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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007878
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 413 567 132 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : ALTERX INFORMATIQUE [Adresse 2] N° SIREN : 478 844 608 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 11/06/2025, la partie demanderesse : ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA a fait donner assignation à la société ALTERX INFORMATIQUE d’avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
VU les articles 1103 et 1709 du code civil, VU l’article L. 441-10 du Code de commerce, VU la jurisprudence, VU les pièces, Y VENIR la requise nommée et susvisée,
S’entendre condamner la SARL ALTERX INFORMATIQUE à payer à la SA ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE pour les causes sus énoncée :
* La somme de 16 637,70 € à titre principal outre pénalités de retard dues au taux de 2,61% (trois fois le taux d’intérêt légal) conformément aux Conditions Générales de Vente (article 3.6) a compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement et les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 1 560 € correspondant aux frais de recouvrement (article D. 441-5 du Code de commerce).
* La somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Entendre juger l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Entendre juger l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : «Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Entendre rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société ALTERX INFORMATIQUE a sollicité les services de la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE pour la fourniture d’un hébergement informatique.
Que les prestations convenues ayant été réalisées, la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE a émis plusieurs factures, dont certaines ont été réglées.
Que cependant, la société ALTERX INFORMATIQUE a résilié son service sans s’acquitter des dernières factures, laissant un solde impayé de 16 637,70 €.
Que face à cette situation, la société PROGERIS, mandatée par ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE pour le recouvrement de ses créances, a relancé à plusieurs reprises la société ALTERX INFORMATIQUE, et a notamment délivrée une mise en demeure, le 16 octobre 2023 avec accusé de réception.
Que cependant, ces relances sont restées infructueuses.
Qu’à ce jour, la société ALTERX INFORMATIQUE reste redevable de la somme de 16.637,70€.
Attendu que conformément aux Conditions Générales de Vente, toute résiliation anticipée entraîne l’exigibilité immédiate des montants restant dus jusqu’au terme en cours de la commande de services.
Que la société ALTERX INFORMATIQUE doit être condamnée au paiement de la somme de 16 637,70 € à titre principal, outre pénalités de retard dues au taux de trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux Conditions Générales de Vente (article 3.6) à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement, ainsi que les frais de recouvrement d’un montant de 1560 € (article D. 441-5 du Code de commerce) outre les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SARL ALTERX INFORMATIQUE à payer à la SA ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE pour les causes sus énoncée :
* La somme de 16 637,70 € à titre principal outre pénalités de retard dues au taux de 2,61% (trois fois le taux d’intérêt légal) conformément aux Conditions Générales de Vente (article 3.6) a compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement et les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 1 560 € correspondant aux frais de recouvrement (article D. 441-5 du Code de commerce).
Juge l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Juge l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : «Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société ALTERX INFORMATIQUE à payer à la requérante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALTERX INFORMATIQUE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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