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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2025
Références : 2025R00031
ENTRE :
La SACA BPCE LEASE immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 155 369 7 [Adresse 1] Représenté par la SCP BONIN & ASSOCIES en la personne de Me [A] [T] (Paris) ayant comme correspondant Me Florent MOREL (Evreux) Comparant par Me Nathan HAGGIAG
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Mme [X] [M] Entrepreneur individuel ayant son siège social [Adresse 2] – [Localité 1] précédemment et actuellement [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] sous le n°792 480 329 Représentée et comparant par Me Laurent TAFFOU ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Par assignation en date du 28 mai 2025, la société BPCE Lease nous demande de :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat de crédit-bail consenti à Madame [X] [M] ;
Vu les courriers de mises en demeure adressés à Madame [X] [M] en date des 2, 31 octobre 2024 et 2 janvier 2025 ;
Vu l’Ordonnance du juge de l’exécution du 5 mai 2025.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°288778 consenti à Madame [X] [M] au 13 octobre 2024 ;
En conséquence :
* CONDAMNER Madame [X] [M] à payer, à titre de provision, à la Société BPCE LEASE, la somme de 24.739,77 € outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) ;
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 13 octobre 2024, date de résiliation du contrat ;
CONDAMNER Madame [X] [M] à restituer à la Société BPCE LEASE le véhicule MERCEDES-BENZ GLC 220D 4MATIC, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est WDC2539151V210125, suivant facture n°48218 du 29 février 2020 objet du contrat de crédit-bail n°288778 ;
* AUTORISER en tant que de besoin, la Société BPCE LEASE à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique;
* CONDAMNER Madame [X] [M] à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la Société BPCE LEASE, à compter du 13 octobre 2024, date de résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective du véhicule, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de 999,83 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°288778;
* CONDAMNER Madame [X] [M] à payer, à titre de provision à la Société BPCE LEASE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens. »
Vu les conclusions de Mme [X] [M] pour l’audience du 17/07/2025.
La société BPCE LEASE nous demande de condamner Madame [X] [M] en paiement des sommes dues consécutivement à la résiliation d’un contrat de crédit-bail qui lui a été consenti ainsi que de la condamner à restituer le véhicule MECREDES BENZ GLC faisant l’objet de ce contrat.
In limine litis Madame [X] [M] soulève notre incompétence au profit du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] au motif qu’elle exerce en qualité d’agent commercial et n’a pas la qualité de commerçant.
La société BPCE LEASE soutient que la conclusion d’un contrat de crédit-bail mobilier constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et conclut au rejet de l’exception d’incompétence. Elle sollicite que lui soit adjugé le bénéfice de son assignation.
Attendu que Madame [X] [M] est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce d’Evreux.
Qu’elle n’a donc pas la qualité de commerçant.
Attendu que la conclusion d’un contrat de crédit-bail, contrat conclu couramment par les particuliers ou les professionnels libéraux, ne peut être considéré comme un acte de commerce.
Que nous devons par conséquent faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [X] [M] et nous déclarer incompétent.
Que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société BPCE LEASE et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Nous déclarons incompétent et renvoyons la société BPCE LEASE à se mieux pourvoir.
Condamnons la société BPCE LEASE aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 24 juillet 2025 par Nous, Eric GEKLE, Président d’audience, assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier associé.
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