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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2025J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 10/04/2025 DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Georges NOUVEAU, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J26
ENTRE
— Maître [S] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de SOCIETE NOUVELLE ENERGIE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 9] [Localité 3]
Maître Alain COLLOMB-REY – Avocat -
[Adresse 1] [Localité 6]
ET
* Maître [G] [K]
[Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR – non comparant
I – Faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société NOUVELLE ENERGIE, qui avait pour président Monsieur [G] [K], a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de VIENNE le 26 janvier 2021.
Maître [S] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 23 mars 2021, Me [N] a mis en demeure M. [K] à rembourser les sommes qu’il avait détournées du compte bancaire de la société NOUVELLE ENERGIE à des fins privées pour un montant de 71 166.98 €.
Le 10 juin 2021 Me [N] a déposé plainte devant le procureur, ces faits ayant une qualification pénale.
Le 14 octobre 2022, Me [N] a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier étalant la dette de M. [K] sur 48 mensualités d’un montant de 1 482.65 € chacune et précisant que l’intégralité de la somme due deviendrait exigible au premier manquement.
M. [K] a cessé ses versements en juin 2024 après avoir remboursé 31 135.70 €, soit 21 mensualités. Il n’a pas donné suite à la demande de Me [N] de régler le solde dû soit la somme de 40 031.28 €.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 23 janvier 2025, Me [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE a assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fin de :
S’entendre dire recevable et bien fondée la demande formulée par Maître [S] [N] es qualité à l’encontre de Monsieur [G] [K].
EN CONSEQUENCE :
S’entendre Monsieur [G] [K] :
Condamné, pour les causes sus exposées, à payer à Maître [S] [N] es qualité la somme principale de 40 031.28 €, majorée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du Code Civil, dès lors qu’il portera sur une année entière.
Condamné au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
Condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, Maître [S] [N] soutient :
que Monsieur [K] n’a pas respecté ses engagements en arrêtant le remboursement de ses
mensualités fixées dans l’échéancier établi d’un commun accord
que Monsieur [K] est donc redevable du solde s’élevant à 40 031.28 €
que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil, il est donc bien fondé à solliciter
les sommes dues
De son côté, Monsieur [G] [K], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le tribunal et n’a fait valoir aucun moyen.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’en l’absence de contestation, le tribunal a procédé à l’analyse des pièces versées aux débats par Maître [N] et notamment :
Le courrier listant les sommes prélevées du compte bancaire professionnel sans justificatif, (pièce n°2) Le courriel de Monsieur [K] reconnaissant qu’il n’a pas de justificatif professionnel pour les dépenses listées, (pièce n°3)
La mise en demeure du 23 mars 2021 adressée à Monsieur [K] de régler la somme de 71 166.98 €, (pièce n°4)
L’accord de Maître [N] et de Monsieur [K] pour la mise en place d’un échéancier, (pièce n°6)
Les échanges de courriel avec Monsieur [K] indiquant qu’il n’a pas respecté ses engagements, (pièce n°7)
Attendu que le tribunal constatera que l’échéancier qui étale la dette de Monsieur [K] a force de loi entre les parties au sens de l’article 1103 du Code Civil ;
Attendu que Monsieur [K] n’a pas respecté ses engagements fixés par l’échéancier et qu’il doit donc régler l’intégralité de sa dette conformément aux termes de celui-ci ;
Attendu que le tribunal, en conséquence de ce qui précède jugera recevable et bien fondée la demande de Maître [N] ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [K] à payer à Maître [N] la somme de 40 031.28 euros majorée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1342-2 du Code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [G] [K] à payer à Maître [S] [N], es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE la demande de Maître [S] [N] recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE, la somme de 40 031.28 euros majorée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 25/03/2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ENERGIE, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Georges NOUVEAU Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
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