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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 15 mai 2025, n° 2023F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2025
Références : 2023F00072
ENTRE :
La SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 531 723 161,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Abir BEN CHEIKH ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Delphine BERGERON-DURAND ([Localité 2])
Comparante par Me DELPHINE BERGERON-DURAND
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL CIFORBAT immatriculée au rcs d’Evreux sous le numéro 492 507 819, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP BALLI COURQUIN JOLLY PICARD en la personne de Me Olivier JOLLY ([Localité 2])
Comparante par Me Olivier JOLLY
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La SARL TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a établi au nom de GROUPE JOUBAUX IMMOBILIER un devis numéro 2012 0074 en date du 7 juin 2021.
Ce devis a été accepté sous signature de la SCI LE PARC DES CAPUCINS.
Les travaux prévus concernaient la création d’un réseau gaz.
À la suite des travaux, la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a adressé à la société CIFORBAT entre le 28 mars 2022 et le 31 août 2022 des factures de situation avec demandes de règlement.
Selon le demandeur la somme de 39 596,54€ HT resterait due sur ces situations.
N’ayant pu obtenir le règlement de ce solde, la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a assigné la société CIFORBAT devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’Huissier de Justice en date du 10 mai 2023, la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a fait assigner devant ce tribunal la société CIFORBAT, aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Recevoir la société TRAVAUX ETUDES SERVICES en ses demandes et l’y déclarer recevable
* Condamner la société CIFORBAT à payer la somme principale de 39.596,79€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation
* Condamner la société CIFORBAT à payer la somme de 75.000€ à titre de dommagesintérêts au titre de son préjudice financier pour résistance abusive
* Condamner la société CIFORBAT à payer la TVA sur l’ensemble des factures à défaut de justifier du règlement de l’auto liquidation
* Condamner la société CIFORBAT à payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
* Condamner la société CIFORBAT à payer tous les dépens du procès
* Ordonner que décision à intervenir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a fait assigner devant ce tribunal la société CIFORBAT, en régularisation de l’assignation délivrée le 10 mai 2023.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 3 la société CIFORBAT demande au tribunal : A titre principal et in limine litis :
* Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) en date du 10 mai 2023 ;
* Déclarer nulle et non avenue la saisine du Tribunal de commerce d’Evreux sur les suites de l’assignation délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) en date du 10 mai 2023 ;
* Déclarer inopérante la « régularisation » par assignation du 8 septembre 2023 ;
* Déclarer nulle et non avenue la saisine du Tribunal de commerce d’Evreux sur les suites de l’assignation « de régularisation » délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) en date du 08 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire, au fond :
Débouter la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CIFORBAT, cette dernière n’étant ni son cocontractant ni son débiteur direct;
En toute hypothèse :
* Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) aux entiers dépens ;
* Condamner la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES (TES) à payer à la société CIFORBAT la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions numéro 2 en demande en réplique et récapitulative, la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES demande au tribunal de : Sur la cause de nullité :
* Rejeter la demande de nullité
Sur le fond :
* Recevoir la société TRAVAUX ETUDES SERVICES en ses demandes et l’y déclarer recevable
* Condamner la société CIFORBAT à payer la somme principale de 39 596,79€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation
* Condamner la société CIFORBAT à payer la somme de 75 000€ à titre de dommagesintérêts au titre de son préjudice financier pour résistance abusive
* Condamner la société CIFORBAT à payer la TVA sur l’ensemble des factures à défaut de justifier du règlement de l’autoliquidation.
* Condamner la société à payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
* Condamner la société CIFORBAT à payer tous les dépens du procès
* Ordonner que décision à intervenir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire
DISCUSSION
Sur la demande de nullité de l’assignation
En premier lieu la société CIFORBAT constate que l’assignation délivrée ne comporte pas constitution d’avocat pour la société demanderesse alors que ses demandes en principal et intérêts sont supérieures à 10.000€.
Elle ajoute que seul le bordereau des pièces joint à l’assignation fait mention d’un avocat. Elle en conclut que la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est irrégulièrement représentée.
En second lieu elle constate que bien que l’intérêt du litige soit supérieur à 10.000€, l’assignation ne rappelle pas à la société CIFORBAT l’obligation de constituer avocat.
Le document ne porte donc pas à la connaissance de l’assignée les modalités correctes de comparution.
En conséquence de ces observations la société CIFORBAT considère que l’assignation est nulle.
Pour sa part la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES évoque une assignation à comparaître venant en régularisation de l’assignation précédemment délivrée.
Elle ajoute que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Sur le fond
La société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES a adressé ses factures à la société CIFORBAT. Plusieurs courriels de relance ont été adressés à cette dernière ainsi qu’à une entité dénommée GROUPE JOUBAUX.
La société CIFORBAT admet avoir adressé des règlements à la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES.
Mais elle précise qu’elle n’a agi ainsi qu’en vertu d’une simple indication de paiement.
La société CIFORBAT constate que les devis ont été établis au nom de la SCI LE PARC DES CAPUCINS, qu’elle-même et cette dernière ont effectivement un associé commun, mais que ces circonstances ne permettent pas de l’assigner en paiement des factures dues.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande de nullité de l’assignation
Attendu que Me [C], Huissier de justice, a délivré le 10 mai 2023 à la société CIFORBAT à la demande de la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Evreux le 1 er juin 2023.
Que cette assignation porte sur un litige dont l’intérêt est supérieur à 10 000€.
Attendu que l’article 853 du code de procédure civile dispose :
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
… »
Que l’assignation délivrée à la demande de la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est irrégulière en ce que cette dernière n’a pas constitué avocat.
Attendu que l’article 853 du code de procédure civile dispose :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2. »
Que l’assignation délivrée à la demande de la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES est irrégulière en ce que cette dernière ne mentionne pas les conditions dans lesquelles la société CIFORBAT doit se faire assister ou représenter.
Que l’assignation délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en date du 10 mai 2023 est déclarée nulle.
Qu’en conséquence la saisine du tribunal de commerce d’Evreux des suites de l’assignation du 10 mai 2023 sera déclarée nulle et non avenue.
Attendu que la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES invoque une nouvelle assignation invitant la défenderesse à constituer avocat.
Mais que cette nouvelle assignation concerne une conférence de mise en état, laquelle se tient de manière dématérialisée.
Qu’elle ne peut donc pas valablement saisir le tribunal et qu’elle ne peut donc être prise en compte à titre de régularisation.
Que la régularisation invoquée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES sera déclaré inopérante.
Sur le fond
La saisine du tribunal étant déclarée nulle, le tribunal ne peut statuer sur le fond
Par ailleurs, la société CIFORBAT a été contrainte d’assurer sa défense subissant ainsi des frais de représentation.
La société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES doit être condamnée à payer à la société CIFORBAT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare nulle l’assignation délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en date du 10 mai 2023.
Déclare nulle et non avenue la saisine du tribunal de commerce sur les suites de l’assignation délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES.
Déclare inopérante la régularisation invoquée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES.
Déclare nulle et non avenue la saisine du tribunal de commerce sur les suites de l’assignation de régularisation délivrée par la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES en date du 8 septembre 2023.
Condamne la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES à payer à la société CIFORBAT la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TRAVAUX ETUDES ET SERVICES aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 avril 2025, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Jean-Jacques GODICHAUD et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 15 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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