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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2025L00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00033 / 2024J00304
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LE PALAIS DE MONIKA, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 343 014 189, pour laquelle interviennent M. [B] [N], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [W] [H] représentée par Me [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 janvier 2025, maintenant la période d’observation de la SAS LE PALAIS DE MONIKA.
Vu le rapport déposé au greffe le 30 janvier 2025 par la SELARL [W] [H] représentée par Me Charlène LOUVEAU.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le jugement du 16 janvier 2025 a limité la poursuite de l’activité car le mandataire rencontrait des difficultés pour obtenir la communication des éléments sollicités.
A l’audience du 6 février 2025 ont été entendus :
* Mme Laetitia [R] président de la SAS LE PALAIS DE MONIKA
* La SELARL [W] [H] représentée par Me [H]
* Mme [G] [M], substitut du Procureur
La dirigeante de la SAS LE PALAIS DE MONIKA a communiqué tous les éléments demandés par le mandataire judiciaire.
Les difficultés de la société ont pour origine des charges mal maitrisées. La période d’observation va permettre de vérifier que ces charges sont désormais maitrisées et que les mesures de restructuration qui ont été prises sont suffisantes.
Madame le substitut du procureur n’émet pas d’opposition au maintien de la période d’observation.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS LE PALAIS DE MONIKA en période d’observation, laquelle prendra fin au 21 mai 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 avril 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président d’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, président d’audience étant empêché et par le Greffier.
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