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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 25 sept. 2025, n° 2025003955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 66
Rôle nº 2025003955
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Madame Sylvie VATINEL, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS ALTRION
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 431 552 397
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAFA COULON ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’orléans
DEFENDEUR(S)
SA MR., [I]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 348 033 473
Représentée par :
SELARL CELCE VILAIN
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 25 juillet 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025 Affaire plaidée le 11 septembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 25 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE A : SELARL CELCE VILAIN
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS ALTRION demandant de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, Vu l’article L123-5-1 du Code de Commerce, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat,
Dire recevable les demandes présentées par la société ALTRION,
Condamner en conséquence la société MR., [I], es qualité de représentant légale de la société LE CLUB, à publier les comptes annuels de la société LE CLUB pour les exercices clos les 31 décembre 2020, les 31 décembre 2021, les 31 décembre 2022, les 31 décembre 2023, les 31 décembre 2024, et les rapports du commissaire aux comptes afférents, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société MR., [I] à verser à la société ALTRION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse, la société MR., [I] demande de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du CPC, Vu l’article L123-5-1 du Code de Commerce, Vu les motifs qui précèdent, Vu les pièces produites conformément à la liste jointe,
Juger n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Débouter la société ALTRION de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ALTRION aux dépens de l’instance,
Juger que chaque partie gardera à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties conviennent que les comptes sociaux de l’entreprise ont bien été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, en conséquence la société ALTRION se désiste de sa demande sauf en ce qui concerne sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALTRION les frais engagés pour sa défense d’autant plus que la société MR., [I] a refusé de produire les éléments financiers de la société LE CLUB dont elle est dirigeante, dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire décidée par le tribunal ; frais que nous estimons à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Constatons que les documents financiers de la société LE CLUB dont le président est la société MR., [I] ont bien été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans
Prenons acte du désistement de cette demande de la part de la société ALTRION
Condamnons la société MR., [I] à payer à la société ALTRION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société MR., [I] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier S.VATINEL
Le Président.
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