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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 nov. 2025, n° 2025L00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00373 / 2023J00132
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [N] [F] [M] [Adresse 1] Miserey, inscrite au R.C.S. sous le numéro 511 011 447, et nommé M. [R] [Q], en qualité de Juge Commissaire, la SCP MANDATEAM représentée par Me [B] [I], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 02 janvier 2024, désignant M. [D] [E], en qualité de juge commissaire en remplacement de M. [R] [Q].
Vu le jugement de ce tribunal en date du13 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de M. [N] [M].
Vu l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Rouen qui a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN en date du 13 mars 2025 qui a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evreux le 13 juin 2024 et a prononcé l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de trois mois.
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ et reçue au greffe le 15 septembre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [N] [F] [M], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 22 septembre 2025, par les soins du greffier, convoquant M. [N] [F] [M], [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 Novembre 2025, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [N] [F] [M],
Vu l’avis du ministère public favorable à la demande de conversion.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025, seule a été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ.
M. [N] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le mandataire judiciaire n’a reçu aucun élément depuis l’audience précédente. Il n’a pas reçu d’attestation d’assurance, ni de justificatif du paiement des dettes postérieures.
M. [N] [F] [M] n’a donné aucune réponse au courrier du 10 juin 2025 demandant des éléments comptables sur la poursuite.
De plus, ce dernier n’a procédé à aucun règlement des frais du mandataire judiciaire.
En l’absence de comptabilité et de plan circularisé auprès des créanciers le redressement est impossible.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’en application des articles L.641-2-1 et R.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €.
Attendu que l’actif de M. [N] [F] [M] comprend un bien immobilier.
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [N] [F] [M].
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [I], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N] [F] [M] [Adresse 5]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 novembre 2025, M. Eric GEKLE Président, M. [K] [V] et M. [P] [C], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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