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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2023074483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074483
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, RCS de Nanterre B 429 955 297, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES, Avocat (L36) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET : SAS BIG-Opium, RCS de Paris B 839 570 959, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Gonzague d’AUBIGNY, Avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE,
La SAS MANPOWER FRANCE, ci-après « MANPOWER », est spécialisée dans les ressources humaines.
La SAS BIG-Opium, ci-après « BIG OPIUM », exerce son activité dans le secteur immobilier. Le 19 avril 2023, MANPOWER et BIG OPIUM ont conclu un contrat de recrutement pour un poste de responsable comptable gestion locative qui prévoit des honoraires d’un montant de 20 % du salaire annuel brut du candidat recruté, intégralement dus lors de la confirmation de l’embauche du candidat, et une prestation de garantie de remplacement du candidat.
La candidature de Madame [R] a été retenue, avec une prise de poste le 15 mai 2023 et une rémunération brute annuelle de 48.000 € ; Le 30 mai 2023, MANPOWER a adressé à BIG OPIUM une facture de 9.600 € HT selon ses honoraires dus ; BIG OPIUM a répondu qu’elle attendrait la confirmation de Madame [R] de sa période d’essai pour régler cette facture ;
MANPOWER a relancé BIG OPIUM le 17 août 2023 pour le règlement de la facture ; le 30 août 2023, BIG OPIUM a confirmé que le règlement interviendrait à l’issue de la période d’essai renouvelée et a indiqué à MANPOWER que Madame [R] ne disposait pas des compétences pour le poste, que la période d’essai ne serait pas validée, et lui a demandé de lui proposer d’autres candidats avant l’expiration de la période d’essai ;
Le 15 septembre 2023, BIG OPIUM a indiqué à MANPOWER que la candidate n’était pas qualifiée et l’a mise en demeure de proposer un candidat en remplacement dans un délai de 8 jours.
Le 9 octobre 2023, MANPOWER a rappelé que la garantie de remplacement ne pouvait être mise en œuvre que pendant la première période d’essai, et suivant le règlement des honoraires.
Un terme a été mis à la seconde période d’essai de Madame [R] le 16 octobre 2023. Le 25 octobre 2023, BIG OPIUM adressait un courrier à MANPOWER détaillant les défaillances de cette dernière dans l’exécution du contrat et le préjudice causé.
Le 2 novembre 2023, MANPOWER a adressé une lettre de mise en demeure à BIG OPIUM afin qu’elle règle la somme de 9 600 € HT ; par lettre du 13 novembre 2023, BIG OPIUM a considéré que MANPOWER avait commis une faute lourde en proposant une candidate non qualifiée, en refusant de sélectionner un nouveau profil, et aurait de ce fait subi un préjudice à indemniser
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE,
Par acte en date du 6 décembre 2023, la SAS MANPOWER FRANCE assigne la SAS BIGOpium
Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, SAS MANPOWER FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société Big Opium à payer à la société Manpower France la somme de 13.391,61 € à parfaire, au titre de la facture du 30 mai 2023 et conformément aux termes du contrat de recrutement daté du 18 avril 2023,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société Big Opium, Condamner la société Big Opium à payer à la société Manpower France la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS BIG-Opium, à l’audience du 17 mai 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de recrutement conclu entre les société Manpower France et Big Opium le 19 avril 2023,
Rejeter les demandes de la société Manpower France,
Condamner la société Manpower France à verser à la société Big Opium la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de recrutement du 19 avril 2023 par Manpower France,
Condamner la société Manpower France à publier le jugement à venir en page d’accueil de son site internet www.manpower.fr [http://www.manpower.fr] et sur les comptes TwitterManpower France (@ManpowerFrance) et ManpowerGroup France(@ManpowerGroupFR) pendant une durée d’un mois,
Condamner la société Manpower France à verser à la société Big Opium la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Manpower France aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Au cours de l’audience du 20 septembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience pour le 16 octobre 2024, audience annulée et reportée au 22 novembre 2024 ; à cette date, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes MANPOWER expose,
Sur le règlement de ses honoraires
Elle a présenté un candidat et BIG OPIUM a fait passer 2 entretiens à Madame [R] avec sa directrice juridique et son président avant de l’embaucher, et selon son CV, Madame [R] disposait des compétences et de l’expérience requise pour le poste recherché ; BIG OPIUM n’a pas réglé la facture d’honoraires à la confirmation de l’embauche de Madame [R] et, selon l’article 5 des conditions générales du contrat, reste à lui devoir la somme de 13 391,61 € ;
BIG OPIUM n’a manifesté pour la première fois son mécontentement que le 30 août 2023, soit 15 jours après la fin de La période d’essai de madame [R] ; la prétendue inaptitude de la candidate embauchée n’était ainsi pas manifeste ; selon l’article 2 de ses conditions générales, elle est débitrice d’obligations de moyen, non de résultat, et ne peut voir sa responsabilité engagée dans l’hypothèse où le candidat embauché ne donnerait pas satisfaction.
La fin ou le renouvellement de la période d’essai du candidat n’ont aucune incidence sur le déclenchement de l’exigibilité des honoraires.
Sur l’absence de mise en œuvre de la garantie
La garantie n’est due qu’en cas de départ du candidat pendant sa première période d’essai ; elle a été informée postérieurement à la fin de la période d’essai de Madame [R] que cette dernière ne convenait pas au poste ; cette garantie est conditionnée au paiement préalable de l’intégralité des honoraires de la prestation de recrutement ; BIG OPIUM n’a jamais réglé les honoraires.
Sur les demandes reconventionnelles de BIG OPIUM
Elle a respecté ses engagements contractuels de moyens ; les seuls manquements contractuels sont imputables à BIG OPIUM qui n’a pas réglé les honoraires.
Sur les dommages et intérêts, La demande est injustifiée dans son principe, elle a parfaitement exécuté le contrat de recrutement, et dans son quantum, BIG OPIUM ne justifiant d’aucun préjudice.
Sur la publication du jugement, Aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable.
Pour sa défense BIG OPIUM expose,
Sur le refus de paiement des honoraires
Le 26 juillet et le 15 septembre 2023 son cabinet d’expertise comptable lui a indiqué que Madame [R] n’était pas en mesure de préparer des éléments comptables sérieux et exacts, d’avoir été contraint de suppléer ses insuffisances dans la préparation des comptes et déclarations de TVA ; le 30 août, elle a sollicité MANPOWER pour recevoir d’autres candidats avant l’expiration de la période d’essai de Madame [R] afin de palier rapidement aux problématiques liées au mauvais conseil du candidat.
Si la période d’essai de Madame [R] a été renouvelée mi-août 2023, cela ne correspond pas à une validation de son embauche ; son unique et première période d’essai, renouvelée une fois par BIG OPIUM, a expiré le 16 octobre 2023, date à laquelle cette dernière lui a indiqué que son embauche ne serait pas confirmée ;
Face au refus de MANPOWER de présenter un autre candidat, elle lui a adressé une mise en demeure le 15 septembre 2023, lui reprochant de ne pas avoir mis en œuvre les vérifications de la candidature de Madame [R] que le contrat lui imposait et lui demandant de proposer d’autres candidats.
Sur la résolution du Contrat
Les Conditions Générales de Prestations, et les articles 3 et 4 du contrat mettent à la charge de MANPOWER des obligations, qui constituent l’essentiel de sa mission et qui justifient sa rémunération ; MANPOWER n’a procédé à aucune de ces diligences essentielles et n’a proposé la rencontre que d’une seule candidate qu’elle a fortement recommandée ; MANPOWER ne peut réclamer de rémunération ; la résolution du contrat est demandée en raison de la grave inexécution de ses obligations.
Sur l’indemnisation de BIG OPIUM
L’inexécution des obligations par MANPOWER et l’inaptitude de Madame [R] lui ont causé un grave préjudice ; elle recherchait urgemment un profil autonome à même de gérer un aspect essentiel de son activité ; Madame [R] n’a pas les compétences pour remplir la fiche de poste transmise, ce qui a été confirmé par son Expert-Comptable qui a dû reprendre comme prestataire externe le travail de Madame [R] pendant 3 jours.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1/ Sur la résolution judiciaire du contrat de recrutement
Aux termes de l’article 1224 du code civil : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (…)
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le tribunal relève les obligations suivantes au titre du Contrat du 19/04/2023 (pièce 1 MANPOWER)
Article 3 « nous vous proposons un accompagnement sur mesure adapté à vos
enjeux ». et précise notamment des «Entretiens approfondis des candidats avec le
consultant » et « Test(s) d’évaluation »
L’article 4 du Contrat, intitulé « Notre expertise RH au service de votre performance »
prévoit que Manpower applique les « solutions d’évaluation suivantes » : Nos process rigoureux de sélection telle que notre approche multidimensionnelle de l’évaluation des candidats : compétences, personnalité, management comportemental et potentiel, nous permettent d’optimiser l’intégration de votre futur collaborateur au sein de votre entreprise. »
Aux termes des conditions générales du contrat il est prévu à l’article 2 : Obligations
de Manpower Manpower s’engage après s’être fait préciser le profil du candidat recherché à sélectionner et/ou évaluer et/ou présélectionner le ou les candidats correspondant aux compétences exigées et à le présenter au Client conformément aux prestations définies au sein du Contrat (…)
Le 28 avril 2023, une fiche de poste pour le recrutement du responsable gestion locative a été adressée à MANPOWER, (pièce n°3 MANPOWER : courriel BIG OPIUM) : « Pour ce poste, nous attendons que le ou la candidate ait au minimum 7/10 ans d’expériences professionnelles et qu’il/elle soit autonome sur son poste. Il serait opportun que le candidat ait tenu un poste dans la même entreprise plusieurs années de sorte qu’il ait un bon 360 de son poste. Les qualités de rigueur, d’organisation et proactivité sont attendues.
Logiciels utilisés pour ce poste : CEGID + LOCKIMMO. OUTIL : maitrise Excel
Missions : 1. Comptes débiteurs / créditeurs 2. Gestion locative et des factures 3. Gestion des recouvrements (y compris les intérêts de retard) 4. Enregistrement des factures fournisseurs 5. Mise à jour des données de base fournisseurs 6. Gestion des encaissements 7. Gestion de la comptabilité des locataires 8. Gestion des révisions et du quittancement 1. Gestion des révisions de loyers et du quittancement 2. Gestion des charges et de leur régularisation 3. Trésorerie 4. Comptabilité quotidienne des relevés bancaires 5. Préparation des paiements hebdomadaires 6. Taxe 7. Préparation des déclarations de TVA et de toutes les autres déclarations fiscales annuelles 8. Contrôle 9. Vérification des taxes immobilières des différents actifs 10. Contact client (avec leurs services financiers) 11. Implication dans le processus de prévision et de budget (frais généraux, etc.) 12. Assister le directeur pour les actions liées au financement 13. Clôture trimestrielle, vérification des résultats et rapports financiers 14. Contribuer aux activités de clôture trimestrielles et mensuelles 15. Assurer un traitement comptable IFRS approprié 16. Paie / RH : Responsable de la masse salariale mensuelle (y compris les absences, etc.) et paiements en collaboration avec notre prestataire externe 17. Suivi des rapports récurrents, des assurances, des voitures de société, des téléphones portables » BIG OPIUM, par LRAR du 15 septembre (Pièce adverse n° 7) et du 25 octobre 2023 (pièce 1 BIG OPIUM), a dénoncé le contrat de prestation de recrutement pour faute lourde et erreurs graves.
Le tribunal relève, au regard des obligations figurant aux articles 3, 4 du contrat et 2 de ses conditions générales, que MANPOWER ne produit aucun élément concernant des comptes rendus d’entretiens approfondis des candidats, les résultats de test(s) d’évaluation, l’approche mufti-dimensionnelle de l’évaluation de Madame [R], et la présentation à BIG OPIUM conformément à ces prestations définies au sein du contrat, alors que dans son mail du 2 mai 2023, MANPOWER indiquait à BIG OPIUM que « plus de 15 ans dans l’immobilier, Madame [R] sera autonome sur toutes les missions citées » ; il ressort de la fiche de poste et de ces obligations de moyens, adaptées aux enjeux du poste, que MANPOWER devait notamment évaluer le candidat à travers des tests portant sur les compétences requises de responsable gestion locative ; ces obligations devaient être exécutées avant la confirmation du recrutement, et en l’espèce avant le règlement des honoraires ; au titre de l’article 5 du contrat, sur les modalités de facturation, 100 % des honoraires de la prestation de recrutement devaient être facturés lors de la confirmation écrite d’embauche par BIG OPIUM du candidat sélectionné pour le poste à pourvoir ; ainsi, le renouvellement de la période d’essai de madame [R] ne constitue pas cette confirmation.
En conséquence, le tribunal dira que MANPOWER a manqué gravement à plusieurs obligations de moyens essentielles à la prestation du recrutement, prononcera la résolution du contrat N° 42444 le 15 mai 2023, date prise de poste de Madame [R], à ses torts exclusifs, et la déboutera de sa demande de règlement de la somme de 13 391,61 €, au titre de la facture du 30 mai 2023.
2/ Sur la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice
L’inexécution des obligations de MANPOWER n’a pas permis le recrutement d’un candidat adapté aux besoins de BIG OPIUM qui ont dû être compensés par 3 journées de travail de son expert-comptable (pièce 2 BIG OPIUM) ; le tribunal évalue le préjudice ainsi subi par BIG OPIUM à 1 000 € par jour.
En conséquence, le tribunal condamnera MANPOWER à payer à BIG OPIUM la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
3/ Sur la publication du jugement à venir
Le tribunal constate que cette demande n’a pas pour objet de contrecarrer les effets dommageables d’actes portant atteinte à l’honneur, à la réputation ou au crédit commercial de BIG OPIUM, et en conséquence en déboutera cette dernière.
4/ Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, BIG OPIUM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera MANPOWER à payer 1 500 € à BIG OPIUM au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
5/ Sur les dépens
MANPOWER succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat N° 42444 aux torts exclusifs de la SAS MANPOWER FRANCE au 15 mai 2023 ;
déboute la SAS MANPOWER FRANCE de sa demande de règlement de la somme de 13 391,61 €, au titre de la facture du 30 mai 2023 ;
condamne la SAS MANPOWER FRANCE à payer à la SAS BIG-Opium la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS BIG-Opium de sa demande de publication du jugement ; Condamne la SAS MANPOWER FRANCE à payer à la SAS BIG-Opium la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS MANPOWER FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Coti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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