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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 13 juin 2025, n° 2023000628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023000628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 13/06/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SARL ELD PARE-BRISES c/ la SA AXA FRANCE IARD Intervenant volontaire : SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ELD PARE-BRISES
DEMANDEUR (S) : SARL [Adresse 1], [Localité 1] RCS [Localité 2] : 837 705 516
INTERVENANT VOLONTAIRE : SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me EVENO Patrick, Avocat au Barreau de VANNES
Représentées à l’audience par leur Conseil
DEFENDEUR (S) : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] RCS [Localité 3] : 722 057 460
REPRESENTANT(S) : Me GAUVRIT Anne-Laure, Avocat correspondant, Barreau de VANNES Me Amandine LAGRANGE, Avocat plaidant, Barreau de VANNES
Représentée à l’audience par Me LAGRANGE ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 07/03/2025 :
Président : M. J. LACHAUX Juges : Mme K. GERMA M. J-N TANGUY Greffier associé : Me O. MALAU
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 novembre 2022, rendue le Juge du Tribunal de Commerce de NANTERRE ; Vu l’opposition formée par la SA AXA FRANCE IARD par courrier du 19 décembre 2022, reçu le 4 janvier 2023 ; Vu le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de VANNES, en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la SARL ELD PARE-BRISES, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 583,94 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, 240,00 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens a été signifiée à la SA AXA FRANCE IARD ;
Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit, et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES, en application des dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions n°3, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 3 février 2025, le Conseil de la SA AXA FRANCE IARD a demandé au Tribunal de juger recevable et bien fondée l’opposition de la SA AXA FRANCE IARD formée le 19 décembre 2022, de juger que la SA AXA FRANCE IARD s’était acquittée des sommes dues, de débouter la SARL ELD PARE-BRISES et la SELAS CLEOVAL ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, d’écarter l’exécution provisoire, de condamner la SARL ELD PARE-BRISES et la SELAS CLEOVAL ès qualités à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions n°4, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 25 février 2025, le Conseil de la SARL ELD PARE-BRISES et de la SELAS CLEOVAL ès qualités a demandé au Tribunal, à titre liminaire, de dire et juger irrecevable la SA AXA FRANCE IARD en l’ensemble de ses demandes, de débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger les demandes et pièces de la SARL ELD PARE-BRISES recevables et de la dire bien fondée dans ses demandes, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ELD PARE-BRISES la somme de 583,94 euros, en principal, augmentée d’une pénalité de retard au taux annuel de 10,50% à compter de l’émission de chaque facture, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ELD PARE-BRISES les sommes de 40,00 euros à titre de clause pénale et 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 13/06/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société ELD PARE-BRISES exerce sous l’enseigne OUIGLAS et a pour activité le négoce, la réparation et la pose de pare brises ;
Attendu que la Société ELD PARE-BRISES a été mandatée par 6 clients propriétaires de véhicules pour des réparations de bris de glaces, ordre de réparation signé par chaque client, ainsi que des cessions de créances aux fins de permettre la prise en charge directe des factures par l’assureur des véhicules, à savoir la Société AXA FRANCE IARD ;
Attendu que la Société ELD PARE-BRISES estime n’avoir été réglée que partiellement par la Société AXA FRANCE IARD ;
Attendu que suite à la requête présentée par la Société ELD PARE-BRISES, la Société AXA FRANCE IARD a été enjointe, par ordonnance en date du 17 novembre 2022, rendue par le Juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de Commerce de NANTERRE, de payer la somme principale de 583,94 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, la somme de 240,00 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD a formé opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, reçu au Greffe de [Localité 3] le 4 janvier 2023 ; que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES en application des dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que suivant jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société ELD PARE-BRISES et a désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire ; que cette dernière intervient volontairement à la présente instance ; qu’il y aura lieu de lui en décerner acte ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD s’oppose aux demandes de la Société ELD PARE-BRISES ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la Société AXA France IARD a formé opposition par lettre recommandée dans le délai légal ; qu’il y aura donc lieu de la déclarer recevable ;
Sur la cession de créance
Attendu que l’article 1324 du Code Civil dispose que :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »;
Attendu qu’il y a lieu de considérer en l’espèce que le cessionnaire, en l’occurrence la Société ELD PARE-BRISES, ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant à savoir ses clients, et qu’il ne peut donc avoir plus de droits que l’assuré, lequel ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient contre son assureur ;
Attendu que l’assureur, la Société AXA FRANCE IARD, peut opposer au cessionnaire le contrat d’assurance puisque c’est ce dernier qui détermine la dette d’indemnité qu’il a envers son assuré, et que la somme que le réparateur est susceptible de réclamer à l’assureur ne saurait excéder le montant de l’indemnité auquel l’assuré aurait pu prétendre selon l’application des dispositions du contrat d’assurance ;
Sur la demande en principal
Attendu que dans le cadre de son évaluation de l’indemnité due à l’assuré, la Société AXA FRANCE IARD a fait l’analyse par ses outils de chiffrage au titre des dommages bris de glace, conformément au contrat souscrit ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD a informé par mail chacun de ses assurés du montant d’indemnisation ainsi évalué :
* Mme [Y] le 26 novembre 2020, prise en charge à hauteur de 602,02€
M. [T] le 14 octobre 2021, prise en charge à hauteur de 303,01€
M. [L] le 18 octobre 2021, prise en charge à hauteur de 621,88€
M. [C] le 29 octobre 2020, prise en charge à hauteur de 626,20€
* Mme [G] le 22 mars 2022, prise en charge à hauteur de 874,32€
* Mme [Z] le 26 novembre 2020 prise en charge à hauteur de 1.000,63€ ;
Attendu que le montant facturé par la Société ELD PARE-BRISES est de 4.653,69 euros et que le règlement de la Société AXA FRANCE IARD est de 4.169,75€ euros, soit une différence totale de reste à charge de 583,94 euros ;
Attendu que ce sont les assurés de la Société AXA FRANCE IARD qui ont signé l’ordre de réparation émis par la Société ELD PARE-PRISE ;
Attendu que, conformément aux conditions générales du contrat, l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement du pare-brise conditionne le remboursement ; qu’il ressort que le montant de prise en charge adressé par mail par la Société AXA FRANCE IARD à chaque assuré est inférieur au montant de la facture du réparateur, ce qui démontre que la Société AXA FRANCE IARD n’a pas donné son accord sur le montant des réparations ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD a réglé à chaque assuré le montant réalisé par son outil de chiffrage, déduisant la franchise contractuelle applicable opposable aux tiers ; qu’il est indispensable de se référer aux conditions générales applicables qui mentionnent clairement le calcul de l’indemnité due au titre de dommages subi par le véhicule, et ce pour chacun des contrats d’assurés ;
Attendu que la Société ELD PARE-BRISES ne justifie pas du fait que la Société AXA FRANCE IARD ait donné un quelconque accord préalable sur les réparations effectuées par un réparateur non agréé ; que le numéro d’identification n’est qu’une simple confirmation d’ouverture de sinistre et donc ne peut en aucun cas être assimilé à un accord de la prise en charge des travaux de réparation de la part de la Société AXA FRANCE IARD ;
Attendu que la Société ELD PARE-BRISES a fait effectuer les réparations avant même le passage de l’expert qui n’a pas été sollicité auprès de la Société AXA FRANCE IARD, et qu’en conséquence il n’est pas contestable que la Société AXA FRANCE IARD n’a pas pu donner un accord préalable concernant la facture présentée pour chaque assuré, alors même qu’elle avait informé chaque assuré d’un montant de prise en charge défini ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la date et l’ordre de réparation permettent de vérifier que le remplacement de pare-brise est effectué aussitôt que le véhicule est déposé chez le réparateur, sans possibilité pour la Société AXA FRANCE IARD de donner son accord, ou en cas de désaccord, de faire procéder à une expertise et de contester le type de réparation choisi ;
Attendu qu’outre la nécessité d’un accord préalable de l’assureur, l’assuré est tenu, de par la loi, d’informer son assureur de tout sinistre (article L.113 -2 du Code des assurances); qu’ainsi l’assuré est libre de choisir son réparateur pour autant que l’accord préalable sur le principe et le montant des réparations lui soit donné, et ce conformément à l’esprit et au texte de loi;
Sur la liberté de choix
Attendu que, lors des cessions de créance à la Société ELD PARE-BRISES, les assurés avaient connaissance du montant de prise en charge par la Société AXA FRANCE IARD ; que c’est donc en pleine connaissance de cause qu’ils ont signé la cession de créance aux termes de laquelle le réparateur peut leur réclamer le complément éventuel jusqu’à l’apurement total de leur dette de réparation ;
Attendu qu’il est avéré qu’aucun des assurés n’a manifesté son désaccord avec les prises en charge du sinistre par la Société AXA FRANCE IARD ;
Attendu que chaque assuré a signé l’ordre de réparation en toute connaissance de cause et qu’il s’est par conséquent engagé à prendre en charge la différence entre le montant facturé et celui pris en charge par la Société AXA FRANCE IARD, du fait qu’il ait choisi un réparateur non agréé par la Société AXA FRANCE IARD ;
Sur l’évaluation de montant de l’indemnisation
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD a chiffré les réparations au moyen de l’outil d’expertise SIDEXA et a ainsi procédé pour chaque assuré aux règlements au profit de la Société ELD PARE-BRISES, après déduction de la franchise contractuelle, selon les cas pour un montant total de 4.169,75 euros ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la liberté tarifaire de la Société ELD PARE-BRISES en tant que réparateur, mais, qu’en tant qu’assureur, la Société AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser ses assurés en respectant les conditions contractuelles, acceptées, au titre du contrat d’assurance ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD était parfaitement fondée à ne régler que le montant évalué par l’outil d’expertise à la suite des sinistres ; que la Société ELD PARE-BRISES ne peut se prévaloir d’une quelconque demande de règlement complémentaire de ses factures en tant que cessionnaire des 6 assurés propriétaires de véhicules pour des réparations de type bris de glace effectuées par son réparateur ;
Sur les autres demandes
Attendu que la Société ELD PARE-BRISES sollicite en outre une clause pénale ;
Attendu que la pénalité est due au réparateur lorsque le client bénéficiaire de la prestation n’a pas, dans un délai convenu, réglé sa dette, c’est-à-dire le montant de sa facture ; que cette pénalité ne peut pas être réclamée à la Société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où le réparateur ne demande pas le paiement de la dette qu’il détient à l’encontre de l’assureur, mais agit en vertu d’une cession de la créance d’indemnité d’assurance de l’assuré ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable et fondée l’opposition formée par la SA AXA FRANCE IARD et, statuant à nouveau, de débouter la SARL ELD PARE-BRISES et la SELAS CLEOVAL ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société ELD PARE-BRISES sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ELD PARE-BRISES, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Décerne acte à la SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ELD PARE-BRISES de son intervention volontaire à la présente instance ;
Déclare recevable et fondée l’opposition formée par la SA AXA FRANCE IARD ;
Statuant à nouveau, déboute la SARL ELD PARE-BRISES et la SELAS CLEOVAL ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL ELD PARE-BRISES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL ELD PARE-BRISES aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,76 euros TTC dont TVA 15,97 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi treize juin deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me Amandine LAGRANGE.
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