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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 févr. 2026, n° 2025F00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00770
SA TotalEnergies Electricité et Gaz France C/ SAS SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1]
DEMANDERESSE
SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avcoat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE [Adresse 2]
comparaissant par Maître Fabien-Jean GARRIGUES, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, [Adresse 3] LA ROCHELLE
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA est spécialisée dans la fourniture d’électricité.
La SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS exploite le casino de [Localité 2].
Le 21 février 2023, la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS a signé auprès de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA un contrat de fourniture d’électricité pour un an, du 23 février 2023 au 21 février 2024 et souscrit à l’offre HORIZON C4 pour le point de livraison 30001611433878 à compter du 22 février 2023, pour un abonnement à 420,00 € HT par an, avec une remise de 50 % sur la première année d’abonnement.
La SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS s’est acquitté partiellement de la facture d’électricité n° 127001733428 en date du 24 février 2024, d’un montant de 30.026,69 € TTC, arrivée à échéance le 16 mars 2024 et a effectué un paiement de 5.875,00 € le 28 mars 2024, restant ainsi devoir au titre de cette facture la somme de 24.151,69 € TTC.
La société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA a mandaté la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE pour qu’elle procède au recouvrement du solde de sa facture, laquelle, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, a mis en demeure la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS de payer la somme de 24.151,69 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2024 et reçu le 25 juin 2024, la société EULER HERMES a, de nouveau, mis en demeure la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS de payer la somme de 24.151,69 €, et lui a précisé qu’à défaut il serait procédé au recouvrement judiciaire de la créance.
En l’absence de réponse, par courrier en date du 30 juillet 2024, la société EULER HERMES a informé la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS qu’elle engageait une procédure judiciaire à son encontre. La société EULER HERMES a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux qu’une ordonnance d’injonction de payer soit rendue le 10 octobre 2024 pour un montant de 24.151,69 €, ordonnance signifiée le 4 février 2025 à la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS. Cette dernière a fait opposition à l’injonction d payer le 3 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2025, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA fait assigner la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
Par conclusions déposées à la barre, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1582 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les conditions générales de vente de la société TOTALENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE,
Débouter la SOCIÉTÉ DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la SOCIÉTÉ DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] à payer à la société TOTALENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE la somme principale de 24.151,69 €, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 16 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SOCIÉTÉ DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] à payer à la société TOTALENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €,
Condamner la SOCIÉTÉ DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] à payer à la société TOTALENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SOCIÉTÉ DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Débouter la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à payer à la SAS CASINO DE LA PLAGE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS
Pour la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA
La facture du 24 février 2024 couvre la période du 14 décembre 2023 au 22 février 2024 et comprend la consommation, l’abonnement, le transport et
l’acheminement de l’électricité ; elle correspond à une forte période d’activité comparable à celle constatée l’été.
La SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS n’apporte aucune justification à sa contestation du volume de kWh enregistré par le compteur homologué LINKY.
Pour la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS
La facture du 24 février 2024 est exorbitante car sur les sept premiers mois du contrat, la facture moyenne mensuelle était de 5.688,00 € TTC alors que la facture en litige est de 30.026,69 € TTC pour 71 jours de consommation.
La moyenne journalière de consommation représentait 187,00 € TTC sur la période antérieure à la période litigieuse et 136,00 € par jour sur la période postérieure. La moyenne journalière pour la période litigieuse monte à 423,00 € TTC sans aucune explication. Le montant du règlement partiel correspond à la moyenne mensuelle de la période antérieure au litige (5.875,00 € TTC).
Sachant que le contrat ne serait pas reconduit, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA a surfacturé sur le dernier mois du contrat.
SUR CE,
Le tribunal notera que le contrat signé le 21 février 2023 prévoit une facturation sur la base d’un tarif fixe pendant une période de 12 mois qui ne saurait être comparée à un contrat avec un tarif variable et que le litige porte sur l’enregistrement de la consommation de kWh et non pas sur le prix.
Les consommations mensuelles, relevées par ENEDIS avec le boîtier LINKY, dispositif homologué, sur la période en litige sont comparables et cohérentes à celles communiquées par la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS sur la période postérieure à celle du litige opérée par [S] [R], les périodes de forte activité du casino, en hiver et en été, engendrant des pics de consommation d’électricité.
Le tribunal relèvera que les consommations correspondant aux 72 jours de la période en litige, 12 décembre 2023 – 22 février 2024, incluant la période de Noël et du Nouvel An sont comparables aux consommations correspondant aux 61 jours sur la période 14 juillet 2024 – 13 septembre 2024, les deux périodes connaissant de fortes fréquentations, la moyenne de consommation journalière étant de 851,93 kWh pour la première période et de 897,70 kWh pour la seconde période.
Le tribunal constatera que la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS ne produit aucun tableau statistique de fréquentation ou de chiffre d’affaires qui permettrait d’observer un usage plus ou moins intensif des matériels utilisés par la clientèle sur les périodes considérées, et que la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS échoue à démontrer que le système de comptage des consommations aurait été défectueux sur la période litigieuse.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA la somme principale de 24.151,69 € (VINGT
QUATRE MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES), augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 16 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 16 mars 2024, date d’échéance de la facture.
Le tribunal condamnera la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € sur le fondement de l’article 441-10 du code de commerce.
Le tribunal déboutera la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA la somme principale de 24.151,69 € (VINGT QUATRE MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES), augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 16 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 16 mars 2024,
Condamne la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’article 441-10 du code de commerce,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France SA la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR [Localité 1] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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