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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 18 mars 2026, n° 2025005337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025005337TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/200Jugement du mercredi 18 mars 2026
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi dix-huit Mars deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Laurent MOUY, Juge, et Michel TEXIER, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 18 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [B], avec une période d’observation de 6 mois, renouvelée une fois, conformément aux dispositions des articles L621-3 et suivants du Code de Commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [F] [B] et communication de la date d’audience a été faite à la la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [G] [K], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [G] [K], ès qualité, et représentée à l’audience par Monsieur [Y] [N], Collaborateur, a été entendue en son rapport et indique que si l’activité est satisfaisante, le passif à apurer demeure toutefois important, qu’il apparaît opportun de solliciter, sur requête du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de permettre la reconstitution de la trésorerie de l’exploitation,
Attendu que Monsieur [F] [B], exploitant agricole, indique avoir solliciter Monsieur le Procureur de la République aux fins d’obtenir la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour consolider sa trésorerie préalablement à la présentation d’un plan de redressement,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu que le Ministère public, requiert par écrit, le renouvellement exceptionnel la période d’observation pour une durée de 6 mois,
SUR CE
Attendu qu’il ressort des éléments de ce dossier que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dette nouvelle, que malgré l’écoulement de deux périodes d’observation de six mois chacune prévues par l’article L631-7 du Code de Commerce, toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession ne sont pas encore réunies, mais l’entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois, le Tribunal entend en conséquence faire droit à ladite requête dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7, R621-9 et R631-7 du Code de Commerce,
Vu la requête écrite du Ministère public,
Entendu les organes de la procédure en leurs explications,
Entendu le représentant légal en ses explications,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [F] [B] [Adresse 1] Siren : 815 318 043 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
Pour une durée de 6 mois, afin de préparer un plan de continuation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et à l’élaboration d’un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Dit que le représentant légal recevra convocation pour l’audience du 23 septembre 2026
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffe du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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