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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 7 mai 2026, n° 2025J00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
······VIENNE
07/05/2026
JUGEMENT
DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J99 ENTRE – Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
* Madame [R] [L] [P] née [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société JDE PAYSAGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Quentin FLEURY – Avocat -
[Adresse 4]
Dâlo p o
2025J247 ENIKE – Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
* Madame [L] [P] [R] [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -[Adresse 2]ЕТ
* la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [I] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société JDE PAYSAGES,
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 15,91 € HT, 3,18 € TVA, 19,09 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Quentin FLEURY – Avocat
I- LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS
LES FAITS
Monsieur et Madame [R], propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (Ain), ont confié à la société JDE PAYSAGES la réalisation de travaux d’aménagement extérieur consistant en la pose d’un sol perméable de type Hydroway sur la totalité de leur cour, pour un montant de 20.344,50 euros TTC.
Un acompte de 40 %, soit la somme de 8.137,80 euros, a été réglé le 22 septembre 2023, les époux [R] indiquant que les travaux devaient être réalisés dans un délai de six mois.
En l’absence de commencement des travaux à l’expiration de ce délai, puis après plusieurs mois supplémentaires, les époux [R] ont, par courrier en date du 3 juillet 2024, notifié la résolution du contrat et sollicité la restitution de l’acompte versé.
Ils ont été contactés par téléphone dans les jours suivants par un représentant de la société JDE PAYSAGES, lequel a reconnu un défaut de suivi du dossier ainsi qu’une erreur affectant le devis, et a indiqué qu’un remboursement de l’acompte interviendrait.
Par courrier du 16 octobre 2024, la société JDE PAYSAGES a refusé de procéder au remboursement, invoquant l’indisponibilité des demandeurs pour une intervention fixée précédemment.
Par courrier du 24 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] ont maintenu leur décision de mettre fin au contrat et de solliciter la restitution des sommes versées.
Le 19 mai 2025, les époux [R] ont assigné la société JDE PAYSAGES devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de condamner celle-ci au remboursement de l’acompte de 8.137,80 euros, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 9 septembre 2025, la société JDE PAYSAGES a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ ALPES étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [R] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 10.771,67 euros à titre chirographaire échu, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 novembre 2025.
Ils ont, en conséquence, fait assigner la SELARL MJ ALPES, ès qualités, afin de voir admise leur créance au passif de la liquidation judiciaire.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la société JDE PAYSAGES devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre : Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
* Dire et juger recevables et fondées les demandes de Monsieur et Madame [R].
En conséquence :
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame [R] et la Société JDE PAYSAGE aux torts exclusifs de cette dernière.
* Condamner la Société JDE PAYSAGE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 8.137,80 €, en remboursement de l’acompte versé, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation.
* Condamner la Société JDE PAYSAGE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée.
* Condamner la Société JDE PAYSAGE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société JDE PAYSAGE aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, la société JDE PAYSAGES a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ ALPES étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société JDE PAYSAGE, en vue d’entendre
* Dire et juger recevable et fondée la demande de Monsieur et Madame [R]
* Fixer la créance de Monsieur et Madame [R] au passif de la société JDE PAYSAGES, mise liquidation judiciaire selon jugement rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de VIENNE, à la somme totale de 10.771,67 €, outre mémoire, à titre chirographaire échu.
* Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La société JDE PAYSAGES était représentée par un avocat qui n’a pas conclu.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat ni conclu, de sorte qu’il y a lieu de statuer au vu des seuls éléments produits par les demandeurs.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de leurs prétentions Monsieur et Madame [R] soutiennent que :
* Le devis signé avec la société JDE PAYSAGES faisait naître à la charge de celle-ci une obligation de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, et que ces travaux n’ont pas été exécutés après plus de 9 mois après la signature du devis ; (article 1217 du Code civil)
* La société JDE PAYSAGES ayant été placée en liquidation judiciaire, leur créance, née antérieurement au jugement d’ouverture, devait être déclarée conformément à l’article L.622-24 du Code de commerce.
* En application de l’article L.622-21 du Code de commerce, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire doit admettre leur créance au passif.
II- LA MOTIVATION
Sur la jonction des instances
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur et Madame [R] ont, par assignation en date du 19 mai 2025, saisi le tribunal de commerce de Vienne à l’encontre de la société JDE PAYSAGES ;
Attendu que, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de cette société par jugement du 9 septembre 2025, ils ont fait assigner la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins de voir fixer leur créance au passif de la procédure collective ;
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J099 et 2025J247 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu’il importe en conséquence, d’ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;
Attendu, qu’en conséquence, le tribunal prononcera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025J099 et 2025J247 ;
Sur la demande de résolution du contrat et la fixation de la créance
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat ;
Attendu que Monsieur et Madame [R] ont versé un acompte de 8.137,80 euros, correspondant à 40% du devis afin de commencer les travaux de rénovation de leur cour à la signature du devis (pièces n°3 et 4 – demandeur) en date du 21 septembre 2023 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable ;
Attendu qu’après échanges de courriers en dates du 03 juillet 2024(pièces n°5 à 7) et téléphonique, la Société JDE PAYSAGE n’a pas exécuté les prestations mentionnées sur le devis et n’a pas voulu restituer l’acompte versé ;
Attendu qu’il en résulte un manquement de la société JDE PAYSAGES à ses obligations contractuelles ;
Le tribunal, en conséquence, prononcera la résolution du contrat et fera droit à la demande de Monsieur et Madame [R].
Sur la procédure collective et la fixation de la créance
Attendu qu’en application de l’article L.622-21 du Code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire et que selon l’article L.622-24 du Code de commerce, les créances doivent être déclarées dans les délais légaux ;
Attendu que la société JDE PAYSAGES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2025 ;
Attendu que la créance invoquée par Monsieur et Madame [R] est née antérieurement au jugement d’ouverture ;
Attendu qu’il résulte des pièces fournies à la procédure que cette créance a été régulièrement déclarée ;
Attendu que le tribunal fixera la créance de Monsieur et Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société JDE PAYSAGES à 8.137,80 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
Attendu que le comportement de la société JDE PAYSAGES, caractérisé par une absence totale d’exécution de ses obligations contractuelles, malgré l’encaissement d’un acompte et de multiples relances restées infructueuses, ainsi qu’un défaut de diligence et de bonne foi dans l’exécution du contrat, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de les article 1240 et 1241 du Code civil ;
Attendu que le tribunal fixera la créance de Monsieur et Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société JDE PAYSAGES à la somme de 1.000€ au titre de sa resistance abusive ;
Attendu qu’il y a également lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JDE PAYSAGES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal ordonnera que ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire échu et réglées selon l’ordre des privilèges applicable à la procédure collective ;
Attendu que le tribunal déboutera Monsieur et Madame [R] du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025J99 et 2025J247 ;
JUGE recevable et fondée la demande de Monsieur et Madame [R] ;
ORDONNE la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame [R] et la société JDE PAYSAGES aux torts exclusifs de cette dernière ;
FIXE la créance de Monsieur et Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société JDE PAYSAGES à titre chirographaire échu comme suit :
* 8.137,80 € au titre du remboursement de l’acompte versé,
* 1.000 € au titre de la résistance abusive,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [R] du surplus de leurs demandes ;
JUGE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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