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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2026001456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2026001456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001456
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre Jugement du 08/04/2026 Demandeur(s) : SAS [Adresse 1] [Adresse 2] brûlé immatriculé(e) au RCS de Chartres n°498 919 083 Représentant(s) : Maître Véronique LEVET, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SASU KS LOG [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de d’Evry n°918 015 918 Représentant(s) : Non représentée Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY : Bruno THOMAS Juges : Philippe GOULAIN Jacqueline BILLON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Jérôme LESACHEY
Débats à l’audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 04/02/2026, la SAS TWISLOC a assigné la SASU KS LOG à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/03/2026 afin qu’au visa de l’article 1103 du code civil, vu le contrat de location, et vu le sinistre survenu le 27/06/2025, qu’il soit constaté
la résiliation du contrat [Numéro identifiant 1], que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 72 000 € HT, soit 86 400 € TTC, correspondant à la valeur de la semi-remorque, outre la somme de 8 000 € pour défaut de déclaration de sinistre assorti des intérêts au taux légal à compter du 27/06/2025 jusqu’à parfait paiement, la somme de 9 443,52 € au titre des loyers et frais impayés, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS TWISLOC est spécialisée dans le secteur de la location et location à bail de camions.
La SASU KS LOG assure une activité de transport routier de marchandises.
La SASU KS LOG louait une semi-remorque à la SAS TWISLOC, et par contrats du 18/07/2024, elle s’est portée locataire de 6 semi-remorques supplémentaires en reprenant les contrats de la société ALINE TRANSPORTS placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 01/07/2024. La SASU KS LOG s’engageait à reprendre les contrats et à régler la dette des loyers suivant un échéancier.
Le 18/07/2024, la SASU KS LOG régularisait un contrat de location n° [Numéro identifiant 2] portant sur une semi-remorque frigo immatriculée [Immatriculation 1], pour une valeur à assurer de 72 000 € HT et pour une durée de 45 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 273 € HT payable par prélèvement automatique le 5 de chaque mois.
Le 10/12/2024, la SASU KS LOG présentant un solde débiteur de 24 909 € TTC, un échéancier de 3 mensualités de 8 303 € TTC payables à compter du 15/01/2025 était mis en place par la SAS TWISLOC et recevait l’accord de la SASU KS LOG.
Le 16/01/2025, la SAS TWISLOC relançait la SASU KS LOG en raison d’un impayé sur l’échéancier mis en place le 10/12/2024.
Le 17/03/2025, l’échéancier était revu afin d’étaler le paiement des sommes dues sur 9 mensualités de 2 767,72 € TTC à compter du 10/04/2025.
Le 27/06/2025, la semi-remorque [Immatriculation 1] était accidentée et était remorquée par la société DEP EXPRESS 77 qui la remisait sur son parc. La SASU KS LOG n’a pas informé la SAS TWISLOC de la survenance de ce sinistre contrairement à ses obligations contractuelles.
Le 26/08/2025, la SAS TWISLOC mettait en demeure la SASU KS LOG de lui régler la somme de 20 068,1 € TTC correspondant aux loyers rejetés d’août 2025, au solde restant dû sur les loyers d’avril 2025 et aux mensualités de juillet et août 2025 de l’échéancier ; tout en l’informant qu’à défaut de règlement de cette somme sous 10 jours, elle procéderait à la résiliation des contrats en cours et engagerait une procédure contentieuse devant le tribunal compétent.
Le 07/10/2025, la SAS TWISLOC était finalement informée de ce sinistre par DEP EXPRESS 77 qui lui réclamait un reste à charge.
Le 23/10/2025, la SAS TWISLOC interrogeait HC Conseil, courtier d’assurance de la SASU KS LOG pour connaître le numéro de déclaration de sinistre ainsi que les couvertures du contrat d’assurance de la SASU KS LOG. Le 24/10/2025, HC Conseil informait la SAS TWISLOC qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été effectuée pour la semi-remorque,
que le contrat d’assurance était suspendu pour non-paiement de prime et qu’une expertise avait été diligentée sur la marchandise mais pas sur la semi-remorque.
Le 28/10/2025, la SAS TWISLOC mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la SASU KS LOG de lui justifier les actions entreprises sur ce sinistre et qu’à défaut de transmission sous 8 jours des éléments demandés, elle résilierait le contrat de location.
La SASU KS LOG n’ayant pas procédé à la régularisation de sa situation, la SAS TWISLOC saisissait la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS TWISLOC a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l’intégralité de ses demandes.
La société SASU KS LOG n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation a été délivré à une personne habilitée, que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu que l’article 1103 du code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que le contrat de location n° [Numéro identifiant 2] portant sur une semi-remorque frigo immatriculée [Immatriculation 1] a été signé entre la SAS TWISLOC et la SASU KS LOG le 18/07/2024 ;
Attendu que le contrat de location prévoyait à l’article 7-6-a « Tout sinistre doit être déclaré au bailleur et à l’assureur dans les 5 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration à l’assurance devra en être justifiée auprès du bailleur, à défaut de déclaration et de justificatif, le locataire devra payer à titre d’indemnité la somme de 8 000 € TTC » ;
Attendu que le sinistre survenu à la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1] le 27/06/2025 n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la SAS TWISLOC par la SASU KS LOG dans le délai précité, que partant cette dernière devra régler la somme de 8 000 € à la SAS TWISLOC majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/06/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que le contrat de location prévoyait à l’article 7-8 « En cas de sinistre total, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire est dégagé de son obligation de restitution. Il demeure en tout état gardien à ses frais, du matériel sinistré. Le locataire est tenu à cet effet de procéder au paiement de factures de gardiennage rapatriement et remorquage… Pendant la première année de location du matériel, il est tenu de verser au bailleur la valeur du matériel précisée dans le contrat de location à la rubrique « Valeur à assurer » ;
Attendu que la semi-remorque a subi un sinistre total ;
Attendu que le contrat de location a été signé le 18/07/2024 et que le sinistre a eu lieu le 2706/2025, soit pendant la première année de location ;
Attendu que la valeur à assurer figurant dans le contrat n° [Numéro identifiant 2] est de 72 000 € HT, que partant la SASU KS LOG devra régler à la SAS TWISLOC la somme de 72 000 € HT, soit 86 400 € TTC ;
Attendu que le contrat de location prévoyait à l’article 8-1 « La présente location peut être résiliée en cas de non exécution d’une seule des obligations du locataire expressément prévue par les présentes et notamment le non-paiement à échéance d’un seul terme de redevance, le non respect de son obligation d’entretien. La résiliation n’est acquise au bailleur qu’avoir mis en demeure le locataire de s’exécuter dans le délai de 8 jours » ;
Attendu que le 26/08/2025, la SAS TWISLOC mettait en demeure la SASU KS LOG de lui régler la somme de 20 068,1 € TTC correspondant aux loyers rejetés d’août 2025, au solde restant dû sur les loyers d’avril 2025 et aux mensualités de juillet et août 2025 de l’échéancier et qu’à défaut de règlement de cette somme sous 10 jours, elle procéderait à la résiliation des contrats en cours et engagerait une procédure contentieuse devant le tribunal compétent ;
Attendu que le 28/10/2025, la SAS TWISLOC mettait en demeure la SASU KS LOG de lui transmettre les justificatifs de couverture d’assurance tous risques, la déclaration de sinistre adressée à son assureur, les justificatifs de démarches entreprises par ses soins pour la gestion et la résolution du sinistre et le règlement des frais afférents au sinistre, et qu’à défaut de transmission de ces éléments sous 8 jours, elle acterait la résiliation du contrat de location n° [Numéro identifiant 2] et engagerait toutes les démarches nécessaires au recouvrement des sommes dues, y compris par voie judiciaire ;
Attendu que la SASU KS LOG n’a pas procédé à la régularisation de sa situation ; que la SAS TWISLOC est bien fondée à demander la résiliation du contrat de location n° [Numéro identifiant 2] ;
Attendu que la SAS TWISLOC fournit dans ses écritures un tableau récapitulatif des sommes dues au titre du contrat de location n° [Numéro identifiant 2] pour un montant de 9 443,52 € TTC correspondant à des factures impayées de loyer pour les mois d’octobre 2024 et avril 2025, de frais de contravention et de frais de rejets de prélèvement ;
Attendu que la SAS TWISLOC justifie ces frais par les factures afférentes ; que la SASU KS LOG devra donc verser à la SAS TWISLOC la somme de 9 443,52 € TTC correspondant aux sommes dues ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS TWISLOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SASU KS LOG au paiement de la somme de 2 000 € ;
Attendu que la SASU KS LOG qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résolution du contrat n° [Numéro identifiant 2] ;
Condamne la SASU KS LOG à payer à la SAS TWISLOC la somme de 86 400 € correspondant à la valeur de la semi-remorque ;
Condamne la SASU KS LOG à payer à la SAS TWISLOC la somme de 8 000 € pour défaut de déclaration de sinistre majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/06/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SASU KS LOG à payer à la SAS TWISLOC la somme de 9 443,52 € TTC au titre des loyers et frais impayés ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SASU KS LOG à payer à la SAS TWISLOC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU KS LOG aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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