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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2023F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Références : 2023F00061
ENTRE :
La SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 345 083 588, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELAS ERNEST & YOUNG Société d’Avocats en la personne de Me [L] [Q] (MARSEILLE) ayant comme correspondant la SCP [W] – [B] – [I] en la personne de Me [E] [T] (EVREUX)
Comparante par Me [S]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL [U] SANTE immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 533 794 640, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES en la personne de Me [F] [P], ayant comme correspondant la SCP [C] [A] en la personne de Me [H] [C] (EVREUX) Comparante par Me [V]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2023 l’Union centrales régionales a fait assigner pardevant de tribunal la SARL [U] SANTE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la société [U] à payer à la société UCR la somme de 133.945,14 euros, somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner la société [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [U] au paiement des entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en défense n°4, la SARL [U] SANTE demande au tribunal de :
A titre liminaire, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CAMBRAI ;
A titre principal,
JUGER qu’UCR échoue à rapporter la preuve de sa prétendue créance fondée sur le versement de commissions précomptées et non acquises ;
DEBOUTER UCR de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER UCR à verser à [U] la somme de 21.838,98 €, sauf à parfaire, au titre de son refus abusif et injustifié de commissionner les contrats apportés ;
PRONONCER, le cas échéant, la compensation entre cette somme et toute somme qu'[U] serait condamnée à verser ;
CONDAMNER UCR à garantir et relever indemne [U] de toute condamnation découlant d’une réclamation client postérieure à la date du 1 er juin 2022 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER UCR au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER UCR aux entiers dépens de l’instance assortis au profit de Me [C] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, l’UNION DES CENTRALES REGIONALES demande au tribunal de :
A titre liminaire :
CONFIRMER la compétence du Tribunal de commerce d’Evreux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [U] ;
CONDAMNER la société [U] à payer à la société UCR la somme de 149.961,71 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER la société [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [U] au paiement des entiers dépens d’instance.
LES FAITS
La société UCR est une société ayant pour activité celle de courtier-souscripteur-grossiste en assurance.
Elle contracte avec des courtiers à qui elle confie la distribution de divers contrats d’assurance. Dans ce cadre le courtier apporte à UCR les polices que les assurés souscrivent pour les produits distribués par UCR.
UCR verse au courtier par avance une commission au titre des apports d’affaires alors qu’ellemême ne recevra sa commission de l’assureur qu’ultérieurement.
Cette avance est appelée précompte.
Lorsque la commission est précomptée, elle n’est acquise définitivement par le courtier qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau des commissions.
Si l’assuré se rétracte ou résilie le contrat avant la fin de la durée de reprise, le courtier restitue à UCR les sommes perçues d’avance.
Le 23 juin 2021 UCR a conclu avec [U] une convention de courtage.
La société UCR a constaté que les commissions afférentes au portefeuille de la société [U] ne suffisaient plus à compenser les reprises de commissions précomptées dues à des polices résiliées.
Elle en a sollicité le remboursement à son cocontractant et a fini par lui signifier la résiliation de la convention de courtage du 23 juin 2021.
N’ayant pas obtenu de réponse, UCR a introduit la présente instance.
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Evreux
La SARL [U] rappelle que l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Elle invoque aussi l’article 48 du même code qui prévoit que toute clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La qualité de commerçant n’est pas discutée entre les parties.
Mais, s’en rapportant à la convention de courtage, [U] mentionne qu’elle contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Cambrai et qu’en choisissant de ne pas faire application de cette clause, UCR a violé les termes du contrat.
Pour sa part, UCR répond que [Localité 1] est la ville dans laquelle se trouve son siège social. Elle considère de ce fait que la clause attributive de compétence a été conclue dans son seul intérêt et qu’elle a donc la faculté d’y renoncer.
Elle estime en outre que la saisine du tribunal d’Évreux présente un caractère avantageux pour [U] puisque son siège se trouve dans cette ville.
Sur la créance de UCR sur la société [U]
UCR a adressé à [U] plusieurs lettres recommandées :
* Le 14 juin 2022 pour un solde au 28 février 2022 de 25.906,15 euros
* Le 20 juillet 2022 pour un solde de 49.737,30 euros
* Le 29 août 2022 en vue de notifier la résiliation de la convention de courtage du 23 juin 2021
Au jour de l’instance la demande de UCR s’élève à 149.961,71€ au titre des commissions précomptées mais devant faire l’objet d’une reprise et n’ayant pu être compensées par les commissions afférentes aux autres contrats apportés par [U].
Par une note en délibéré reçue par le tribunal à la suite l’audience, UCR a ramené sa demande à 146.092,19€.
UCR rappelle que le précompte permet au courtier de financer son activité, le risque pesant intégralement sur UCR, mais que ce précompte n’est acquis définitivement par le courtier qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau des commissions.
[U] soulève le fait que l’unique élément de preuve fournie par UCR est un extrait de son livre de comptes et que ce document n’est nullement détaillé.
Elle considère qu’il s’agit d’une simple pièce comptable et non d’une preuve objective de la créance.
UCR précise en réponse qu’elle envoie chaque mois au courtier un bordereau indiquant le détail des primes qu’elle lui doit et des précomptes devant faire l’objet d’une reprise. Elle constate qu'[U] n’a jamais remis en cause les montants des précomptes et que
Elle constate qu'[U] n’a jamais remis en cause les montants des précomptes et que cette dernière a attendu d’être assignée devant le tribunal de commerce pour les contester.
UCR précise en outre que dans le cadre d’une résiliation de contrat, un courriel est envoyé automatiquement au courtier pour l’informer.
UCR joint au dossier plusieurs lettres de désistement émanant de client ou de prospects, certaines d’entre elles critiquant les pratiques commerciales utilisées.
Sur les demandes reconventionnelles de [U]
[U] rappelle que la convention conclue entre les 2 entités prévoit certaines obligations pour UCR : obligation de répondre aux questions posées par le courtier, obligation d’informer le courtier sur les anomalies constatées sur les contrats.
[U] reproche à UCR d’avoir refusé de façon injustifiée de commissionner des contrats apportés sans qu’aucune précision ne lui soit apportée.
Il s’agit selon elle de 174 contrats sur 1147 entre juillet 2021 et août 2022.
En réponse UCR soutient que le courtier recevait un courriel récapitulatif avec référence de dossier, apporteur et motif de suppression pour les affaires nouvelles supprimées.
[U] remarque que sur les 5 copies de courriels relatifs à des annulations présentées par UCR seulement un est antérieur au 14 juin 2022, date de la première lettre recommandée.
Elle estime également que l’échantillon des courriels d’annulation est faible par rapport aux 174 contrats annulés.
[U] considère que sur les 174 contrats qu’elle a apportés seulement une dizaine faisaient l’objet de réclamations et que cette proportion ne permet pas de conclure à une défaillance dans ses méthodes de démarchage.
UCR précise que ces 5 courriels n’avaient été fournis que pour illustrer le fait que [U] mentait lorsqu’elle indiquait n’avoir reçu aucune information et fournit un nouvel échantillon de courriels.
UCR rappelle que ces éléments ont déjà été adressés à [U] et qu’il n’est pas aisé de les retrouver aujourd’hui car ils émanaient d’anciens salariés d’UCR dont les boîtes mail n’existent plus.
[U] calcule son préjudice de la manière suivante :
* 174 contrats annulés sans motif légitime par UCR : 7.420.34€ de cotisations annuelles.
* 27 contrats n’ayant fait l’objet d’aucune communication de bordereau par UCR : 1.066,64€ de cotisations annuelles.
* 8 contrats n’ayant fait l’objet d’aucun retour de la part d’UCR : 248,61€ de cotisations annuelles.
Elle estime sa perte de gain à 5 années de cotisations sur lesquelles elle applique un abattement de 50% pour risque de chute, ce qui conduit à un total de 21.838,98€.
[U] soupçonne UCR d’utiliser le refus de commissionner comme un moyen de pousser [U] à résilier la convention de courtage et de chercher ainsi à se dispenser de supporter le risque juridique d’une telle résiliation.
Face aux reproches d'[U] quant à son impossibilité d’accéder à l’extranet-courtier depuis le 1 er juin 2022, ce qui constituait selon [U] le seul moyen d’assurer la vérification et le suivi des demandes d’annulation, UCR répond que cette suspension n’a eu lieu que le 29 août 2022, au moment de la résiliation de la convention de courtage.
Elle ajoute que l’accès à l’extranet n’était pas le seul moyen d’assurer la vérification des demandes d’annulation puisque le courtier recevait un courriel récapitulatif.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Evreux
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Que l’article 48 du même code dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Que la clause attributive de compétence contenue dans la convention de courtage prévoit la compétence du tribunal de commerce de Cambrai.
Que ladite clause rédigée par le demandeur a été faite à son avantage puisque le siège de UCR se situe précisément à [Localité 1].
Que l’ouverture de l’action au tribunal d’Évreux n’induit pas de préjudice pour [U] puisque son siège se trouve dans cette même ville.
Que le tribunal de commerce d’Évreux se déclare compétent et que [U] sera déboutée de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Cambrai.
Sur la créance de UCR sur la société [U]
Attendu que la convention de courtage conclue entre UCR et [U] le 23 juin 2021 mentionne dans son article 6 :
« La commission est fonction des produits distribués. Elle est escomptée, précomptée ou à l’encaissement.
Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit.
En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, le courtier rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur ».
Que UCR demande au tribunal de condamner [U] à lui rembourser la somme de 146.092,19€ au titre des précomptes perçus sur des contrats annulés ou en tout état de cause non confirmés.
Attendu que UCR a adressé deux mises en demeure à [U] pour lui demander de solder son compte.
Que UCR face à l’inaction de [U] lui a adressé un courrier de résiliation le 29 août 2022. Que [U] ne pouvait ignorer le caractère débiteur de son compte puisqu’elle recevait chaque mois par courriel un bordereau de commission précisant le nom de chaque assuré et faisant état des primes à percevoir et des précomptes faisant l’objet d’une reprise.
Attendu que UCR apporte au débat un extrait de son grand livre attestant de sa créance de 146.092,19€.
Qu’elle apporte au débat les suivis de portefeuille mettant en évidence les noms des clients et les montants des commissions dues ou précomptées à tort.
Attendu que UCR apporte aussi au débat plusieurs lettres de clients et d’assureurs mécontents, souvent contestant les méthodes utilisées par le courtier.
Que [U] conteste la somme calculée par UCR sans apporter d’éléments au soutien de son affirmation.
Que le tribunal condamne [U] à payer à UCR la somme de 146.092,19€.
Sur les demandes reconventionnelles de [U]
Attendu que [U] impute à UCR la résiliation de 209 contrats. Que ce total est justifié par la présentation d’un listage. Qu’elle évalue sa perte de gains sur ces contrats à 21.838,98€. Que le mode de calcul de cette perte est accepté. Attendu que les échantillons de lettres de réclamations fournis par UCR prouvent qu’une partie des annulations est due à des carences d'[U] ou aux méthodes utilisées par celle-ci. Qu’une répartition précise des responsabilités est impossible.
Que le tribunal condamne la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à indemniser la SARL [U] SANTE à hauteur de la moitié de la perte de gain soit 10.919,49€.
Par ailleurs, par son attitude, la SARL [U] SANTE a contraint la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Attendu que la SARL [U] SANTE doit être condamnée à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL [U] SANTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [U] SANTE au profit du tribunal de commerce de CAMBRAI et se déclare compétent
Condamne la SARL [U] SANTE à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 146.092,19€ au titre des précomptes non reversés
Condamne la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES à payer à la SARL [U] SANTE la somme de 10.919,49€.
Ordonne la compensation entre ces 2 sommes.
Déboute La SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES et la SARL [U] SANTE de l’ensemble des leurs autres demandes
Condamne la SARL [U] SANTE à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL [U] SANTE aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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