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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 mai 2025, n° 2025017761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LA MUTINERIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Copies : -TPG -SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me Jérôme de Chanaud -SELARL [F] YANG-TING en la
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
P.C. : P202400928 R.G. : 2025017761
LRAR : -SAS LA MUTINERIE
Mme [L] [X]
* -Parquet
* Mme [U] [C]
personne de Me [M] [F]
La SAS LA MUTINERIE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 798682324.
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [L] [X], [Adresse 2], présidente de la SAS LA MUTINERIE, présente, assistée de Me Delphine Brunet, [Adresse 3], avocate au barreau de Lyon.
* SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [D] [P], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [F] YANG-TING en la personne de Me [M] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [U] [C], [Adresse 6], représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 07 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA MUTINERIE ;
* Société par actions simplifiée au capital de 2000 € ٠
* Siège Social : [Adresse 1] ٠
* Activité : Café, bar, brasserie
* 13 salariés à l’ouverture de la procédure
* Immatriculée à [Localité 1] le 25 novembre 2013 sous le numéro 798 682 324
* Chiffre d’affaires au 30/12/2023 : 552 KE
Ce même jugement a désigné
* Madame la Présidente Pénélope DE WULF en qualité de juge commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER [P] prise en la personne de • Maître [D] [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* la SELARL [F] YANG-TING prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire,
* la SELARL [T] [J] et [R] [N] commissaire de justice. ٠
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, puis prorogée par jugements successifs jusqu’au 7 juin 2025.
La Société LA MUTINERIE rachetée en 2013 par Madame [L] [X] et sa mère. Mme [Z], exploite un bar LGBT situé dans le Marais, ouvert tous les jours de 17h00 à 1h30.
Il s’agit également d’un lieu « queerféministe » proposant une programmation artistique, sociale et culturelle très variée : permanences associatives gratuites, groupes de parole, cours d’autodéfense, concerts conférences, DJ sets, projections, etc.
En dehors des heures d’ouverture du bar, la société sert de local pour plusieurs associations et de salon de tatouage (versement d’une partie du CA par tatoueuses externes).
Les difficultés rencontrées par la société proviendraient selon la dirigeante de :
* dépenses exceptionnelles en 2018, au titre d’une condamnation prud’homale et de travaux d’insonorisation ;
* une baisse de chiffre d’affaires en 2020 en raison de la crise sanitaire ;
* une accumulation de charges fiscales et sociales, en sureffectif.
C’est dans ce contexte que la Société LA MUTINERIE a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 13 salariés (contre 7 aujourd’hui), réalisait un chiffre d’affaires de 552 K€ et déclarait un passif de 841 K€.
Le 26 février 2025, Me [P] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 28 février 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 6 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort,
1 – du rapport de l’administrateur judiciaire que :
Sur le plan opérationnel : La Société a réduit sa masse salariale durant la période d’observation et a mis en place une campagne de communication active afin de d’augmenter le nombre de clients tout en abaissant son point mort d’exploitation.
Sur le plan social : La société emploie actuellement 7 salariés.
Sur le plan financier : La société est rentable et génère chaque mois un excédent de trésorerie.
Sur le plan de la période d’observation : Les mesures de restructuration ont permis d’abaisser le point mort d’exploitation et d’augmenter le chiffre d’affaires pour préparer le plan de redressement.
Sur le plan des prévisions d’activité : La société projette sur la période 2026 à 2035 un chiffre d’affaires passant de 548 k€ en 2026 à 717 k€ en 2035 et un résultat net de 36 k€ en 2026 à 86 k€ en 2025.
Sur le plan du passif soumis au plan : Le passif restant à apurer sur 10 ans s’établit à 761 K€, dont 163 K€ de créances provisionnelles ou contestées.
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
* Créances super-privilégiées : règlement en 12 mois à compter de l’adoption du plan ;
* Créances inférieures à 500 € : règlement à l’adoption du plan ;
* Autres créances :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives, la 1 ère échéance intervenant à la date anniversaire du plan, dans les termes suivants :
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui feront l’objet d’un règlement immédiat.
2 – du rapport du mandataire judiciaire que :
Le passif déclaré s’élève à ce jour à 761 128,06 € :
La société propose de régler les dettes restant dues qui seront définitivement admises au passif dans les conditions suivantes :
CRÉANCES SUPER PRIVILÉGIÉES DE L’AGS
La société sollicitera auprès de l’AGS un délai de 12 mois à compter de l’adoption du plan afin de régulariser cette dette, en joignant à sa demande un versement correspondant à 10 % de cette créance, soit 2.912 €.
CRÉANCES INFÉRIEURES À 500 €
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de Commerce [Art L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce].
* AUTRES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES ET CHIROGRAPHAIRES ADMISES (L626-18 ET 19 DU CODE DE COMMERCE)
Option 2 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives, la 1 ère échéance intervenant à la date anniversaire du plan, dans les termes suivants :
Année 1 : 1 % Année 2 : 6 % Année 3 : 9 % Années 4 et 5 : 10 % Années 6 à 8 : 12 % Années 9 et 10 : 14%
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui feront l’objet d’un règlement immédiat.
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 26/02/2025.
Le délai de réponse a expiré le 08/04/2025.
CRÉANCES SUPERPRIVILÉGIÉES
Il a été sollicité auprès de l’AGS un échelonnement de sa créance superprivilégiée d’un montant de 29 121,30 € en douze mensualités, avec versement d’un acompte correspondant à 10% de la créance.
Toutefois, par courrier du 09/04/2025, l’AGS a fait savoir qu’en l’absence de réception du montant de l’acompte, elle refusait la demande de délais formulée.
CRÉANCES PRIVILÉGIÉES ET CHIROGRAPHAIRES
Six créanciers ont répondu favorablement à la proposition d’apurement prévue par l’option 1, à savoir : « règlement de 100% de la créance admise en 10 annuités consécutives et progressives ».
Leurs créances représentent une somme de 242 415,54 € correspondant à 31,85 % du passif déclaré et soumis au plan.
Refus
Deux créanciers ont refusé les propositions d’apurement du passif. Il s’agit de :
* l’AGS dont la créance superprivilégiée d’un montant de 29 121,30 € représente 3,83% du passif déclaré. En effet, sollicitée en vue d’un échelonnement de sa créance en douze mensualités, ce créancier a fait savoir qu’en l’absence de réception du montant de l’acompte, il refusait la demande de délais formulée.
* Le SPRE au titre de sa créance d’un montant de 9 695,09 € correspondant à 1,27 % du passif déclaré et soumis au plan. Le motif de son refus est le suivant : « la SAS la Mutinerie ne règle pas les créances nées après le jugement de redressement judiciaire, d’un montant à ce jour de 5 573,64 € ».
DEFAUT DE REPONSE
Douze créanciers n’ont pas répondu dans le délai.
Leurs créances représentent une somme de 479 635,08 € correspondant à 63,02 % du passif soumis au plan.
Toutefois les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté l’option 1 du plan de redressement par continuation.
3 – des observations recueillies en chambre du conseil par :
* L’administrateur judiciaire :
Maître [P] souligne les mesures mises en œuvre pendant la période d’observation (réduction de la masse salariale et campagne de communication) qui ont toutes deux portées leurs fruits et ont permis de générer une rentabilité suffisante pour présenter un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire :
Maître [F] émet un avis réservé quant à l’adoption du projet de plan de redressement de la SAS LA MUTINERIE, au regard de l’insuffisance des résultats au cours de la période d’observation et des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie.
* Le juge-commissaire
Il se déclare favorable au plan proposé, en son avis écrit.
Le procureur
Madame [Q], vice procureur de la République s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’activité, et le paiement des créanciers ;
Que les perspectives d’activité de la SAS LA MUTINERIE sur les 10 prochains exercices laisse augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le juge commissaire sont favorables au plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère public s’en rapportent à la sagesse du tribunal ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l’avis favorable du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS LA MUTINERIE
[Adresse 1]
Activité : café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, avec ventes sur place et à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798 682 324
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances superprivilégiées : selon accords des AGS ;
* Créances inférieures à 500 € : règlement dès l’adoption du plan ;
* Autres créances :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives, la 1 ère échéance intervenant à la date anniversaire du plan, dans les termes suivants :
[…]
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui feront l’objet d’un règlement immédiat.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, et plus particulièrement de l’accord de Mme [H] [V] que sur sa créance déclarée pour 148.359 € :
* 48.359 € soient remboursés comme les créanciers ayant accepté l’option 1, soit 100 % sur 10 selon l’échéancier précité ;
* 100.000 € ne soient remboursés qu’une fois tous les autres créanciers remboursés
Désigne Madame [L] [X], en sa qualité de dirigeante de la SAS LA MUTINERIE, comme tenue d’exécuter le plan qui devra respecter les termes de ses engagements pris en chambre du conseil, à savoir :
Prend acte de ce que Madame [L] [X] s’engage ;
* à solliciter la modification de son plan pour accélérer les remboursements dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel ;
à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.000 € nets/mois à 3% par an.
Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
* à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer au moment de l’adoption du plan, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du greffe du tribunal des activités économiques de Paris pendant toute la durée du plan, sauf accord du tribunal ;
* à ce que la SAS LA MUTINERIE règle les frais liés à la procédure et les frais de justice dès leur mise en recouvrement ;
* à ce que la SAS LA MUTINERIE règle les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du code de commerce à leur date normale d’exigibilité ;
* à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* à ne pas aliéner le fonds de commerce pendant toute la durée du plan sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés, conformément à l’article L626-14 du code de commerce ;
* à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Dit que Madame [L] [X] et la société LA MUTINERIE devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix.
Désigne la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER [P] prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER [P] prise en la personne de Maître [D] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL [F] YANG-TING prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Madame Pénélope de WULF juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 mai 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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