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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 14 nov. 2025, n° 2023J08867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2023J08867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM c/ AUTO ECOLE MONTMERLE 3 RIVIERES (SAS) |
Texte intégral
2023J08867 – 2531800026/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/11/2025
PARTIES
Demandeur
* SAS [G] [Adresse 1],
Représenté par Maître Michel TROMBETTA (ST ETIENNE) – avocat plaidant SELARL L. ROBERT & ASSOCIES (AIN) – avocat postulant
Défendeur
* [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
[Localité 1],
représentée par CABINET BESIDE AVOCATS ([Localité 2]) – avocat plaidant SELARL Pierre-Emmanuel THIVEND (AIN) – avocat postulant
* Cohérence Communication [Adresse 4],
représentée par SELARL [Localité 3], représentée par Me Valérie LEBLANC ([Localité 4])- avocat plaidant Maître Bertrand GENAUDY (AIN) – avocat postulant
Débats à l’audience publique du 11/07/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14/11/2025.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURES :
La société [N] COMMUNICATION, agence de communication digitale, ci-après dénommée [N], a pour activité la conception de sites internet et la communication en ligne.
La société AUTO-ECOLE MONTMERLE 3 [Localité 5], ci-après dénommée « AEM3R », exerce une activité d’enseignement de la conduite automobile.
Le 21 décembre 2022, les parties ont conclu un contrat de location de site internet par lequel la société [N] s’engageait à fournir à la société AEM3R :
* la création et la mise à disposition d’un site web,
* un logiciel de gestion de contenu,
* l’hébergement et la maintenance,
* la gestion du nom de domaine,
* ainsi que l’analyse des visites et le référencement.
Le contrat a été cédé par la société [N] à la société [G], société de financement, conformément à l’article 2.2 des conditions générales.
La société [G] s’est ainsi trouvée créancière de la société AEM3R au titre de 48 loyers mensuels de 233 € HT, échelonnés jusqu’au 10 mai 2026.
Un acompte de 500 € HT a été réglé par la société AEM3R lors de la signature.
Selon la société [N], le site a été livré et mis en ligne, ce dont attestent à la fois le procèsverbal de livraison signé sans réserve par la société AEM3R et le courriel de validation du 16 février 2023. Cette livraison et la signature d’un procès-verbal relatif sont contestées par la société AEM3R.
Considérant que la société [N] n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la société AEM3R n’a plus réglé ses échéances.
Par mise en demeure du 25 juillet 2023, la société [G] a notifié la résiliation de plein droit du contrat, en application de l’article 10 des conditions générales.
A défaut de règlement, par exploit signifié à personne du 26 octobre 2023, elle a assigné la société AEM3R devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 1 er décembre 2023.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 2 mai 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024.
Par exploit signifié à personne du 27 mars 2024, la société AEM3R a assigné en intervention forcée la société [N] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 24 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 juin 2025, puis compte tenu des écritures échangées entre les parties, renvoyée à l’audience du 11 juillet 2025 pour production par chacune des parties de l’original du contrat en leur possession.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
C’est dans ces conditions que le litige est soumis à la juridiction.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions n°2 en réponse dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-2 du code civil, Vu l’article L221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
Débouter la société AEM3R de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AEM3R à lui régler la somme principale de 14 455,32 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 juillet 2023
Condamner la société AEM3R à lui régler une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
Condamner la société AEM3R aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en réponse n°2 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société AEM3R demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 287 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 221-3 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article L. 242- du Code de la consommation, Vu l’article L. 112-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du Code civil Vu les articles 1216 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats
Avant dire droit :
Constater que la pièce adverse n°1 produite par la SAS [G] et la pièce adverse n°3 produite par la société [N] au soutien de leurs prétentions comportent des incohérences nombreuses et manifestes par rapport à l’original du contrat conclu signé et conservé par la société AEM3R,
Constater que la pièce adverse n°4 produite par la société [N] au soutien de ses prétentions et la signature de Madame [F] qui y est apposée n’est pas reconnue par cette dernière ;
Par conséquent,
Faire injonction aux sociétés [G] et [N] de produire l’original de leurs pièces n°1 et n°3 ;
Faire injonction à la société [N] de produire l’original de sa pièce n°4 ;
Et après communication dudit original,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire graphologique aux fins de comparaison de l’exemplaire original du contrat conclu entre elle et la société [N] produit par la société [G] et par la société [N] et, l’original du contrat conclu avec la société [N], signé et conservé par la société AEM3R,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire graphologique aux fins de comparaison de la signature présente sur l’exemplaire du procès-verbal de livraison de site internet produit par la société [N], et une autre signature de Madame [F],
Désigner tel expert graphologue qu’il plaira aux fins de :
* se faire remettre à titre de dépôt et examiner les documents originaux en cause,
* déterminer l’identité du signataire des documents produits par la S.A.S [G] et la société [N] et l’auteur des mentions relatives à la cession du contrat ou à l’acceptation de la livraison du site internet;
* Entendre l’ensemble des parties, et si nécessaire tout sachants ;
* dire que du tout, il sera dressé un pré-rapport communiqué à l’ensemble des parties, puis, après avoir formulé leurs observations dans le délai imparti par l’Expert, il sera dressé par celui-ci un rapport définitif ;
A titre principal, et le cas échéant, après reprise d’instance suite à la réalisation des mesures d’instruction précitées
D’une part sur la nullité du contrat
Constater que la société COHÉRENCE l’a trompée sur les qualités essentielles de sa prestation ;
Constater que la société COHÉRENCE lui a volontairement dissimulé la faculté de cession du contrat dont elle disposait ;
Constater que la société COHÉRENCE a volontairement falsifié l’exemplaire du contrat qu’elle avait signé avec elle et remis à la S.A.S [G], dans le cadre de la cession dont la S.A.S [G] se prévaut,
Par conséquent,
Prononcer la nullité du contrat conclu en date du 21 décembre 2022 au titre :
* (i) de l’erreur qu’elle a commise,
* (ii) du dol dont elle a été victime,
* (iii) du non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation ;
D’autre part, sur la résolution du contrat
Constater que par courrier recommandé en date du 13 juin 2023, elle a procédé à la résolution du contrat qu’elle avait conclu avec la société COHÉRENCE ;
Par conséquent,
Déclarer que le contrat qu’elle a conclu avec la société [N] a été valablement résolu aux torts exclusifs de la société COHÉRENCE ;
Enfin, sur l’inopposabilité de la cession intervenue entre la société cohérence et la SAS [G]
Constater qu’elle n’a pas accepté la cession de contrat dont [G] se prévaut ;
Constater que la cession de contrat dont [G] se prévaut ne lui a pas été dûment notifiée,
Par conséquent,
Déclarer la cession de contrat intervenue entre les sociétés COHÉRENCE et [G] lui est inopposable ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,
Débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner [G] et [N] à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives, réitérées à la barre, la société [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1130, 1216, 1217, 1224, 1227 à 1229 du code civil, Vu les articles liminaire et L 221-3 et suivants du Code de la consommation,
Débouter la société AEM3R de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AEM3R à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AEM3R à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Condamner la société AEM3R aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation à son encontre.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société [G] expose :
Sur la demande d’expertise graphologique :
Les signatures apposées sur les deux contrats sont exactement identiques.
Les différences sont sans incidence sur la validité du contrat et sont au bénéfice de la société AEM3R, la seule différence notable concernant le montant des mensualités.
L’allégation selon laquelle le mandat de prélèvement SEPA aurait été signé en blanc n’est accompagné d’aucun document probant.
Cette demande est purement dilatoire.
Sur le prétendu dol :
Les arguments développés par la société AEM3R relèvent exclusivement de l’exécution du contrat et non d’une quelconque manœuvre dolosive lors de sa formation.
En tout état de cause, la cession du contrat était expressément stipulée dans les conditions générales régulièrement signées par la société AEM3R.
Sur l’inapplicabilité du Code de la consommation :
La société AEM3R ne rapporte pas la preuve de remplir les conditions lui permettant de se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation, notamment s’agissant de son effectif.
Sur la demande de résolution aux torts de la société [N] :
Elle n’intervient qu’en qualité de cessionnaire financier du contrat et ne peut, à ce titre, être inquiétée par des griefs relatifs à l’exécution des prestations fournies par la société [N].
En outre, aucune inexécution suffisamment grave n’est démontrée par la société AEM3R pour justifier la résolution du contrat.
Sur la cession du contrat :
Le contrat de location lui a été valablement cédé conformément à l’article 2-2 intitulé « Cession » des conditions générales.
D’ailleurs, elle a pu prélever un premier loyer sur le compte bancaire de la société AEM3R, ce qui constitue, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un acquiescement et une confirmation de la cession par l’exécution volontaire du contrat.
La contestation de cette cession par AEM3R est donc infondée.
A l’appui de ses prétentions, la société AEM3R expose :
Sur la nécessité d’une expertise graphologique :
Les exemplaires du contrat détenus par les différentes parties présentent de nombreuses divergences.
L’exemplaire signé et conservé par la société AEM3R ne comporte pas certaines mentions, notamment celles relatives à la cession au profit de [G].
Ces mentions, ajoutées postérieurement, modifient substantiellement le contenu du contrat et les obligations des parties.
L’inconsistance des signatures présentes sur l’exemplaire de la société [G] et leur nonreconnaissance par sa signataire présumée sont des éléments d’une particulière gravité.
Il en est de même s’agissant du prétendu procès-verbal de réception produit par la société [N], puisque l’écriture et la signature ne sont pas reconnues par Madame [F], prétendue signataire.
Dans ces conditions, seule une expertise graphologique indépendante permettra de déterminer l’authenticité des signatures et d’établir si le document a été falsifié.
En tout état de cause, si une telle mesure est refusée, l’exemplaire du contrat produit par la société [G] sera écarté comme manifestement falsifié.
Sur la nullité du contrat signé avec la société [N] :
Sur le vice du consentement
Contrairement à ce qu’affirme la société [N], celle-ci n’était pas en mesure de garantir la réalisation de la prestation dans le respect des conditions essentielles, à savoir :
* la conformité aux règles applicables à la labellisation de l’activité,
* le respect des délais contractuels,
* la mise en place d’un module de paiement en ligne,
* l’exécution personnelle de ses obligations.
qui sont des éléments qui relèvent de la formation du contrat.
Par ailleurs, la société [N] lui a volontairement caché que le contrat pouvait être cédé à un tiers.
Manifestement, les mentions relatives à cette cession ont été apposées postérieurement à sa signature du contrat et la société [N] savait qu’elle n’aurait pas conclu si elle avait été informée de cette possibilité, le contrat ayant été conclu au regard de sa qualité d’experte dans ce domaine.
La nullité du contrat sera prononcée pour vice du consentement.
Sur le non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation
Le contrat a été conclu hors établissement et est sans lien avec son activité.
Soumis au Code de la consommation, il doit en respecter les dispositions, or certaines mentions n’y figurent pas ou sont confuses.
Par ailleurs, aucun formulaire de rétractation ne lui a été fourni.
Par conséquent, le contrat étant nul, la société [G] ne peut s’en prévaloir.
Sur la résolution du contrat conclu avec la société [N] aux torts exclusifs de cette dernière :
L’obligation de délivrer un site internet fonctionnel est une obligation de résultat.
Aucun site créé par les soins de la société [N] n’est ou n’a été accessible, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de fourniture de site internet.
Le procès-verbal de livraison produit n’est pas daté, ne comporte aucun tampon et a été falsifié.
Les délais convenus n’ont pas été respectés, seule une ébauche de site sur une période limitée ayant été mise à disposition, qui a ensuite été supprimée par la société [N].
Par ailleurs, la société [N] n’a pas racheté l’abonnement à la société REGICOM et n’a pas répondu à ses multiples relances.
C’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de procéder à la résolution du contrat après mise en demeure en juin 2023.
Elle ne peut donc être tenue par les termes du contrat que la société [G] tente de lui opposer.
Sur l’inopposabilité de la cession opérée au profit de la société [G] :
En contravention des dispositions de l’article 1216 du Code civil, elle n’a pu accepter la cession du contrat, n’en n’ayant pas été informée lors de la signature, d’autant plus que les mentions relatives à la cession ont été apposées postérieurement à sa signature.
Dans son exemplaire des conditions particulières de location signées et qu’elle a conservé, la société [G] n’apparaît pas dans la partie réservée au créancier page 3, alors qu’elle apparaît dans la copie de l’exemplaire produit par la société [G].
Même à considérer qu’elle aurait accepté cette cession, aucun acte de notification ou de prise d’acte de la cession n’existe.
L’acte de cession n’est pas justifié au terme de l’assignation.
Elle a d’ailleurs notifié la résolution du contrat à la société [N] et non à la société [G], ce qui témoigne qu’elle n’avait pas pris ace de la cession.
A l’appui de ses prétentions, la société [N] expose :
Sur l’allégation de falsification du contrat :
Contrairement à ce que soutient la société AEM3R, aucune falsification du contrat n’est possible. Les exemplaires « carbone » produits par les parties et par la société [G] sont identiques.
La seule différence réside dans l’apposition manuelle du cachet, destinée à en améliorer la lisibilité. Toutes les signatures de la gérante, à savoir Madame [F], sont strictement identiques.
L’accusation de falsification est donc infondée et traduit le caractère abusif et injustifié de la procédure engagée par la société AEM3R.
Sur la nullité alléguée du contrat :
Sur le vice de consentement allégué
Elle a rempli son obligation de moyens, en fournissant une maquette du site internet et en intégrant les remarques formulées par la société AEM3R.
Il ne peut être soutenu que le consentement de cette dernière aurait été vicié : les critiques émises par la société AEM3R relèvent exclusivement de l’exécution du contrat et non de la formation du consentement.
En outre, la cessibilité du contrat était expressément prévue à l’article 2 des conditions générales, dûment acceptées et signées par la société AEM3R.
Sur l’inapplicabilité du Code de la consommation
La société AEM3R ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime, notamment celle relative à l’effectif salarié, lequel excède le seuil de cinq personnes.
La législation sur les clauses abusives ne peut être appliquée, dès lors que la société AEM3R a agi à des fins professionnelles.
Sur la prétendue non-conformité du site internet livré :
La société AEM3R ne démontre pas l’absence de délivrance du site. Bien au contraire, le site a été livré et validé, et les ajustements sollicités par AEM3R ont été réalisés.
Il n’existe donc aucune preuve d’une inexécution contractuelle.
Par ailleurs, il ressort du contrat qu’il appartenait à la société AEM3R de procéder elle-même au transfert du nom de domaine de son ancien site internet.
Sur l’opposabilité de la cession du contrat :
En application de l’article 2 des conditions générales, la cession du contrat était expressément acceptée par la société AEM3R.
L’émission d’une facture unique par la société [G] a, de surcroît, rendu cette cession pleinement opposable.
Sur les demandes reconventionnelles de la société AEM3R :
La société AEM3R ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat.
Elle n’établit pas davantage que son consentement aurait été vicié, ni qu’une faute imputable à la société [N] aurait généré un préjudice indemnisable.
DISCUSSION
Sur la prétendue falsification du contrat :
À la suite de la demande formulée par le tribunal lors de l’audience du 13 juin 2025 consécutivement aux débats sur l’authenticité des contrats, la société [G] et la société AEM3R ont produit leur exemplaire en original et la société [N] une copie plus lisible.
A l’examen de ces exemplaires, le tribunal constate :
* Sur la première page du contrat carbone
Les écritures, mentions et signatures diffèrent nettement entre les deux versions.
Le contrat produit par la société [G] mentionne une prestation supplémentaire intitulée « PAC 10 top 10 (SEO) » pour 20 €, alors que le contrat détenu par la société AEM3R comporte la mention : « Paiement en ligne » pour 30 €.
De ce fait, le montant mensuel de la location s’élève à 233 € HT sur le contrat de la société [G], contre 243 € HT sur celui de la société AEM3R.
De plus, l’encart « Observations » indique « SITE WEB VITRINE » sur le contrat produit par la société [G], alors qu’il est mentionné « PACK SITE WEB » sur celui de la société AEM3R.
Les signatures apposées en bas de page ne sont pas identiques et les cachets ne présentent pas les caractéristiques d’une empreinte carbone simultanée.
Ces différences démontrent que les documents n’ont pas été réalisés en un seul tirage carbone, mais remplis séparément à des moments distincts.
* Sur la deuxième page du contrat carbone
De nouvelles incohérences apparaissent :
* le plan du site diffère : la case « Accueil » est cochée sur le contrat de la société [G], alors qu’elle ne l’est pas sur l’exemplaire produit par la société AEM3R, la rubrique « Régulariser mon compte » figure sur le premier, mais est absente sur le second ;
* le référencement « SEO Google » est indiqué niveau 2 30 combinaisons chez la société [G], contre niveau 3 – 40 combinaisons sur l’exemplaire du contrat produit par la société AEM3R. Sur ce point, les mots-clés et localités divergent.
Ces éléments démontrent que le contenu même de la prestation n’est pas identique, ce qui exclut toute reproduction fidèle du contrat initial.
* Sur la troisième page
Des divergences plus déterminantes apparaissent : le contrat produit par la société [G] mentionne expressément le nom du créancier [G] et ses références, tandis que l’exemplaire du contrat de la société AEM3R n’en fait aucune mention.
Les signatures finales ne correspondent pas et ne présentent pas la trace d’une écriture reproduite par carbone.
Dès lors, le contrat produit par la société [G] ne peut être considéré comme une copie carbone du document signé par la société AEM3R, mais comme un exemplaire réécrit ou reconstitué postérieurement.
La version de la société [G] est la même que celle produite par la société [N], mais cette dernière n’a pas fourni de contrat original pour le vérifier.
Ces incohérences matérielles et multiples ne peuvent résulter d’un simple décalage de copie ou d’une différence d’impression et établissent de manière probante que le contrat cédé à la société [G] n’est pas celui signé par la société AEM3R.
Il s’agit d’un document altéré, dont certaines mentions ont manifestement été modifiées après la signature.
La société [N] soutient que le contrat falsifié pourrait être celui de la société AEM3R, mais elle est la seule à ne pas avoir produit d’original. Dans le même temps, elle produit dans ses pièces (N°5), le contrat « client » qui est bien le même que celui fourni par la société AEM3R.
Dans ces conditions, le tribunal juge que le seul contrat ayant valeur probante et opposable est celui signé et conservé par la société AEM3R, dès lors qu’il s’agit du seul exemplaire original authentiquement signé par les parties et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une expertise graphologique.
Sur la prétendue nullité du contrat initial pour vice du consentement :
L’article 1137 du Code civil énonce : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, il ressort de l’analyse comparée des contrats carbone produits par les parties que les deux versions du contrat présentent des différences significatives et démontrent que le document produit par la société [G] a été modifié postérieurement à la signature de la société AEM3R.
La clause relative à la cession du contrat à un tiers ne figure pas sur la version signée par la société AEM3R, alors qu’elle apparaît clairement sur la version produite par [G] en page 3, précisément à l’endroit du mandat de prélèvement SEPA.
Cette différence n’est pas anodine : elle démontre à quel point cette information était essentielle, puisque dans le document falsifié, elle a été ajoutée et mise en évidence, alors qu’elle ne figure dans le document original produit par la société AEM3R.
Une telle insertion postérieure révèle la volonté manifeste d’imposer rétroactivement une clause déterminante du contrat, affectant directement le consentement de AEM3R.
La société [N] soutient que l’information concernant la cession était bien portée à la connaissance de la société AEM3R au travers des conditions générales et plus particulièrement de l’article 2.2 intitulé « Cession ».
Mais comme le soutient la société AEM3R dans ses conclusions, ces conditions générales sont particulièrement difficiles à lire, les caractères étant petits, ce qui a d’ailleurs été relevé et souligné lors de l’audience du 13 juin 2025.
Le paiement de la première échéance ne peut constituer une preuve que l’information relative à la cession du contrat avait été portée à la connaissance de la société AEM3R, s’agissant d’un prélèvement automatique, d’autant que la demande de résiliation a bien été adressée à la société [N] et non à la société [G], ce qui confirme que dans son esprit c’était son seul co-contractant.
La société AEM3R rappelle qu’elle a conclu le contrat avec la société [N] en considération directe de son savoir-faire et de son expertise dans le domaine de la communication digitale.
Cette compétence constituait un élément déterminant de son consentement, la dirigeante de la société AEM3R recherchant un partenaire qualifié capable de concevoir et livrer un site Internet adapté à son activité, dans un contexte lié à sa labellisation.
Or, il ressort de l’analyse du contrat que la cession du contrat à un tiers, en l’occurrence la société [G], société de financement, n’a jamais été portée à la connaissance de la société AEM3R avant la signature.
Cette cession constitue pourtant une information essentielle, dès lors qu’elle modifie substantiellement la nature du lien contractuel et transfère tout ou partie des droits économiques à un tiers étranger à la prestation.
En omettant d’informer la société AEM3R de cette cession lors de la conclusion du contrat, la société [N] l’a privé de la possibilité de donner un consentement libre et éclairé, en violation de l’article 1137 du Code civil.
L’intention de dissimuler des informations essentielles à la société AEM3R est d’autant plus manifeste que les sociétés [N] et [G] ont produit des versions falsifiées.
Une telle manipulation confirme la volonté délibérée de cacher à la société AEM3R une information déterminante de son consentement.
Cette dissimulation d’une information essentielle, la possibilité de cession à un organisme de financement, conjuguée à la production d’un contrat altéré, caractérise un dol ayant vicié le consentement de la société AEM3R en application de l’article 1139 du Code civil, « L’erreur provoquée par le dol est une cause de nullité du contrat, quand bien même elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif. »
Dès lors, le contrat conclu entre les sociétés AEM3R et [N] doit être annulé pour dol, la cession à la société [G] étant elle-même dépourvue de tout fondement juridique, puisque reposant sur un contrat nul.
La société [G] est donc déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur l’exécution provisoire :
Les sociétés [N] et [G] ne justifient pas en quoi l’exécution provisoire devrait être écartée.
Elles sont donc déboutées de leur demande.
Sur les autres demandes :
La nullité du contrat ayant été prononcée, la société [N] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société AEM3R a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser l’intégralité de ces frais à sa charge.
Les sociétés [N] et [G] sont donc solidairement condamnées à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge que le contrat produit par la SAS [G] diffère matériellement et substantiellement du contrat signé par la SAS AUTO-ÉCOLE MONTMERLE 3 [Localité 5] ;
Constate que ces différences excluent toute identité entre les exemplaires et révèlent une falsification postérieure ;
Prononce la nullité du contrat de prestation de service conclu entre la SAS [N] COMMUNICATION et la SAS AUTO-ÉCOLE MONTMERLE 3 [Localité 5] pour dol ;
Juge que la cession de ce contrat à la SAS [G] est nulle et inopposable à la SAS AUTO-ÉCOLE MONTMERLE 3 [Localité 5] ;
Déboute la SAS [G] et la SAS [N] COMMUNICATION de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne solidairement la SAS [N] COMMUNICATION et la SAS [G] à payer à la SAS AUTO-ÉCOLE MONTMERLE 3 [Localité 5] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement les SAS [N] COMMUNICATION et [G] aux entiers dépens.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Anne TALLENT
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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