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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024007558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007558
DEMANDEUR (S):
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1] RCS 383 451 267 Me Lucie DEBRUYNE Avocat AlARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : M., [C], [V], [Adresse 3] DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après « banque ») était en relation d’affaires avec la SAS, [C] CONSTRUCTION.
Que selon contrat de prêt -PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE- référence 092997E en date du 21/01/2020, la Banque a consenti un contrat.de prêt d’un montant de 30 000€ à la SAS, [C] CONSTRUCTION destiné à financer « un véhicule à usage professionnel » aux conditions suivantes :
* Taux : 1,700% l’an
* Durée : 60 mois
* Mensualités ; 532,85 € (Hors acc)
* Remboursement : constant
Monsieur, [V], [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS, [C] CONSTRUCTION envers la Banque en remboursement dudit prêt à hauteur de 39 000€ incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois, selon acte de ce même jour.
Ledit acte de cautionnement stipule qu’en cas de «liquidation judiciaire de l’Emprunteur (…), la déchéance du terme interviendra à [son] égard du fait même dé l’arrivée de cet évènement.»
Au préalable, la Banque a fait remplir à la caution une fiche de renseignement patrimonial afin de s’enquérir de sa situation financière et patrimoniale.
Le 01/07/2022, Monsieur, [V], [C] a démissionné de ses fonctions de Président et la SAS HOLDING DV, représentée par Monsieur, [V], [C] a été nommée en qualité de Président à compter du même jour; Monsieur, [V], [C], au nom de la HOLDING DV qu’il représente a accepté les fonctions de Président
Monsieur, [V], [C] n’a pas dénoncé son engagement de caution.
Selon jugement du tribunal de céans en date du 03/04/2024, une procédure de liquidation judiciaire sans activité a été ouverte à l’encontre de la SAS, [C] CONSTRUCTION.
La SELARL, [M], [K] représentée par Maître, [M], [K] a été désigné comme liquidateur judiciaire de la SAS, [C] CONSTRUCTION.
Selon courrier-recommandé avec accusé de réception en date du 21/05/2024, la Banque, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL, [M], [K], représentée par Me, [M], [K].
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/05/2024, la Banque a informé personnellement Monsieur, [V], [C], en sa qualité de caution, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS, [C] CONSTRUCTION et de l’exigibilité intégrale des sommes dues au titre du prêt – PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE- référence 092997E pour un montant de 11 034,89€.
La Banque a mis en demeure la caution de procéder au remboursement dés sommes dues en sa qualité de caution solidaire au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets.
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 13/11/2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M., [C], [V] aux fins de :
Y venir le requis,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L643-1 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur, [V], [C], en sa qualité de caution solidaire présidente de la SAS, [C] CONSTRUCTION, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11 207,06€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,70%, majoré de 3 points, soit 4,70% à compter du 27/09/2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE- référence 092997E.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
Condamner Monsieur, [V], [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, les intérêts échus ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur, [V], [C] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [V], [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007558 du rôle général et 2024000401 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/12/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 07/04/2025, à laquelle :
Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI
ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 07/04/2025.
M., [C], [V] n’a point comparu ni personne pour lui.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [Y], [U] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, M., [V], [C] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de déclarer les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables et bien fondées.
Il convient de condamner Monsieur, [V], [C], en sa qualité de caution solidaire présidente de la SAS, [C] CONSTRUCTION, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11 207,06€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,70%, majoré de 3 points, soit 4,70% à compter du 27/09/2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE- référence 092997E.
Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il convient de condamner Monsieur, [V], [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, les intérêts échus.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur, [V], [C] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de condamner Monsieur, [V], [C] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de Monsieur, [V], [C].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L643-1 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables et bien fondées.
CONDAMNE Monsieur, [V], [C], en sa qualité de caution solidaire présidente de la SAS, [C] CONSTRUCTION, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11 207,06€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,70%, majoré de 3 points, soit 4,70% à compter du 27/09/2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE- référence 092997E.
DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, les intérêts échus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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