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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2024L00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00542 / 2024J00084
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [M] [J], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 382 326 726, pour laquelle interviennent M. [A] [V], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 25 février 2025 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Vu le rapport déposé au greffe le 11 mars 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [P] [W].
Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe le 11 mars 2025.
Vu l’avis du ministère public requérant une prolongation de la période d’observation pour une durée de 3 mois.
La procédure est revenue à l’audience du 13 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
M. [M] [J]
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [P] [W]
M. [J] a une trésorerie confortable, mais un nouveau véhicule vient de tomber en panne et le dirigeant qui rencontre quelques problèmes de santé n’exclut pas une cession. La prorogation de la période d’observation est nécessaire pour déterminer l’orientation que la procédure doit prendre.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [J].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19 juin 2025 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la
procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à M. [M] [J], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra à M. [M] [J] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [M] [J] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [M] [J] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 mars 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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