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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 sept. 2025, n° 2025F00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F661 Numéro de Procédure collective : 2024RJ156
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEBITEUR :
La SAS PROJELEC
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 842 832 339 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Sophie BELLON
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère public
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 09/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/09/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 18 juin 2024, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS PROJELEC, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 832 339, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), et a désigné Maître [U] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 27 janvier 2024, le Tribunal de Commerce d’Antibes a prorogé le terme de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PROJELEC.
PAR REQUETE en date du 11 juillet 2025, le ministère public sollicitait que soit prononcée à l’égard de Monsieur [C] [J], Président de la SAS PROJELEC, ci-après désigné, une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de huit ans :
NOM DU GERANT : Monsieur [C] [J]
DENOMINATION SOCIALE : PROJELEC (SAS)
ACTIVITES : Toutes électricités, toutes plomberies et tout le bâtiment en sous-traitance.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 3]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 842 832 339
PAR ORDONNANCE en date du 25 juillet 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a fixé la convocation dudit débiteur.
PAR COURRIER RAR adressé en date du 25 juillet 2025 et dûment réceptionné le 29 juillet 2025, Monsieur [C] [J] a été convoqué d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le mardi 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle le dirigeant a comparu en personne et prise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [C] [J] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Qu’en effet, bien que les comptes de résultats et bilans portant sur les exercices 2022 et 2023 aient été remis au liquidateur judiciaire, les annexes sont manquantes ;
Qu’en conséquence, Monsieur [C] [J] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Que par ailleurs, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n’ont pas été communiqués ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, au 6 juin 2025, à la somme de 342 845,37 € ;
Attendu que le débiteur a ainsi démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 juin 2024, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [C] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 8 années ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-5, L. 622-6 et L. 653-8 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (10), Président de la SAS PROJELEC, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 842 832 339, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à [Localité 3], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ;
FIXE la durée de cette interdiction à 8 années ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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