Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 5 février 2025, n° 2023020181
TCOM Montpellier 5 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par Madame [P]

    Le tribunal a constaté que Madame [P] n'a pas fourni les éléments nécessaires à la réalisation du site dans les délais impartis, ce qui empêche de retenir un manquement contractuel de DIXIONLINE.

  • Rejeté
    Absence d'intention de nuire de Madame [P]

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que Madame [P] avait agi avec une intention de nuire, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a accordé une somme à DIXIONLINE pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2023020181
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023020181
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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