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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2023020181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023020181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 020181
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 821 034 048 Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL /AVOCATS
Défendeur (s) : MME [P] [V] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : [A] [H]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/12/2024
FAITS
Le 21 février 2023, Madame [V] [P] (gérante de la « Laverie de [Adresse 3] » sis à [Localité 1]) commandait un site web à la SARL DIXIONLINE (RCS 821034048). Le contrat prévoit la rémunération suivante : création graphique et réalisation d’un site : 104 euros HT/mois sur 24 mois ; pack+ : 45 euros HT/mois sur 24 mois.
Le 11 mai 2023, la SARL DIXIONLINE adressait une maquette du site à Madame [P].
Le 5 juin 2023, Madame [P] s’opposait au prélèvement de la mensualité du mois de juin.
Le 14 juin 2023, Madame [P] mettait la société DIXIONLINE en demeure de respecter ses engagements contractuels.
Le 5 juillet 2023, Madame [P] s’opposait au prélèvement de la mensualité du mois de juillet.
Le 17 juillet 2023, la SARL DIXIONLINE mettait Madame [P] en demeure de payer les mensualités non réglées.
PROCEDURE :
Le 11 septembre 2023, la SARL DIXIONLINE donnait assignation à Madame [P] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après deux renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 Février 2025.
Les parties étaient présentes et représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL DIXIONLINE :
Par ses conclusions responsives en date du 4 décembre 2024 régulièrement reprises à l’audience, la SARL DIXIONLINE demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER Madame [P] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme principale de 4.152,40 euros.
CONDAMNER Madame [P] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [P] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR MADAME [V] [P] :
Par ses Conclusions en défense en date du 4 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la défenderesse demande à la juridiction de céans de :
DIRE ET JUGER que la société DIXIONLINE n’a pas exécuté ses obligations telles que prévues au contrat,
DEBOUTER la société DIXIONLINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A Titre reconventionnel, CONDAMNER la société DIXIONLINE à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre de réparation des conséquences de l’inexécution de la convention signée, en vertu de l’article 1217 du Code Civil, ainsi qu’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société DIXIONILINE à verser à Madame [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR LA SARL DIXIONLINE :
La société requérante soutient que
* MADAME [P] n’aurait pas réglé les mensualités prévues au contrat, ce qui permettrait à la société DIXIONILINE de réclamer immédiatement le solde du prix convenu entre les parties (article 10 des conditions générales).
* MADAME [P] n’aurait pas donné les éléments nécessaires à la réalisation du site en litige dans les délais prévus par l’article 3 des conditions générales du contrat, ce qui expliquerait le retard pris par la société défenderesses pour établir la maquette
* La société DIXIONILINE à respecter le délai de 15 jours qui lui été imparti pour mettre en ligne le site dès réception des informations communiqué par MADAME [P]
En conséquence, Madame [P] serait tenue à verser la totalité des mensualités prévues au contrat en application des dispositions de ladite convention.
POUR MADAME [V] [P] :
Au visa des pièces du dossier, du Code civil et notamment des articles 1352, 1217 et 1219 dudit code, de la convention du 21 février 2023 conclue entre les parties, la défenderesse fait valoir :
1) la SARL DIXIONLINE ne serait pas fondée en ses demandes :
La SARL DIXIONLINE n’aurait pas exécuté ses engagements contractuels, tels que décrits à l’article 3 de la convention liant les parties.
En conséquence, en application de l’article 1219 du Code civil, Madame [P] est en droit de ne pas exécuter son obligation de paiement.
2) Madame [P] serait fondée dans ses demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser d’exécuter ses propres obligations et peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Madame [P] serait donc légitime à solliciter :
* le remboursement des sommes versées,
* la somme de 2.000 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution de la convention signée, en vertu de l’article 1217 du Code Civil.
* la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
SUR CE :
Sur l’exécution contractuelle ;
Au visa de l’article 3 des conditions générales du contrat,
« Site : Fourniture des éléments par le client : Dans un délai de 15 jours suivant la signature de présentes, le client fournira les éléments et informations qui seront nécessaires à DIXIONLINE pour la réalisation de la maquette de son site internet, le dépôt du nom de domaine et la création des adresses email. Conception de l’apparence graphique du site web : Dans un délai de 15 jours suivant la remise par le client des informations nécessaire à la réalisation du site web. DIXIONLINE établira une maquette graphique du site web et la transmettra au client pour
validation. Réalisation et réception du site web : dans un délai de 15 jours suivant la validation du client de la maquette, DIXIONLINE
Procédera à la réalisation du site web et le mettra en ligne dans le cadre du pack +. Pack + : Dans un délai de 15 jours suivant la signature des présentes, le client fournira les éléments et informations qui seront nécessaire à DIXIONLINE pour le dépôt du nom de domaine et la création des adresses email. DIXIONLINE accomplira les démarches administratives nécessaires au dépôt du nom de domaine, sous réserve de sa disponibilité. DIXIONLINE sera déclarée en tant que contact technique ou administrateur du nom de domaine. En cas d’indisponibilité du nom de domaine choisi, DIXIONLINE ne pourra voir sa responsabilité engagée. Le client pourra demander la réservation d’un nom de domaine identique dans une extension, différente ou la réservation d’un nom de domaine différent.»
En l’espèce, à deux reprises et malgré les stipulations contractuelles, Madame [P] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle ait fournis les éléments nécessaires à la réalisation de la maquette dans les 15 jours suivant la signature du contrat.
En effet, le contrat a été signé le 21 février 2023, la SARL DIXIONLINE a demandé les éléments nécessaires le 23 février 2023 et plus aucune pièce ne vient préciser ce qui s’est passé avant le 5 juin 2023, laissant entendre au tribunal que madame [P] n’a pas été diligente, empêchant la SARL DIXIONLINE de démarrer son projet.
Dans ces conditions, aucun manquement contractuel de la SARL DIXIONLINE ne peut être retenu, dès lors le tribunal condamnera Madame [P] à verser la somme de principale de 4.152,40 euros à la demanderesse.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SARL DIXIONLINE ;
Concernant la demande de la SARL DIXIONLINE de condamner Madame [P] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, cette dernière suppose une intention de nuire, ce qui n’est pas établi en l’espèce, dès lors le tribunal déboutera la SARL DIXIONLINE de ses demandes en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [P] ;
Madame [P] ne produisant aucun élément de nature à étayer ses demandes reconventionnelles, le tribunal la déboutera également à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort Dit l’affaire en état d’être jugée
CONDAMNE Madame [P] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme principale de 4.152,40 euros,
REJETE la demande de la SARL DIXIONLINE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [P] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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