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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 2025R00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 5 RG n°: 2025R00459
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mai 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00459
DEMANDEUR
SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DRIVE DIST [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ci-après dénommée « Totaleneries » exploite une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et produits annexes.
Par signature électronique d’une Demande d’Adhésion du 18 octobre 2024, la société SASU DRIVE DIST, ci-après dénommée « Drive » a souscrit aux services de Totalenergies des cartes de carburant et de recharges électriques avec option télépéage.
Conformément à ses obligations contractuelles, Totalenergie a fourni le carburant et a supporté les frais de télépéages consommés par Drive.
En contrepartie, Totalenergie a émis, en date des 30 novembre, 31 décembre 2024 et 15 janvier 2025, les factures n°K4388851 d’un montant de 15 489,28 €, n°F5032654 d’un montant de 15 124,92 € et n°F5299399 d’un montant de 15 124,43 €.
Page 2 sur 5 RG n°: 2025R00459
Ces factures, d’un montant total de 45 738,63 €, n’ont pas été réglées à leurs échéances par la société SASU DRIVE DIST, leur solde impayé, intégrant les frais de rejet de prélèvement, s’élève à 35 818,63 € TTC, après imputation des dépôts de garantie d’un montant total de 10 000 € versés par Drive lors de l’ouverture du compte client.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2025, Totalenergies, a mis en demeure Drive de procéder au paiement de la somme de 35 818,63 € TTC au titre desdites factures, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Totalenergie a fait assigner Drive devant nous et nous demande :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D 441.5 du code de commerce,
* Recevoir Totalenergies en son action et l’y déclarer bien fondée,
* Condamner Drive à payer à Totalenergies la somme provisionnelle de 35 818,63 € au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°K4388851 du 30 novembre 2024,
* facture n°F5032654 du 31 décembre 2024,
* facture n°F5299399 du 15 janvier 2025,
* Condamner Drive au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner Drive au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 35 818,63 € à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner Drive au paiement au profit de Totalenergies de la somme provisionnelle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
* Condamner drive à payer à Totalenergies la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Drive aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DRIVE, bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 28 avril 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que : « Je me suis présenté(e) à l’adresse sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
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* Le nom ne figure pas sur les boites aux lettres ni sur le tableau des occupants. Le voisinage a été interrogé en vain.
* L’annuaire électronique ne comporte pas d’abonnée à ce nom.
* Les recherches GOOGLE ont été infructueuses.
* Nous avons interrogé notre mandant qui n’a pu nous fournir d’autres informations. Selon le Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, le siège de la société est toujours enregistré à l’adresse sus visée. Attendu que le Commissaire de Justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au siège social dont l’existence n’est pas contestée (Civ 2ème 21.02.1990) et qu’il n’a pas à rechercher le domicile du gérant (Civ 2eme 21.06.1995). Attendu qu’une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social (CA Paris 08.07.1992).Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de l’arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation le 28.02.2006, que lorsque la société n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, le Commissaire de justice peut procéder à la signification conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile. Toutes les démarches décrites cidessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale,
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au soutien de ses demandes, des explications exposées lors de notre audience du 20 mai 2025 Totalenergies a versé aux débats les justificatifs suivants :
* la Demande d’Adhésion du 18 octobre 2024,
* les factures n°K4388851 du 30 novembre 2024, n°F5032654 du 31 décembre 2024 et n°F5299399 du 15 janvier 2025,
* l’avis de déduction des dépôts de garantie,
* le relevé de compte client arrêté au 22 janvier 2025,
* le courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2025 adressé par Totalenergies à Drive.
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Nous relevons au visa de ces documents que Totalenergies a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de Drive n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 818,63 € TTC.
En conséquence, nous condamnerons Drive à payer, à titre provisionnel, la somme de 35 818,63 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Totalenergies demande l’application de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 ancien devenu L.441-10 II du code du commerce étant précisé que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l’article L.441-6 est fixé à 40 euros » , en vertu de l’article D 441-5 du code du commerce.
Cette indemnité étant de droit et que le nombre de factures dont le paiement demandé est de trois factures, nous condamnerons Drive à payer à Totalenergies la somme de 120 € (40 € x 3).
Sur les demandes accessoires
Drive qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Drive à payer à Totalenergies la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Dit la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable et bien fondée en son action ;
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* Condamnons la SASU DRIVE DIST à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 35 818,63 € TTC au titre des trois factures impayées n°K4388851 du 30 novembre 2024, n°F5032654 du 31 décembre 2024 et n°F5299399 du 15 janvier 2025 avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 ;
* Condamnons la SASU DRIVE DIST au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 35 818,63 € à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
* Condamnons la SASU DRIVE DIST à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Condamnons la SASU DRIVE DIST aux entiers dépens
* Condamnons la SASU DRIVE DIST à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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