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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 29 avr. 2025, n° 2024007053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024007053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 29/04/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2024 007053 2024000976
[Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/08603
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 29/04/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean [Z] PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur [R] ALVES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation au regard du rapport du mandataire judiciaire,
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 29/04/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [Z] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[E] [C] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] B 483 706 990 – 2005 B 362
Par jugement en date du 10/12/2024, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 29/04/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 29/10/2025, la société SARL [E] [C], comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [C], entendu, assisté de Monsieur [G] du Cabinet SODECAL,
La SELARL M. J. [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
La trésorerie tend à se reconstituer, le solde bancaire étant créditeur de 13 138,70 € au 31 mars 2024. Le gel des emprunts n’y est toutefois pas totalement étranger.
Monsieur [C] a par ailleurs pu nous attester être à jour du paiement des charges courantes. Or, deux créances de TVA au titre des mois de novembre et décembre 2024 pour un total de 1 825 € (pénalités de retard incluses) ont été portées à notre connaissance.
Monsieur [C] a naturellement été invité à les régler au plus vite, ce dont il devra pouvoir justifier sur l’audience, s’agissant de créances relevant des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce (auquel renvoie l’article L631-14 en redressement judiciaire), susceptibles de caractériser l’état de cessation des paiements au cours de la période d’observation et donc justifier la conversion immédiate en liquidation judiciaire.
La TVA de décembre a été réglée le 20 Mars, celle de novembre l’ayant été semble-t-il le 7 Avril (mais nous n’en avons pas la preuve formelle).
Il semblerait que Monsieur [C] soit parvenu à améliorer significativement son chiffre d -affaires tout en réduisant au maximum ses charges externes. ce qui lui permet d’afficher d’ores et déjà un niveau de capacité d’autofinancement prometteur.
On rappellera en effet que si c’est la holding qui est porteuse de l’emprunt, c’est bien évidemment la société d’exploitation qui, par la remontée des dividendes en assure le remboursement.
Sous réserve que Monsieur [C] puisse justifier du bon règlement des créances postérieures, Maître [R] [M] est favorable au renouvellement de la période d’observation en vue de la présentation d’un projet de plan lors de la prochaine audience. compte tenu des résultats encourageants observés jusqu’à présent.
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l’audience, lequel indique que :
Il a reçu Monsieur [G] le 18 avril dernier (comptable du cabinet SODECAL), représentant Monsieur [C], retenu dans son entreprise.
Monsieur [C], professionnel investi, gère seul et efficacement son activité de contrôle technique automobile, avec des développements récents porteurs sur le segment « motos ».
La clientèle est au rendez-vous, les plannings sont correctement remplis, avec des perspectives particulièrement favorables sur les mois d’avril, mai et juin (dates anniversaires période Covid).
Le chiffre d’affaires sur les mois creux de janvier à mars 2025 a connu une progression sensible (environ 10 000 € mensuels contre 7 000 € l’année précédente).
Le passif de l’exploitation est estimé à environ 30 K€ et celui de la holding SARL [C] [U] à 122 K€ au titre d’un emprunt.
Une projection financière surtrois ans doit nous être prochainement communiquée.
La trésorerie est stabilisée, aucune dette nouvelle n’a été portée à notre connaissance.
Compte tenu de la dynamique d’activité, du maintien de la rentabilité et de l’absence de difficultés nouvelles, rien ne s’oppose à la poursuite d’activité de la société [E] [C].
La situation de la holding SARL [C] [U] étant étroitement liée à celle de sa fille, il y a également lieu d’émettre un avis favorable à la poursuite d’activité de la holding.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation dans l’attente du dépôt du projet de plan ;
Attendu qu’il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 29/10/2025 dans l’attente de la présentation d’un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu’au 29/10/2025 dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[E] [C] (SARL) [Adresse 2] ban
B 483 706 990 – 2005 B 362
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 16 septembre 2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation.
Dit que 15 jours avant ladite audience, l’entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d’un compte de résultat sur la période écoulée
* d’un prévisionnel d’exploitation
* de l’absence de dette inhérente à la poursuite d’activité
* du paiement des frais de procédure
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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