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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2022F01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ATLANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Rony DEFFORGE [Adresse 3] Toque N°241 [Localité 1]
DEFENDEURS
M. [D], [C] [P] [Adresse 4] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5] Cabinet CRTD 92000 NANTERRE et par Me VINCENT MARQUET [Adresse 6]
SAS GROUP SAVE [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 7 mars 2018, M. [D] [P], ayant pour activité la bijouterie, souscrit auprès de la SAS ATLANCE FRANCE, ci-après « AF », ayant pour activité la location d’équipements professionnels, un contrat de location portant le n° 162451/01 pour une durée de 63 mois, le terme étant fixé au 30 juin 2023.
Le loyer annuel est de 3 480 € HT divisé en douze mensualités de 290 € HT. Le matériel loué est constitué d’équipements de télésurveillance acquis par AF auprès de la SAS GROUP SAVE, ci-après « SAVE », ayant pour activité la télésurveillance, prestataire à ce titre de M. [P] avec lequel SAVE signe le 7 mars 2018 un contrat d’abonnement de télésurveillance.
M. [P] s’est régulièrement acquitté des 23 premières échéances de loyer jusqu’au 28 février 2020 avant de cesser tout règlement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2020, AF met en demeure M. [P] de lui régler les échéances impayées de mars et avril 2020. En vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, signifié par remise à personne, AF assigne M. [P] devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée le 20 juillet 2022 sous le RG n°2022F01236.
Page : 2 Affaire : 2022F01236 2022F01605
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, signifié par remise à personne, M. [P] assigne SAVE devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée sous le RG n°2022F1605. A l’audience de mise en état du 17 janvier 2023, par décision de ce tribunal les affaires enrôlées sous les RG n°2022F01236 et RG n°2022F1605 sont jointes et le tribunal dit qu’elles se poursuivent sous le RG n°2022F01236.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 24 septembre 2024 AF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de AF ;
* En conséquence,
* Prononcer la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 162451/01 aux torts exclusifs de M. [P] ;
* Condamner M. [P] à régler à AF la somme de 13 920 €, au titre des 40 échéances de loyer portant sur la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2023 restées impayées, assortie des intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce ;
* Condamner M. [P] à régler à AF la somme de 5 220 € à titre d’indemnité de non-restitution des équipements loués sur la période du 1 er juillet au 30 septembre 2024, restées impayées, assortie des intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points prévu à l’article L. 441-10-II du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
* Subsidiairement, si par extraordinaire l’argumentation développée par M. [P] devait être retenue par ce tribunal et que ce dernier décidait de prononcer la nullité du contrat de location, condamner SAVE :
A garantir AF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A payer à AF la somme globale de 18 270 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la caducité du contrat de location;
En tout état de cause,
* Ordonner à M. [P] de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’article 15-1 des conditions générales de location et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
* Condamner M. [P], ou tout autre succombant, à régler à AF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [P], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 24 septembre 2024, M. [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1132 et suivants, 1186 du même code, Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, A titre principal,
* Débouter AF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dans le cas où il serait fait droit à ces demandes.
* Condamner SAVE à relever et garantir M. [P] de l’ensemble de ses condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre des demandes formées à son encontre par AF ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la nullité des contrats de location d’une part, et d’abonnement de télésurveillance d’autre part, au regard du vice ayant affecté le consentement de M. [P];
* Prononcer en toute hypothèse la nullité du contrat d’abonnement de télésurveillance et en conséquence dire et juger caduc le contrat de location en application de l’article 1186 du code civil ;
En tout état de cause,
* Condamner toute partie succombante à payer à M. [P] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 5 mars 2024 SAVE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de SAVE ;
En conséquence,
* Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
* Condamner M. [P] à régler à SAVE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, SAVE ne se présente pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, les parties présentes, AF et M. [P], ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
AF demande le prononcé de la résiliation du contrat de location conclu avec M. [P], le règlement de l’ensemble des échéances impayées et expose qu’elle dispose de tous les éléments justificatifs à l’appui de sa demande et les verse aux débats.
M. [P] répond que :
* Le 7 mars 2018 il a non seulement signé un contrat avec AF mais qu’il a également signé un autre contrat avec SAVE, qu’il verse aux débats, et qui indique qu’il peut sortir du contrat de location sous 24 mois sans frais ni pénalités, le solde restant à la charge de SAVE.
* Ce point était essentiel pour lui, alors qu’il n’était pas assuré de poursuivre son activité au-delà du 1 er trimestre 2020.
Ainsi, en communiquant par deux LRAR datées respectivement du 18 octobre 2019 pour SAVE et du 14 novembre 2019 pour AF, sa décision de mettre fin au contrat de télésurveillance, à compter du 4 février 2020 et en s’acquittant de ses mensualités jusqu’en février 2020, il a respecté son engagement initial limité à 24 mois.
AF réplique que dans l’hypothèse ou un engagement de résiliation anticipée à la charge de SAVE aurait été pris par cette dernière, elle n’en a pas eu connaissance, ne l’a jamais autorisé et il ne lui est pas opposable. Il appartient le cas échéant à M. [P] de se retourner contre SAVE pour en obtenir l’exécution.
SAVE reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
AF verse notamment aux débats :
* Le contrat de location n°162451/01 en date du 7 mars 2018, qui précise la durée de location, 63 mois, ainsi que le montant mensuel des loyers, 290 € HT, signé par M. [P] qui déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location ;
* Le procès-verbal de réception du matériel en date du 19 mars 2018, signé sans réserves par M. [P] attestant de la livraison du matériel référencé dans le contrat de location;
* La LRAR du 21 avril 2020 adressée par AF à M. [P] mettant en demeure ce dernier de régulariser sous huitaine les 2 échéances impayées à compter du 1 er mars 2020 soit la somme de 696 € TTC.
L’article 14-Résiliation des conditions générales du contrat de location stipule que : « (…) Le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer. (…). Dans l’éventualité d’une résiliation anticipée le locataire doit verser au loueur une somme égale hors taxe au solde des loyers hors taxes dus jusqu’au terme contractuel de la location (…). »
Il s’en infère que la demande de résiliation du contrat de location de AF est bien fondée et que, à ce titre, AF dispose à l’égard de M. [P] d’une créance certaine, liquide et exigible correspondant aux 40 loyers impayés du 1 er mars 2020 au 30 juin 2023, soit une somme qui s’élève à 11 600 € HT (40 x 290).
AF demande l’application d’intérêts de retard au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, ce qui est n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 avril 2020, date de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location 162451/01 à compter du 1 er Mars 2020 et condamnera M. [P] à verser à AF la somme de 11 600 € HT augmentée d’intérêts de retard au taux légal à compter du 21 avril 2020 au titre des 40 échéances impayées de 290 € chacune du 1 er mars 2020 au 30 juin 2023.
Sur la responsabilité de SAVE
M. [P] expose que SAVE, fournisseur du matériel, lui a garanti la possibilité d’une résiliation anticipée au terme des 24 premiers mois de location, sans conséquences financières, et verse aux débats le contrat du 7 mars 2018 qui en atteste.
SAVE reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat d’abonnement de télésurveillance en date du 7 mars 2018 signé par SAVE et M. [P] est versé aux débats.
Ce contrat liste le matériel qui est identique à celui qui fait l’objet du contrat de location conclu le même jour par M. [P] avec AF et comporte suivant l’intitulé « observations diverses » la mention manuscrite indiquant « (…) sortie possible sous 24 mois sans frais ni pénalités, solde à la charge de SAVE ». Il fait également référence à la mensualité d’un montant de 290 € HT à la charge de M. [P], qui correspond à celle du contrat de location du matériel auprès d’AF, seul engagement financier à la charge de M. [P] mentionné dans ce contrat.
Par LRAR du 18 octobre 2019, versée aux débats, M. [P] a informé SAVE de la fermeture de sa bijouterie à compter du 15 janvier 2020, de la résiliation du contrat de télésurveillance à effet du 4 février 2020 et précise que « conformément au contrat signé, cette rupture est sans frais et reprise du solde à charge de SAVE. » , engagement qu’il a rappelé à AF par LRAR du 14 novembre 2019, également versée aux débats.
Par LRAR en réponse du 10 décembre 2019, versée aux débats, SAVE indique qu’elle pourrait prendre en charge la demande de résiliation de M. [P] dès lors que ce dernier règle les « différents frais liés à votre demande », qui s’élèvent suivant la facture jointe à la somme de 13 561,20 € TTC.
En l’absence de communication de tout autre engagement financier à l’égard de SAVE, M. [P] est, de bonne foi, bien fondé à considérer que la mention manuscrite « sortie possible sous 24 mois, sans frais ni pénalités, solde à la charge de SAVE » indiquée sur le contrat de télésurveillance ne pouvait porter que sur le contrat de location souscrit auprès d’AF.
SAVE ne faisant connaître aucun moyen en défense à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, il apparaît qu’en refusant de prendre à sa charge les frais liés à la résiliation du contrat de location de son équipement de télésurveillance souscrit par M. [P] auprès de AF, SAVE n’a pas respecté les termes de son engagement tels que décrits dans les « observations diverses » du contrat qu’elle a signé avec M. [P] le 8 mars 2018.
Ainsi, alors que, au vu de ce qui précède, AF dispose à l’égard de M. [P] d’une créance certaine, liquide et exigible pour résiliation anticipée du contrat de location, ce dernier est bien fondé dans sa demande d’être relevé et garanti de cette créance par SAVE du fait de l’engagement pris par cette dernière d’assumer les conséquences financières d’une résiliation anticipée sous 24 mois.
En conséquence le tribunal condamnera SAVE à relever et garantir M. [P] de sa condamnation de régler à AF la somme de 11 600 € HT augmentée d’intérêts de retard au taux légal à compter du 21 avril 2020 au titre des 40 échéances impayées de 290 € chacune du 1 er mars 2020 au 30 juin 2023.
Sur la restitution du matériel
AF expose que le matériel loué n’a jamais été restitué et qu’en conséquence des indemnités pour non-restitution sont dues conformément aux conditions générales du contrat de location qu’elle assortit d’une demande d’astreinte.
M. [P] ne conteste pas la non-restitution du matériel mais indique avoir communiqué à plusieurs reprises que cette restitution pouvait intervenir.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêt, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…). ».
L’article 14-8 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Dans tous les cas ou le locataire ne restituerait pas l’équipement objet du contrat dans un délai de cinq jours à compter la résiliation du contrat (…) le contrat serait de plein droit considéré comme conventionnellement prorogé pour une période de six mois minimum et ainsi de suite de semestre en semestre (…). ».
L’article 15- restitution de l’équipement des conditions générales du contrat de location stipule que : « A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement complet (…). ».
L’article 14-8 des conditions générales de location qui prévoit une pénalité exigible en cas de non restitution du véhicule remplit une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit être qualifiée de clause pénale.
L’intégralité des loyers jusqu’au terme du contrat -juin 2023- soit la somme de 18 270 € HT est déjà due au titre de la résiliation anticipée du contrat. Suivant la facture versée aux débats AF a acquis le matériel auprès de SAVE pour la somme de 13 830 € HT.
En demandant l’application des stipulations de l’article 14-8 des conditions générales de location de juin 2023 jusqu’en septembre 2024 soit la somme de 4350 € HT AF ajoute à la somme déjà due de 18 270 € HT une pénalité qui, s’agissant d’une clause pénale, sera jugée excessive et sera ramenée, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à la somme forfaitaire de 1 000 €.
Par ailleurs la restitution du matériel est exigible suivant les stipulations de l’article 15 des conditions générales du contrat de location, alors que M. [P] ne conteste pas l’absence de restitution du matériel loué.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [P] à restituer le véhicule loué ainsi qu’à une pénalité de 1 000 €, sans garantie de SAVE, déboutant du surplus de la pénalité et de la demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits AF et M. [P] ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SAVE à payer à AF et M. [P] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SAVE succombe.
En conséquence le tribunal condamnera SAVE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les RG n°2022F01236 et RG n°2022F01605 et dit qu’elles se poursuivent suivant le RG n°2022 F01236 ;
* Prononce la résiliation du contrat de location n°162451/01 souscrit par M. [D] [P] auprès de la SAS ATLANCE FRANCE à compter du 1 er mars 2020 ;
* Condamne M. [D] [P] à verser à la SAS ATLANCE FRANCE la somme de 11 600 € HT augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 au titre des 40 échéances impayées de 290 € HT chacune pour la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2023 ;
* Condamne la SAS GROUP SAVE à relever et garantir M. [D] [P] de sa condamnation à régler à la SAS ATLANCE FRANCE la somme de 11 600 € HT augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 au titre des 40 échéances impayées de 290 € HT chacune pour la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2023 ;
* Condamne M. [D] [P] à restituer à la SAS ATLANCE FRANCE le matériel loué au titre du contrat de location n°162451/01 ainsi qu’à lui verser une pénalité d’un montant de 1 000 €, sans garantie de SAVE ;
* Condamne la SAS GROUP SAVE à payer à la SAS ATLANCE FRANCE et à M. [D] [P] la somme de 1 000 € chacun ;
* Condamne la SAS GROUP SAVE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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