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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 24 juin 2025, n° 2024R01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 24R01692 – 2025R00095
SAS AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » C/ SAS [S]
ΕT
SAS [S] C/ SASU CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI »
Affaire RGP n° 2024R01692
DEMANDERESSE
* SAS AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC », [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [M], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL AHBL AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS [S], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Sophie LIOTARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice NICOLAÏ, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
Affaire RGP n° 2025R00095
DEMANDERESSE
* SAS [S], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Sophie LIOTARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice NICOLAÏ, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
[…]
DEFENDERESSE
* SASU CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI », [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphane MILLON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
Dans le cadre de la rénovation de son restaurant, la société [S] SAS a fait appel à la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS pour la réalisation de trois lots pour la somme totale de 92.500 € HT.
La société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU a été désignée maître d’œuvre du chantier.
Un procès-verbal de réception des travaux contradictoire a été dressé le 19 juillet 2021 avec réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2024, la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS a mis en demeure la société [S] SAS d’avoir à lui payer la somme de 16.407,88 € dans un délai de 15 jours, sans succès.
Par assignation en date du 26 décembre 2024, la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS a fait citer à comparaître la société [S] SAS devant nous, à l’audience du 14 janvier 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
DIRE et JUGER les demandes recevables et bien fondées.
CONDAMNER la société [S] SAS au paiement d’une provision de 16.407,88 €.
CONDAMNER la société [S] SAS au paiement d’une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2024R01692.
Par assignation en date du 27 janvier 2025, la société [S] SAS a fait citer à comparaître la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU devant nous, à l’audience du 04 février 2025, afin de :
Vu les articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 872 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1240, 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce sous le n° RG 2024R01692,
DECLARER la société [S] SAS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée du Cabinet CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR dans la procédure enrôlée sous le n° RG 2024R01692.
Y faisant droit,
DONNER ACTE à la société [S] SAS de sa contestation sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action initiée à son encontre par la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS.
ORDONNER la jonction avec la procédure actuellement pendante enrôlée sous le n° RG 2024R01692.
CONDAMNER le Cabinet CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR à garantir intégralement la société [S] SAS des condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, dépens et débours quelconques, mises par extraordinaire à sa charge.
CONDAMNER le défendeur à verser à la société [S] SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R00095.
Après renvois, ces affaires ont été fixées au 15 avril 2025.
A cette audience,
La société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1219 et 1792-6 du Code Civil, Vu les pièces,
STATUER ce que de droit sur les demandes de la société [S] SAS portant sur la jonction et la condamnation de la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU à la garantir.
DIRE et JUGER les demandes de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS recevables et bien fondées.
DEBOUTER la société [S] SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ABC AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS,
CONDAMNER la société [S] SAS au paiement d’une provision de 16.407,88 euros à l’égard de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS.
CONDAMNER la société [S] SAS au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [S] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1240, 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER irrecevable et mal fondée la demande de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS.
ORDONNER la jonction avec la procédure initiée à l’encontre de la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU.
Par conséquent,
A titre principal,
DEBOUTER la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS à verser à la société [S] SAS la somme de 20.167,25 € à titre de provision.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
CONDAMNER la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU à garantir la société [S] SAS de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui viendrait à être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant les constats de Commissaires de Justice en date des 17 décembre 2024 et 27 janvier 2025.
La société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées tant par la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS que par la société [S] SAS, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU sur quelque fondement que ce soit.
CONDAMNER la société [S] SAS à payer à la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU une indemnité de 1.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société [S] SAS demande la jonction des affaires enrôlées sous les n° RGP 2024R01692 et 2025R00095.
La société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS ne s’y oppose pas.
Nous constatons qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble comme le dispose l’article 367 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le n° RGP 2024R01692 des affaires enrôlées sous les n° RGP 2024R01692 et 2025R00095.
Sur la demande de condamnation de la société [S] SAS au paiement d’une provision de 16.407,88 euros
Nous relevons que les devis à l’origine des prestations réalisées versées aux débats ne sont pas signés de la société [S] SAS, bien que les parties se soient manifestement entendues sur la réalisation de travaux.
La société [S] SAS conteste avoir accepté les devis visés par la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS.
Nous constatons également que le procès-verbal de réception des travaux daté du 19 juillet 2021 fait mention de réserves et que la société [S] SAS conteste que la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS soit intervenue pour corriger les malfaçons.
La société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS ne rapporte pas la preuve d’avoir levé les réserves.
Nous en concluons que la créance n’est ni certaine, ni liquide.
Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d’une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS.
En conséquence,
En application des dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS et l’inviterons à mieux se pourvoir.
Sur les demandes de la société [S] SAS
La société [S] SAS demande la réparation d’un préjudice qui serait la conséquence de pannes électriques.
Nous observons que dans ses moyens, la société conteste la réalité des devis versés aux débats au motif qu’ils ne sont pas signés.
Le périmètre d’intervention de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS n’étant pas formellement défini, elle ne peut donc rapporter la preuve que les dysfonctionnements électriques constatés ont bien pour origine l’intervention de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS.
En conséquence,
Nous débouterons la société [S] SAS de sa demande reconventionnelle.
La présente instance ayant occasionné à la société [S] SAS et à la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 500 € que la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS sera condamnée à leur payer à chacune.
Succombant à l’instance, la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le n° RGP 2024R01692 des affaires enrôlées sous les n° RGP 2024R01692 et 2025R00095.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS et L’INVITONS à mieux se pourvoir.
DEBOUTONS la société [S] SAS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNONS la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS à payer à la société [S] et à la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR « CMAI » SASU la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) chacune.
CONDAMNONS la société AQUITAINE BATIMENTS & CONSTRUCTIONS « ABC » SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,88 €
Dont T.V.A : 12,31 €.
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