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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 juil. 2025, n° 2025L00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 3 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00366 / 2024J00188
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CARROSSERIE LE CAM , [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 451 164 321, pour laquelle interviennent M. [R] [T], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire déposée au greffe le 20 mai 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [E].
Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 06 juin 2025 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 19 juin 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [E],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 26 juin 2025 pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
M. [N] [L], co-gérant de la SARL CARROSSERIE LE CAM, assisté par son
expert-comptable
M. [G] [C], co-gérant de la SARL CARROSSERIE LE CAM
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [E]
A l’audience le mandataire judiciaire a déclaré ne pas maintenir sa requête de conversion et s’associer à la requête de prolongation exceptionnelle de la période d’observation sollicitée par la société débitrice et ce afin de permettre à l’entreprise de démontrer que son prévisionnel est réaliste.
Madame le substitut du procureur a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 18 janvier 2026 tout en faisant un point d’étape à trois mois pour vérifier que la société a augmenté ses effectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 18 janvier 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CARROSSERIE LE CAM.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 octobre 2025 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 juin 2025, M. Francis DORANGE Président, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 3 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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