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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 13 mai 2025, n° 2024000791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024000791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000791
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) : [L] [G] 59, avenue de Pen-Guen 22380 Saint-cast-le-Guildo
REPRESENTANT(S) : SARRODET Anne
DEFENDEUR(S) : LUCA rue de la Ville Agan 22650 Beaussais sur Mer
REPRESENTANT(S) : Selarl DENIS & HERREMAN GAUTRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2025
Rôle Général : 2024 000791
LES FAITS
Mme [G] [R], épouse [L], est propriétaire d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété au 40, Avenue de Pen Guen à SAINT CAST LE GUILDO (22380). Elle y exploite un fonds de commerce de « CAFE-DEBIT DE BOISSONS-RESTAURANT-SALON DE THE-SNACK », connu sous l’enseigne « K-NELLS ».
Par acte au rapport de Maître [O] [D], notaire à PLEURTUIT, le 23 octobre 2023, Mme [L] a consenti une promesse de vente de ce fonds de commerce au profit de la SARL LUCA, dont le siège social est à BEAUSSAIS-SUR-MER, représentée par son gérant Monsieur [Q] [U].
Le prix principal de cette cession était fixé à 400.000 €. Plusieurs conditions suspensives étaient stipulées dans l’acte, notamment l’obtention de pièces d’urbanisme ne révélant pas de mesures ou servitudes susceptibles de déprécier notablement la valeur de l’immeuble et du fonds.
Une indemnité d’immobilisation de 40.000 € était prévue, sur laquelle la SARL LUCA a versé la somme de 20.000 € entre les mains d’un séquestre.
La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard le 2 janvier 2024.
Parallèlement, le 17 novembre 2023, les parties ont établi un projet de bail commercial portant sur les murs du local et un parking attenant, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 30.000 €. Un avenant à ce projet a été signé le 20 novembre 2023.
Le 26 décembre 2023, quelques jours avant la date fixée pour la réitération de la promesse, la SARL LUCA a fait savoir qu’elle renonçait à son projet d’acquisition.
Par courrier de son conseil en date du 12 février 2024, la SARL LUCA a motivé son refus en invoquant l’impossibilité de couvrir les terrasses et l’absence d’autorisation administrative concernant des travaux de terrasse extérieure.
Ces motifs ont été contestés par Mme [L], qui soutient que la terrasse existe depuis de nombreuses années, figurant déjà dans l’acte de donation de 1991 établi à son profit.
LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2024, Mme [G] [L] a assigné la SARL LUCA devant le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Dans les suites de cette procédure, la SARL LUCA a, par exploit en date du 7 juin 2024, assigné en intervention forcée Maître [O] [D] et la SCP « Bénédicte BODIN-BERTEL et [O] [D] », notaires rédacteurs des actes, afin d’obtenir leur garantie en cas de condamnation.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige initié par la SARL LUCA à l’encontre du notaire et de son office, au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, juridiction devant laquelle le dossier se poursuivra.
A l’issue des échanges entre les parties, Mme [L], demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile
CONSTATER l’existence d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente affaire enrôlée auprès du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sous le RG 2024000791 et l’affaire renvoyée par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO opposant la SARL LUCA à Maître [D] et la SCP « Bénédicte BODIN-BERTEL et [O] [D] », au sens de l’article 101 du code de procédure civile ;
RENVOYER, en conséquence, l’affaire enrôlée sous le RG 2024000791 par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO;
Vu les dispositions des articles 1103,1192, 637 et 1231-1 du Code civil ;
DEBOUTER la SARL LUCA de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;
CONDAMNER la SARL LUCA à payer à Mme [G] [R], épouse [L] la somme de 40.000,00 € représentant l’indemnité d’immobilisation outre 30 000,00 € à titre de dommagesintérêts ;
CONDAMNER tel ou tel séquestre à remettre à Mme [G] [R] épouse [L] les 20.000,00 € séquestrés, sur le vu du caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL LUCA à payer à Mme [G] [R] épouse [L] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En réponse la SARL LUCA, défenderesse, demande au Tribunal de :
Décerner acte à la Société LUCA de ce qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 2024000791 par devant le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO;
A titre principal,
Débouter purement et simplement Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [L] à payer à la Société LUCA la somme de 20 000,00 € versée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains du séquestre ;
Ordonner au séquestre la libération de ladite somme de 20 000,00 € au profit de la Société LUCA au seul vu du caractère exécutoire du jugement à intervenir;
Condamner Mme [L] à payer à la Société LUCA la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
A titre subsidiaire ;
Limiter la condamnation de la Société LUCA au paiement de l’indemnité d’immobilisation,
Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 30.000,00 €
En tout état de cause,
Condamner Mme [L] à verser à la Société LUCA la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025, les deux parties comparaissant. Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 13 mai 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
Mme [L], demanderesse, sollicite le renvoi de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, compte tenu de l’existence d’un lien de connexité avec une autre affaire pendante devant cette juridiction. Elle explique que l’instance initiée par la SARL LUCA à l’encontre du notaire et de son office fait suite à l’assignation qui lui a été délivrée et que les demandes présentées sont conditionnées par les condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre de la présente procédure. Bien que les parties ne soient pas identiques, elle s outient que les deux instances reposent sur les mêmes faits et les mêmes actes.
La SARLLUCA, défenderesse, indique expressément ne pas s’opposer au renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’exception de connexité
Mme [L] demande le renvoi de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, en application des dispositions de l’article 101 du Code de procédure civile, en raison de l’existence d’un lien de connexité avec une autre affaire pendante devant cette juridiction.
La SARLLUCA a déclaré expressément ne pas s’opposer à ce renvoi.
L’article 101 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SARLLUCA a initié une instance à l’encontre de Maître [O] [D] et la SCP « Bénédicte BODIN-BERTEL et [O] [D] », notaires rédacteurs des actes, afin d’obtenir leur garantie en cas de condamnation dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO, par jugement en date du 7 janvier 2025, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de ce litige au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, juridiction spécialement compétente pour connaître des actions en responsabilité professionnelle dirigées contre les notaires.
Il existe donc entre les deux affaires un lien étroit de connexité puisque les demandes formées par la SARL LUCA à l’encontre des notaires sont directement conditionnées par l’issue du présent litige.
Si les parties ne sont pas strictement identiques, les deux instances reposent néanmoins sur les mêmes faits et les mêmes actes juridiques.
Dans ces conditions, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de renvoyer la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO afin que les deux affaires puissent être instruites et jugées ensemble, évitant ainsi tout risque de contrariété de décisions.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de renvoi formulée par Mme [L] et non contestée par la SARL LUCA.
* Sur les dépens
Le Tribunal fera masse des dépens de cette instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Constate l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et l’affaire opposant la SARL LUCA à Maître [O] [D] et la SCP « Bénédicte BODIN-BERTEL et [O] [D] », pendante devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO,
Renvoie les parties pour l’ensemble de leurs demandes devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO où la totalité de l’affaire sera jugée,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Dit, qu’à ce stade, chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe fixés à la somme de 60.22 €,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président d’audience Didier Duguest
Le greffier.
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