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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 oct. 2025, n° 2025L00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 16 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00488 / 2025J00004
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [D] ENERGY, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 898 542 337, pour laquelle interviennent M. [E] [J], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [X] [P], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 07 octobre 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [X] [P],
Vu le rapport déposé au greffe le 08 octobre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
Vu l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 9 octobre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
* La SAS COHINVEST présidente de la SAS [D] ENERGY en la personne de M. [D]
* La SELARL FHBX représentée par Me [X] [P]
* La SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
Par jugement en date du 10 juillet 2025 ce tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 9 janvier 2026 tout en prévoyant un point d’étape à trois mois.
La SAS [D] ENERGY n’a pas de ressources, seulement des charges. Le but reste de vendre les titres de la société Granulé 18. La société fait donc des pertes et génère de nouvelles dettes.
L’administrateur judiciaire s’interroge sur l’éventualité d’une conversion en liquidation judiciaire en l’absence de visibilité sur la cession des titres afin d’arrêter la création de nouvelles dettes.
Le dirigeant a bon espoir de recevoir une offre.
Le mandataire judiciaire est favorable à la prorogation de la période d’observation avec la fixation d’une date limite de dépôt des offres par l’administrateur judiciaire.
Il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SAS [D] ENERGY en période d’observation, laquelle prendra fin au 09 janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 décembre 2025 à 15h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [X] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 09 octobre 2025, M. Jérôme LINEL Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. [B] [G], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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