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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 28 août 2025, n° 2025L00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 28 AOUT 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00372 / 2024J00338
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 12 décembre 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire, avec application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée de :
M. [X] [K] [Q] [U] [Adresse 1]
Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 828 255 000.
Vu l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 21 août 2025 qui a eu lieu pour l’examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été avisé d’avoir à se présenter à cette audience,
Vu la requête de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [O], liquidateur judiciaire aux fins de voir proroger le délai de clôture de la procédure dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
A l’audience, seule a été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [P].
La clôture de la liquidation judiciaire ne peut être prorogée que pour une durée maximale de trois mois dans le cadre de la liquidation simplifiée. Une prolongation du délai de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée ayant déjà été accordée par jugement du 28 mai 2025, le liquidateur judiciaire à sollicité un retour en régime général de la procédure.
Attendu qu’en application de l’article L.644-6, à tout moment le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal au motif que la vérification du passif privilégié est en cours, l’état des créances prêt à être déposé au greffe a été adressé au débiteur pour validation.
Qu’une prorogation de ce délai est nécessaire mais que le délai de trois mois fixés à l’article L644-5 du code de commerce n’est pas suffisant.
Qu’il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision non susceptible de recours.
DIT n’y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 12 décembre 2026 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [X] [K] [Q] [U] devra être prononcée par le Tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 21 août 2025, M. Eric GEKLE Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 28 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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