36.727,87 euros TTC et ce, sous astreinte de 100 euros par facture et par jour de retard constaté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE à régler à la société GLOBAL SECURITY SERVICES la somme de 160 euros (40€ x4) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce
Se réserver le droit de liquider l’astreinte
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE à régler à la société GLOBAL SECURITY SERVICES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, l’affaire a été radiée faute de comparution des parties.
Vu les conclusions aux fins de réinscription devant Monsieur le président du tribunal de Commerce d’Evreux, par la société GLOBAL SECURITY SERVICES.
Vu les convocations pour comparaitre à l’audience du 10 juillet 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse nous demande de nous déclarer compétent et de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
En réplique, [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] fit plaider ce qui suit :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Evreux pour connaître de l’action en paiement intentée par la société GLOBAL SECURITY SERVICES à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE
A titre subsidiaire :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, Débouter la société GLOBAL SECURITY SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause :
Condamner la société GLOBAL SECURITY SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société GLOBAL SECURITY SERVICES aux entiers dépens
SUR CE :
In limine litis LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] soulève notre incompétence au profit du tribunal judiciaire d’Evreux au motif qu’il n’a pas la qualité de commerçant.
La société GLOBAL SECURITY SERVICES soutient que les prestations dont le paiement est réclamé ayant été effectuées par une société de nature commerciale, ses prestations sont des actes de commerce ce qui justifierait la compétence du tribunal de commerce d’Evreux.
Attendu que [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] n’a pas la qualité de commerçant.
Que les prestations de la société GLOBAL SECURITY SERVICES consistaient à assurer la surveillance de la centrale de sécurité incendie de la copropriété et qu’en conséquence il ne s’agit pas d’acte de commerce.
Que le contrat n’ayant pas été conclu entre commerçants et ne portant pas sur des actes de commerce le juge des référés du tribunal de commerce n’est pas compétent.
Que nous devons nous déclarer incompétent.
La société GLOBAL SECURITY SERVICES doit être condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société GLOBAL SECURITY SERVICES et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Nous déclarons incompétent et renvoyons la société GLOBAL SECURITY SERVICES à se mieux pourvoir.
Condamnons la SAS GLOBAL SECURITY SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 Juillet 2025, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 17 juillet 2025 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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