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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 juin 2025, n° 2023F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
Références : 2023F00008 / 2024F00001
ENTRE :
La SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE en la personne de Me [T] [D] (ST ETIENNE) ayant comme correspondant Me Armelle LAFONT ([Localité 2]) Comparante eN la personne de Me [C] [S]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [Q] [O] [P] [W] Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Claudie ALQUIER ([Localité 3]) Comparant en la personne de Me [M] [E]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
ET ENCORE :
La SAS AXECIBLES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 043 776, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me Michel APELBAUM ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Gaëlle MELO ([Localité 2])
Comparante en la personne de Me [T] [F]
PARTIE EN DÉFENSE,
De dernère part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Le 3 octobre 2020, Monsieur [W] souscrit pour les besoins de son activité de métallerie serrurerie un contrat d’abonnement et de location d’une solution internet auprès de la société AXECIBLES.
Ce contrat comporte :
* La réalisation d’un site « vitrine » internet permettant la présentation des services et réalisations des produits de l’entreprise de M. [Q] [W].
* Sa mise à jour
* Son hébergement
* Son référencement
* Le suivi de ce référencement
Le financement de cette commande est souscrit le même jour pour un contrat de location de site web auprès de la société [G] qui précise les conditions financières de la prestation qui sont d’une durée de 48 mois en tout dont :
* 4 mois à 30.00 € HT
* 44 mois de 350.00 € HT pour l’ensemble des prestations.
Conformément au contrat le 20 octobre 2020, la société AXECIBLES présente le cahier des charges à M. [Q] [W], cahier des charges qui finalise les attentes de M. [W] et qui formalise les attentes de M. [Q] [W] à savoir le nom de domaine du site, la chartre graphique, les différentes rubriques du site.
Sur la base du cahier des charges accepté, le site est réalisé et mis en ligne, et le 10 novembre 2020 Monsieur [Q] [W] signe le procès-verbal de réception sans réserves pour la prestation de création du site par AXECIBLES et le même jour signe le procès-verbal de livraison et de conformité par lequel il reconnait avoir pris connaissance de la livraison de son site conforme au cahier des charges et reconnait son bon fonctionnement sans réserves.
Le 04 octobre 2022 M. [Q] [W] par lettre recommandée avec AR adresse à la société AXECIBLES un courrier, précisant avoir résilié son contrat pour non-respect du contrat signé et met en cause le prélèvement des échéances par un organisme tiers.
Dans le même temps M. [Q] [W] interrompt le paiement des échéances auprès de la société [G].
Le 28 décembre 2022, devant le non règlement des échéances, la société [G] assigne M. [Q] [W] devant le tribunal de commerce d’EVREUX.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [Q] [W] a attrait à son tour devant le tribunal de commerce d’EVREUX la société AXECIBLES en invoquant la résiliation du contrat pour inexécution.
C’est ainsi que les deux instances sont jointes et c’est dans l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce d’Evreux.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, la SAS [G] – Location Automobiles et Matériels a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Q] [W] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Monsieur [Q] [W], enseigne MNP à payer à la SAS [G] la somme de 15.708,00 euros, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [W] [Q], enseigne MNP au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [W] [Q], enseigne MNP aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Monsieur [Q] [W] a fait assigner en intervention forcée, devant ce tribunal la SAS AXECIBLES aux fins comme il est dit en cet acte de :
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce d’Evreux engagée par la SAS [G]- LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à l’encontre Monsieur [Q] [W] par assignation du 28 décembre 2022.
Prononcer la résiliation du contrat du 3 octobre 2020 conclu entre la société AXECIBLES et Monsieur [Q] [W]
Condamner la société AXECIBLES à garantir et relever indemne Monsieur [Q] [W] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société AXECIBLES et la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à verser à Monsieur [Q] [W] une somme de 2.00,00 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamner in solidum la société AXECIBLES et la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux dépens.
Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2023F00008 et 2024F00001 et de statuer par une seule et même décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponses N°3, la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [Q] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [Q] [W] à régler à la société [G] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 15 708,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 ;
* Condamner Monsieur [Q] [W] à régler à la société [G] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C;
* Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions n°4, Monsieur [Q] [W] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société [G] de l’ensemble de ses demandes ;
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’EVREUX engagée par Monsieur [Q] [W] à l’encontre de la société AXECIBLES par assignation du 10 novembre 2023 enrôlée sous le n° RG 2024F00001;
* PRONONCER la résolution du contrat du 3 octobre 2020 conclu entre la société AXECIBLES et Monsieur [Q] [W];
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière du 3 octobre 2020 conclu entre la société [G] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS et Monsieur [Q] [W];
* CONDAMNER la société [G] LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à verser à Monsieur [Q] [W] la somme de 5.880 €. Subsidiairement,
* REDUIRE à 10 080 € euros le montant de la créance de la société [G] LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS au titre des clauses pénales ;
* ACCORDER à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement ;
* CONDAMNER la société AXECIBLES à garantir et relever Monsieur [Q] [W] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS [G] -LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la société AXECIBLES et la SAS [G] LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à verser à Monsieur [Q] [W] une somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER in solidum la société AXECIBLES et la SAS [G] LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux dépens.
Dans ses conclusions n°3, la société AXECIBLES demande au tribunal de :
* DÉBOUTER Monsieur [Q] [W] en l’intégralité de ses demandes.
* JUGER que Monsieur [Q] [W] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
a) SUR LA [Localité 6] EXCECUTION CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE ACCESSIBLES
Le tribunal constate que le site mentionné dans le PV de réception à savoir : https://[01].fr est toujours actif à la date de ce jugement.
Sur la conformité de la création du site par rapport au cahier des charges.
La lecture des différentes pièces du dossier démontre que le cahier des charges a été réalisé avec la participation de M. [Q] [W]. En effet la société AXECIBLES n’est pas un professionnel de la métallerie et la définition des besoins et de la personnalisation du site passent par des discussions préalables entre les parties.
Les documents du dossier confirment les nombreux échanges et correspondance entre AXECIBLES et M. [Q] [W] ainsi que les fiches intitulées « Relation-client Axecibles » qui valident les échanges techniques ainsi que le suivi de la réalisation du site.
Le parcours du site en ligne démontre que l’aspect professionnel de la métallerie ne pouvait pas être le seul et unique travail du professionnel de l’informatique, et que M. [Q] [W] a apporté au site l’aspect professionnel de son métier.
Le tribunal considère que la signature du procès-verbal de réception, entérine la première phase de la création du site et reste conforme aux dispositions du contrat signé entre M. [W] et AXECIBLES.
Sur le manquement aux prestations complémentaires
La Métallerie [Z] [W] met en avant que de nombreux points d’inexécutions contractuels sont relevés et en particulier que la livraison du site ne met pas fin aux prestations de AXECIBLES qui doit en particulier :
* La mise à jour semestrielle du site et des actualités
Le tribunal constate dans les pièces qu’aucun document, qu’aucune demande émane de la part de M. [W] qui permettrait à AXECIBLES de mettre à jours les pages concernées. En effet il revient au client professionnel de transmettre au prestataire les éléments, rédactionnel, photos… pour que ce dernier fasse la mise à jour du site, et à partir de cette demande apporte le conseil et les remarques pour optimiser la présentation. Sans éléments contractuels de la part de M. [Q] [W] AXECIBLES ne peut en aucun cas mettre à jour le site sans avoir des données de la part de son client. Le site de M. [Q] [W] est un site vitrine d’un professionnel dont il est le seul à pouvoir fournir les éléments, (photos, commentaires…) de son activité pour laquelle AXECIBLES n’a aucune compétence.
De plus les pièces 15, 16, 17 et 18 du dossier de AXECIBLES apportent la preuve que M. [Q] [W] a bien contacté AXECIBLES pour faire des modifications sur le site et que AXECIBLES a répondu et pris en compte ces demandes.
Le tribunal constate que le reproche concernant le manquement à la mise à jour du site et des actualités et sans fondement.
* Pas de livraison de 5 adresses mails
Si la création technique des adresses mail reste à la charge de AXECIBLES, le libellé reste du ressort du client (libellé du service technique, comptabilité…) Aucun document du dossier n’apporte la preuve que M. [Q] [W] a fait la demande de ces adresses complémentaires.
* Le suivi du référencement
M. [Q] [W] affirme que AXECIBLES n’a eu aucun suivi de référencement sur les sites nationaux ou internationaux, et ne justifie pas s’être libéré de de son obligation.
Aucun document du dossier fournis par METALLERIE [Z] M. [W] n’apporte la preuve d’une demande dans ce sens à AXECIBLES, toutefois dans ses conclusions AXECIBLES précise le positionnement du site en précisant qu’il jouit d’un référencement optimal.
Après avoir vérifié directement sur les moteurs de recherche classiques, le tribunal constate que le positionnement du site METTALERIE [Z] est conforme aux affirmations de AXECIBLES.
* Sur le n° de téléphone dédié au site et le suivi des appels
AXECIBLES fournit au dossier un tableau de statistique démontrant que le numéro du site est le générateur d’appel téléphonique. Ces appels restent à exploiter par M. [W] pour les transformer en vente.
Le tribunal considère également que la notion d’augmentation de chiffre d’affaires de 30% « promis » par AXECIBLES suite à la création de son site n’est en aucun cas stipulé dans le contrat, et rappelle que le site décrit dans le contrat est un site vitrine et pas un site de vente. Le tribunal rappelle qu’il appartient à chaque partie d’apporter la preuve de ses prétentions, et dans le cas présent M. [Q] [W] n’apporte aucun élément contractuel à ses affirmations.
b) SUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE [G]
M. [Q] [W] avance que quand il s’est engagé avec la société AXECIBLES il a signé plusieurs documents sur lesquels il n’a pas prêté attention.
Le tribunal ne peut se contenter de cette simple affirmation.
La lecture du contrat précise la mention CONTRAT DE LOCATION DE SITE WEB, la désignation du fournisseur AXECIBLES et le nom et la raison sociale du locataire à savoir MNP – METTALERIE [Z] [W] et précise également les conditions financières.
Le tribunal constate que ce document est signé avec la mention lu et approuvé par M. [Q] [W], ce qui ne peut en rien le dédouaner de ses obligations de responsabilité de chef d’entreprise.
De plus aucun document financier n’est apporté au dossier entre M. [Q] [W] et AXECIBLES ce qui confirme la notion de location de site WEB, et qui conforte que M. [Q] [W] ne pouvait ignorer son engagement locatif pour la création et la mise en ligne du site défini dans le cahier des charges.
La résiliation du contrat entre [G] et METALLERIE [Z] [W] entraine de plein droit selon les conditions générales du contrat de location le paiement de la totalité des sommes dues.
Le tribunal constate que la société [G] n’a commis aucune faute face à ses obligations contractuelles qui n’ont consistées qu’au financement de la commande de M. [Q] [W] avec AXECIBLES pour la réalisation de son site et que les affirmations concernant les manquements au contrat sont infondées selon les arguments développés par le tribunal au paragraphe précédent.
Le tribunal déboute M. [Q] [W] de toutes ses demandes fins et conclusion tant pour [G] que pour AXECIBLES.
Le tribunal condamne M. [Q] [W] au paiement de la créance de la société [G] soit la somme de 15.708.00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022, et dit que M. [Q] [W] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme.
Le tribunal condamne également M. [Q] [W] à régler la somme de 800.00 € à la société [G] et la somme de 1.500,00 € à la société AXECIBLES au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F00008 et 2024F00001.
DEBOUTE M. [Q] [W] de toutes ses demandes fins et conclusion tant pour [G] que pour AXECIBLES.
CONDAMNE M. [Q] [W] à régler à la société [G] la somme de 15.708.00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022, et dit que M. [Q] [W] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première située un mois après la signification du présent jugement, la dernière étant majorée des intérêts,.
Faute du paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNE M. [Q] [W] à régler au titre de l’article 700 du CPC :
* la somme de 800.00 € à la société [G]
* la somme de 1.500,00 € à la société AXECIBLES
CONDAMNE M. [Q] [W] aux entiers dépens d’instance dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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