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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2022F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2022F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2022F00092
ENTRE :
1/ SAS MC PARTICIPATION immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 494 877 822, Dont le siège social est [Adresse 1]
2/ M. [F] [W] Domicilié [Adresse 1] Représentés par l’AARPI EVY Avocats en la personne de Me Jessica MANSUY (PARIS) ayant comme correspondant la SCP LEMAITRE NICOLAS en la personne de Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS (VERNON) Comparant par Me MANSUY
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS SAGATH immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 852 895 283, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Martine BARAGAN (PARIS) ayant comme correspondant Me Jerôme DEREUX (ROUEN)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 24 juin 2022, la SAS MC PARTICIPATION et M. [F] [W] ont fait assigner la SAS SAGATH aux fins comme il est dit en cet acte de:
* Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes
* Juger que la société SAGATH n’a pas restitué à la société MC PARTICIPATION la somme de 125.000 euros correspondant au montant de la garantie à première demande qui lui a été remise;
En conséquence,
* Condamner la société SAGATH à régler à la société MC PARTICPATION, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, la somme de 125.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2021.
* Juger que le tribunal de Commerce d’Evreux se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
En tout état de cause,
* Condamner la société SAGATH à payer à la société MC PARTICIPATION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAGATH aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS,
avocat au barreau de l’Eure, en application de l’article 699 du code de procédure de civile.
Vu le jugement du 22 juin 2023 rendu par ce tribunal se déclarant territorialement compétent et renvoyant l’affaire à l’audience du jeudi 28 septembre 2023.
Vu les renvois de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024.
Vu les conclusions en réponse n°3 de la société MC PARTICIPATION et de Monsieur [F] [W],
Vu les conclusions récapitulatives n°5 de la société SAGATH,
Rappel des faits et procédure
Au terme d’un protocole de cessions d’actions, en date du 24 mai 2019, la société MC PARTICIPATION a vendu à Monsieur et Madame [V], aux droits desquels est venue la société SAGATH, les 38.694 actions qu’elle détenait dans le capital de la société DAMELIE, SAS immatriculée au RCS de Dieppe et dont le siège social est situé à [Localité 1].
A la même date, une convention de garantie d’actif et de passif a également été ratifiée pour un montant de 300.000 €.
Un avenant à cette garantie a été signé le 2 septembre, pour acter que SAGATH venait aux droits de Monsieur et Madame [V] et pour ramener le montant de la garantie à 125.000 €.
Il était convenu entre les parties qu’une garantie bancaire (garantie de garantie) délivrée par le Crédit Mutuel, serait remise le jour du transfert de propriété, soit le 31 août 2019.
La rédaction de cette garantie bancaire ne convenant pas au conseil des acquéreurs, le montant de la garantie de passif fixé par avenant du 2 septembre, soit 125.000 €, a été déduit du prix de cession convenu de 3.053.000 € conformément aux termes du protocole.
La société SAGATH a donc versé à MC PARTICIPATION, la somme de 2.928.000 €.
Le 11 septembre 2019, la garantie bancaire délivrée par le Crédit Mutuel, dont la rédaction était conforme aux demandes du conseil de la société SAGATH, a été remise à Monsieur [V].
L’article 6 de la convention de garantie d’actif et de passif prévoit : « dès réception de la garantie demandée, les sommes conservées seront reversées au garant. »
Pour autant SAGATH n’a pas reversé à MC PARTICIPATION la somme de 125.000 € déduite du prix de cession.
En effet, les parties se sont trouvées en désaccord sur le prix de cession définitif des actions, ce qui les a conduits à initier une procédure de conciliation prévue au protocole de cessions d’actions.
Compte tenu de ce désaccord, SAGATH a volontairement décidé de conserver cette somme en attente de son règlement.
Faute de règlement amiable de ce désaccord, MC PARTICIPATION a assigné SAGATH devant le tribunal de commerce de Paris, en date du 5 août 2021.
L’affaire est toujours pendante.
Après de nombreuses relances et une mise en demeure en date du 18 juin 2021, MC PARTICIPATION a assigné SAGATH devant le tribunal de céans afin de solliciter la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 125.000 € assorties d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
La société SAGATH a soulevé l’incompétence du tribunal de céans.
Le 22 juin 2023, le tribunal de céans s’est déclaré territorialement compétent, la convention de garantie d’actif et de passif devant être analysée comme un contrat autonome.
De son côté, SAGATH prétend que le litige concernant le remboursement de la somme de 125.000 €, retenue lors du transfert de propriété, ne peut pas être jugé indépendamment du litige concernant la détermination du prix final de cession, les deux litiges étant relatifs à une opération juridique unique.
C’est dans ces conditions que l’affaire revient devant le tribunal de céans pour être jugée sur le fond.
Exposé des prétentions et des moyens des parties
MC PARTICIPATION demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Juger que la société SAGATH n’a pas restitué à la société MC PARTICIPATION la somme de 125.000 euros correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande qui lui a été remise ;
En conséquence,
Condamner la société SAGATH à régler à la société MC PARTICIPATION, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, la somme de 125.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2021,
Juger que le Tribunal de commerce d’EVREUX se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
Débouter la société SAGATH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société SAGATH de sa demande subsidiaire tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Rappeler que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire à titre provisoire
Condamner la société SAGATH à payer à la société MC PARTICIPATION et à Monsieur [W] la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SAGATH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’Eure, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SAGATH demande au tribunal de :
Vu le Protocole de cession signé par les parties le 24 mai 2019, Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 8 avril 2022, Vu l’article 514-1 du CPC,
JUGER Monsieur [W] et la société MC PARTICIPATION mal fondés en leurs demandes ; En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] et la société MC PARTICIPATION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la société MC PARTICIPATION à payer à la société SAGATH la somme de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la société MC PARTICIPATION en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jérôme DEREUX, Avocat au barreau de ROUEN, conformément à l’article 699 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT,
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société SAGATH, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Motivations
Le tribunal de céans a jugé, en date du 3 juillet 2023, que la convention d’actif et de passif ne constituait pas une annexe au protocole de cession d’actions et devait être analysée comme un contrat autonome.
MC PARTICIPATION et Monsieur et Madame [V] ont signé, en date du 24 mai 2019, une convention d’actif et de passif d’un montant de 300.000 €
Cette convention a fait l’objet d’un avenant, en date du 2 septembre 2019 afin de constater que la société SAGATH venait aux droits de Monsieur et Madame [V].
Cet avenant a également ramené le montant de la garantie d’actif et de passif à la somme de 125.000 €.
L’article 1103 du code civil dispose ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
SAGATH prétend qu’il a été contraint d’accepter la modification, à la baisse, du montant de la garantie d’actif et de passif, MC PARTICIPATION menaçant, en cas de refus de stopper les négociations.
Par ailleurs, Monsieur [V] aurait pris les dispositions pour déménager sa famille de son ancien domicile vers le nouveau.
SAGATH fournit une feuille dactylographiée et non signée afin de démontrer qu’il s’agirait d’une manœuvre délibérée de MC PARTICATION pour contraindre la société SAGATH à accepter cette baisse de la garantie.
Le contenu de ce document dactylographié, assorti d’annotations écrites manuellement ne permet pas de démontrer une quelconque manœuvre délibérée et ne démontre pas ce qu’avance la société SAGATH.
Par ailleurs l’avenant à la convention a été rédigé par le conseil de la société SAGATH.
Aucun document d’alerte du conseil de la société SAGATH n’est produit.
La société SAGATH ne démontre pas la contrainte évoquée.
D’autre part, SAGATH considère que le protocole de cessions des actions et la convention de garantie de passif et d’actif et de passifs sont relatifs à une même opération juridique.
Elle considère que la somme de 125.000 €, non restituée à la société MC PARTICIPATION, pourrait venir en compensation des sommes dues par MC PARTICIPATION si le tribunal de commerce de PARIS devait considérer que le prix de cession définitif était inférieur au prix de cession à la date du transfert de propriété.
Par ailleurs, La clause de révision n’est pas une garantie de passif. La convention de révision de prix oblige le cédant à consentir une réduction du prix au cessionnaire, si, après la cession, les titres ou parts sociales ont subi une baisse de leur valeur, l’apparition d’un passif est constatée ou si l’actif diminue.
La somme versée au titre de la révision de prix n’est donc pas une indemnité mais une diminution du prix de la cession pour prendre en compte les moins-values constatées. Le cédant n’est donc pas tenu de régler des dettes contrairement à la garantie de passif.
Enfin, si le tribunal de commerce de Paris devait considérer, dans le cadre du litige opposant les parties sur le prix final de cession, qu’il y a lieu d’activer la garantie d’actif et de passif, celleci existe au travers de la garantie bancaire délivrée par le crédit mutuel.
SAGATH retiens donc cette somme pour la compenser avec le montant que MC PARTICIPATION devrait éventuellement reverser si une diminution du prix final de cession était décidée par le tribunal de commerce de Paris.
Cependant, aucun article du protocole de cession d’actions de la société DAMELIE ne prévoit la possibilité pour SAGATH de retenir une somme dans l’attente de la fixation du prix final de cession des actions.
C’est donc à tort que SAGATH retient cette somme.
En conséquence, le tribunal considère que MC PARTICIPATION et Monsieur [W] sont recevables et bien fondés en leur demande.
Sur les intérêts de retard
La date du 18 juin 2021 correspond bien à la mise en demeure de rembourser les 125.000 €, adressée par MC PARTICIPATION à SAGATH. Elle sera retenue comme la date à compter de laquelle courront les intérêts de retard au taux légal.
Sur L’exécution provisoire
Le transfert de propriété a eu lieu le 31 août 2019.
La garantie bancaire conforme aux demandes de SAGATH a été remise le 11 septembre 2019.
La mise en demeure de reverser la somme de 125.000 € a été envoyée par MC PARTICIPATION à SAGATH le 18 juin 2021.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ne retiendra pas la demande subsidiaire de SAGATH d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Sur l’astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du présent jugement
L’astreinte n’est pas destinée à réparer un préjudice mais à sanctionner l’inexécution volontaire de la décision de justice.
S’agissant en l’espèce du remboursement d’une somme d’argent et l’exécution provisoire du jugement n’étant pas écartée, le tribunal ne retient pas cette demande de MC PARTICIPATION.
Pour assurer leur défense, MC PARTIPATION et Monsieur [W] ont engagé des frais, ils recevront chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700.
SAGATH succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déclare MC PARTICIPATION et Monsieur [W] recevables et bien fondés en leur demande;
Condamne la société SAGATH à régler à la société MC PARTICIPATION la somme de 125.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2021.
Déboute la société SAGATH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société SAGATH de sa demande subsidiaire tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamne la société SAGATH à payer à la société MC PARTICIPATION et à Monsieur [W] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SAGATH aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 décembre 2024, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
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