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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 oct. 2025, n° 2025J00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00128 – 2530000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
27/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 avril 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Nelly RIOM, Juge,
* Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – Monsieur [D] [Y] 2025J128 [Adresse 1] – représenté(e) par SELARL [N]-[I] [Adresse 2] ET – La société [K] [H] SAS [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à SELARL [N]-[I] Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à La société [K] [H] SAS
DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par assignation régulièrement délivrée le 18/04/2025, M. [Y] [D] (M. [D] ciaprès) a actionné la société [K] [H] ([K] [H] ci-après), devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée à lui verser au principal la somme de 3 050 euros avec intérêt légal, celle de 1 525 euros sur le fondement de l’article L 241-4 du Code de la consommation, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.16-6-II du Code de la consommation, celle de 500 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article L 1231-6 du Code civil et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2025J00128 et appelée à l’audience du 27/05/2025 où elle a été retenue, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 01/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 27/10/2025.
LES FAITS :
M. [D] a commandé à [Localité 1] diverses prestations telles que la création d’un conduit de fumée et un poêle à granulés, selon un devis accepté datant du 22 décembre 2023, pour un montant total de 7 624,49 euros.
M. [D] a versé la somme de 3 050 euros le 17 janvier 2024 soit 40% du montant indiqué par le devis.
Depuis lors, [K] [H] n’a jamais livré quoique ce soit, ni entrepris des travaux de quelque nature que ce soit.
Des échanges via Whatsapp ont eu lieu entre mai et septembre 2023 entre M. [D] et le représentant d'[K] [H], sans que cela n’ait d’effets.
M. [D] a fait parvenir à [Localité 1] une mise en demeure en date du 19/09/2024. N’ayant toujours pas de réponse, M. [D] a saisi le médiateur le 07/11/2024.
[K] [H] a refusé de rentrer en médiation.
C’est en l’état que M. [D] s’adresse à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens de M. [D] :
Le demandeur fonde son action sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, qui indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et sur l’article 1104 du Code civil, qui indique que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En complément, l’article L 216-6 du Code de la consommation, indique qu’ « En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : […] 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel a omis d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable ».
Aucune prestation n’ayant été fournie par [K] [H], malgré l’encaissement de l’acompte, ni malgré les multiples relances reçues, M. [D], demande au tribunal le remboursement de l’indu, la résiliation du contrat liant les parties, et des dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre des frais de justice qu’il a dû engager.
En conséquence de ses écritures, M. [D] demande au tribunal de : Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 du Code civil, des articles 216-6 et 241-4 du Code de la consommation.
* JUGER que M. [D] a réglé la somme de 3 050 euros sans que [K] [H] n’ait livré ni initié quelques travaux que ce soit ;
* CONDAMNER [K] [H] à payer à M. [D] la somme de 3 050 euros en remboursement de la somme versée avec intérêt légal à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure ;
* JUGER le contrat conclu entre [K] [H] et M. [D] résolu aux torts exclusifs de [K] [H] ;
* CONDAMNER [K] [H] à payer à M. [D] la somme de 1 525 euros sur le fondement de l’article L 241-4 du Code de la consommation ;
* CONDAMNER [K] [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 216-6-II du Code de la consommation ;
* CONDAMNER [K] [H] à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article L 1231-6 du Code civil ;
* CONDAMNER [K] [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
[K] [H] n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, ne rétorque pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur, le jugement sera réputé contradictoire, et l’affaire sera jugée dans les conditions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Les parties n’avaient pas conclu de contrat, seul le devis établi par [K] [H] atteste de ses engagements de prestations pour la somme totale 7 624,49 euros. M. [D] a démontré qu’il a versé un acompte de 40% du total soit un montant de 3 050 euros. Inversement, [K] [H] ne démontre pas avoir exécuté le moindre travail, ni avoir commandé le poêle à granulés.
En présence d’un préjudice réel et démontré, l’action de M. [D] envers le défendeur sera déclarée recevable.
[K] [H] n’ayant rempli aucune de ses obligations contractuelles, le tribunal prononcera aux torts exclusifs du défendeur la résolution du contrat liant les parties, et elle devra rembourser l’indu.
En conséquence, par application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 du Code civil, [K] [H] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 050 euros en remboursement de la somme versée avec intérêt légal à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure.
[K] [H] n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7 du Code de la consommation. Par application de l’article 241-4 du même code [K] [H] sera condamnée à payer 1 525 euros d’indemnité.
En revanche, M. [D] ne justifiant pas de préjudices distincts de celui indemnisable au titre de l’article 241-4 du Code de la consommation, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros et de 500 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses droits. En conséquence par application de l’article 700 du Code de procédure civile, [K] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 €.
[K] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [D] à l’encontre de la société [K] [H] ;
PRONONCE la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société [K] [H] ;
CONDAMNE la société [K] [H] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 3 050 euros outre intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société [K] [H] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 525 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de ses demandes complémentaires de Dommages et Intérêts ;
CONDAMNE la société [K] [H] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [K] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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