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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 mars 2025, n° 2024F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Références : 2024F00162
ENTRE :
L’EURL 2 A ECHAFAUDAGE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 853 527 901,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TROJMAN-MOTILLA ASSOCIES en la personne de Me Bruno MOTILA
([Localité 3])
Comparante en la personne de Me Bruno MOTILA
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
La SAS METALLO CONCEPT immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 886 036 646,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 l’EURL 2 A ECHAFAUDAGE a fait assigner devant ce tribunal la SAS METALLO CONCEPT aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevable et bien fondée la société 2 A ECHAFAUDAGE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner la SAS METALLO CONCEPT à payer à la société 2 A ECHAFAUDAGE la somme de 39.000 € TTC au titre du règlement des factures.
En tout état de cause :
Condamner la société METALLO CONCEPT à payer à la société 2 A ECHAFAUDAGE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire d la décision à intervenir.
EXPOSÉ DES FAITS
La société 2 A ECHAFAUDAGE est spécialisée dans la location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
La société METALLO CONCEPT est quant à elle spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La société 2A ECHAFAUDAGE a loué à la société METALLO CONCEPT du matériel. Lors d’une visite sur le chantier, le gérant de la société 2 A ECHAFAUDAGE a pu constater avec effroi que :
Des échafaudages ont été démontés complètement à certains endroits et partiellement sur d’autres bâtiments,
Du matériel a été éparpillé autour du chantier,
Du matériel manquait.
Une plainte pour vol a donc été déposée à la Gendarmerie Nationale de [Localité 4].
MOYENS DES PARTIES
Moyens du demandeur
La société METALLO CONCEPT n’ayant jamais réglé les sommes inhérentes aux locations, elle reste à ce jour débitrice des factures suivantes :
Le 24 novembre 2021 d’un montant de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC dont le solde s’élève
à 6.000 € TTC,
Le 21 janvier 2022 d’un montant de 15.000 HT soit 18.000 € TTC,
Le 8 avril 2022 d’un montant de 4.875 € HT soit 5.850 € TTC,
Le 11 avril 2022 d’un montant de 8.000 € HT soit 9.600 € TTC,
Soit un montant total de 39.000 € TTC.
Le 13 juin 2022, la société 2 A ECHAFAUDAGE a été contrainte d’adresser un nouveau courrier en réponse à l’argumentation de METALLO CONCEPT.
Le 24 juin 2022, un procès-verbal de constat d’huissier a mis en évidence que la sécurité des ouvriers ne pouvait être assurée.
Le 15 septembre 2022, une mise en demeure du Conseil de la société 2 A ECHAFAUDAGE a été adressée à la société METALLO CONCEPT pour le paiement de la somme de 39 000 € TTC.
La société METALLO CONCEPT ne comparaît pas, laissant ainsi supposer qu’elle n’a aucun moyen à faire valoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les factures, le constat d’huissier et la mise en demeure par la société 2 A ECHAFAUDAGE, à l’encontre de SARL METALLO CONCEPT sont restées sans effet.
En conséquence la demande de la société 2 A ECHAFAUDAGE au paiement par la société METALLO CONCEPT des sommes de 39.000 € TTC est recevable et bien fondée.
Le tribunal se doit également de condamner la société METALLO CONCEPT au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sollicitée, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
DECLARE recevable et bien fondée la société 2 A ECHAFAUDAGE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société METALLO CONCEPT à payer à la société 2 A ECHAFAUDAGE la somme de 39.000 € TTC au titre du règlement des factures,
CONDAMNE la société METALLO CONCEPT à payer à la société 2 A ECHAFAUDAGE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société METALLO CONCEPT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 décembre 2024, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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