Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 21 octobre 2025, n° 2025R00204
TCOM Marseille 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Existence de créances non contestées

    Le juge des référés a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le quantum des sommes dues, rendant impossible la déclaration de créance comme certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Absence de contestation sur le montant des factures

    Le tribunal a jugé qu'il existait des contestations sérieuses concernant le montant des factures et les pénalités, ce qui empêche l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le tribunal a estimé qu'il n'existait aucune considération d'équité justifiant l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société TRANSPORT SERVICES.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, salon d'honneur, 21 oct. 2025, n° 2025R00204
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025R00204
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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