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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2025
Références : 2025R00030
ENTRE :
SELARL TOLEDO REYES immatriculée au RCS d’Evreux sous le n°921 320 024
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN en la personne de Me Stéphane
CAMPANARO ([Localité 4])
Comparant par Me CAMPANARO
d’une part
ET :
SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Florent
MOREL ([Localité 4])
Comparant par Me MOCHON
d’autre part
Par acte d’Huissier de Justice du 27/05/2025, la SELARL TOLEDO REYES a fait assigner par-devant Nous siégeant en état de référé, la SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES, aux fins de voir désigner un expert avec mission de :
« – se rendre sur les lieux, à [Localité 6], [Adresse 3],
* connaissance prise du dossier, relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués par la requérante, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements au regard des documents contractuels liant la SELARL TOLEDO REYES et la Société FDC, – indiquer si ces désordres, non-conformités et malfaçons, sont susceptibles de rendre le bien impropre à sa destination, ont des conséquences sur l’esthétique et, plus généralement, ont des conséquences sur l’usage qui peut en être attendu,
* déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres et malfaçons allégué, ainsi que des non conformités et/ou inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties,
* fournir tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, nonconformités et malfaçons,
* évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, – évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles, – faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* se faire communiquer tout document utile et d’entendre tout sachant,
* de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilité éventuellement encourues et des préjudices subis,
Réserver les dépens et fixer la provision de l’Expert désigné. »
La SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES répliqua, dans des conclusions n°2, dont le dispositif est ainsi libellé :
« – DEBOUTER la société TOLEDO REYES de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société TOLEDO REYES au paiement d’une provision de 33.887,64 euros. – CONDAMNER la société TOLEDO REYES aux entiers dépens,
* CONDAMNER la société TOLEDO REYES à verser à la société FDC la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, »
Vu ses conclusions pour l’audience du 17 juillet 2025 la SELARL TOLEDO REYES confirme sa demande d’expertise et y ajoutant « Juger que la demande de la Société FOURNITURES DENTARES CAENNAISES se heurte à une contestation sérieuse et, par conséquent, débouter la Société FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
LES FAITS
La SELARL TOLEDO REYES exploite un cabinet de chirurgiens-dentistes.
Elle a confié les travaux d’aménagement de son nouveau cabinet dentaire situé à [Localité 6] à la SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES. Les travaux ont été réalisés entre les mois d’août et septembre 2024.
La SELARL TOLEDO REYES a procédé à des réclamations par courriers des 12 décembre 2024 et 28 février 2025.
La SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES n’a pas donné suite à ces réclamations et a en revanche réclamé le paiement du solde de ses prestations pour lesquelles elle a envoyé une mise en demeure le 10 mars 2025.
La SELARL TOLEDO REYES nous a donc saisi afin d’organiser une mesure d’expertise.
SUR CE
La SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES conteste l’existence de non conformités. Elle rappelle que le matériel a été réceptionné sans réserve. Elle soutient que le chariot dentaire est conforme à celui prévu au devis et modifiable, que le raccordement du fauteuil est lié à son implantation, que la porte du meuble montée à l’envers ne le rend pas impropre à son usage….
A titre reconventionnel la SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES sollicite le paiement du solde de sa facture pour un montant de 33.887,64 euros.
Nous constatons que nous les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES, compte tenu des non conformités invoquées il existe une contestation sérieuse.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la SELARL TOLEDO REYES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons Madame [J] [O] demeurant [Adresse 1], en qualité d’expert, avec mission de :
*
se rendre sur les lieux, à [Localité 6], [Adresse 3],
*
connaissance prise du dossier, relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués par la requérante, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements au regard des documents contractuels liant la SELARL TOLEDO REYES et la Société FDC, – indiquer si ces désordres, non-conformités et malfaçons, sont susceptibles de rendre le bien impropre à sa destination, ont des conséquences sur l’esthétique et, plus généralement, ont des conséquences sur l’usage qui peut en être attendu,
*
déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres et malfaçons allégué, ainsi que des non conformités et/ou inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties,
*
fournir tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables,
*
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
*
donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, nonconformités et malfaçons,
*
évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, – évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles, – faire toutes observations utiles au règlement du litige,
*
se faire communiquer tout document utile et d’entendre tout sachant,
*
de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilité éventuellement encourues et des préjudices subis,
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la SELARL TOLEDO REYES devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS FOURNITURES DENTAIRES CAENNAISES.
Rejetons toute autre demande.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 24 juillet 2025 par Nous, Eric GEKLE, Président d’audience, assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier associé.
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