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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 déc. 2025, n° 2023F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 DECEMBRE 2025
Références : 2023F00025
ENTRE :
La SAS [X] immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 393 703 491, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS – [H] ET ASSOCIES représentée par Me [E] (ANNECY) ayant comme correspondant la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL représentée par Me Florent MOREL (EVREUX) Comparante par Me [E]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS [Localité 1] immatriculée au RCS sous le numéro 477 761 928, Dont le siège social est [Adresse 2] Représenté par SEL GDSA en la personne de Me [C] [G] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Yannick ENAULT ([Localité 3]) Comparante par Me [C] [G]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [Localité 1] exerce une activité industrielle d’équipementier à destination de constructeurs automobiles et aéronautiques.
La société [Localité 1] se doit de disposer de chaînes de production robotisée spécifique pour satisfaire les besoins industriels de ses clients en fonction du cahier des charges auquel elle doit répondre pour tout nouveau projet. Ainsi, dans le cadre d’un nouvel accord industriel – dit DB-45 – avec un constructeur automobile – RENAULT – la société [Localité 1] doit usiner et assembler quatre éléments de boîte de vitesse pour lequel est prévue une ligne de production complexe articulant plusieurs robots et diverses machines qu’il convenait de programmer pour que l’ensemble fonctionne en automatique.
La société [X] est spécialisée dans l’ingénierie robotique des machines-outils et assure la programmation de robots industriels. C’est ainsi que les Parties se sont rapprochées pour que [X] assure la programmation des robots et sous-ensembles dédiés au projet industriel DB-45.
La société [X] remettait, après études des besoins de la société [Localité 1], une offre technico-commerciale le 30 septembre 2021. Cette offre, d’un montant global de 701.000 euros HT se décomposait en quatre postes distincts.
La société [Localité 1] éditait, le 9 novembre 2021, quatre bons de commande validant l’offre de la société [X] dans ses quatre postes pour un montant de 701.000 euros HT et les transmettait à la société [X] le 10 novembre 2021.
La société [X] accusait réception et confirmait la commande le 16 novembre 2021 en transmettant ses factures d’acompte qui étaient réglées par la société [Localité 1] par
virements du 15 décembre 2021 pour un montant global de 210.300 euros soit 30 % HT du total des commandes.
La société [Localité 1] livrait à la société [X] les robots concernés par les études à lancer et délivrait l’ensemble des plans d’implantation des postes de production automatisée à programmer par [X] afin de fournir une solution d’Automatisme Lignes Robots Chargement Déchargement Projet DB-45 permettant d’usiner et assembler quatre sousensembles de boîte de vitesse DB-45 pour le compte de de la société RENAULT.
Le délai de réalisation des prestations proposé par la société [X] était de 30 à 38 semaines et au minimum 7 mois à la date de réception de l’acompte soit un atterrissage industriel escompté à minima à l’été 2022.
Les conditions de paiement étant les suivantes :
* 30 % acompte HT à 30 jours
* 20 % HT à la réception des études pour la ligne 1 (la plus importante) uniquement à 60 jours
* 20 % HT à la pré réception de la ligne 1 à 60 jours et 40 % HT à la pré réception des trois autres lignes à 60 jours
Paiement de la TVA à la livraison à 60 jours
* 25 % HT à la réception provisoire (dans les locaux de la société [Localité 1]) à 60 jours et solde à la réception technique avec un maximum de 3 mois à 60 jours.
La société [X] démarrait dès le mois de décembre 2021 ses études de la première ligne automatisée correspondant à la ligne principale facturée 230.000 euros HT.
Courant janvier, février et mars de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties, la société [X] fournissant des éléments d’avancement du marché.
Par un email du 17 mars 2022 la société [X] sollicitait l’organisation la semaine suivante d’une nouvelle réunion chez [Localité 1] pour échanger sur l’avancement du projet.
En retour le même jour la société [Localité 1] informait la société [X] qu’elle entendait désormais démarrer le projet DB45 en mode manuel jusqu’à minima fin 2022, voir début 1 er trimestre 2023 pour ensuite basculer en mode automatique en fonction de la montée en volume, ce qui induisait un décalage dans le temps (4 à 6 mois) du projet d’automatisation sans pour autant à ce stade le remettre définitivement en cause.
Suite à la réception de cet email, la société [X] à immédiatement mis en suspens l’ensemble des travaux et prestations encours pour le compte de [Localité 1].
La société [X] réagissait le 21 mars 2022 qualifiant cet arrêt immédiat provoquant un décalage de 4 à 6 mois comme une remise en cause unilatérale majeure du contrat initial ; soulignant également des conséquences dommageables tant au niveau de ses ressources internes mobilisées sur ce projet entre fin mars et fin août 2022 pour lesquelles il allait être très difficile voire impossible de leur réaffecter une charge correspondante, que concernant l’impact financier de cette décision.
Le 13 avril 2022 la société [X] n’ayant pas eu de réaction envoyait un courrier recommandé avec accusé de réception en précisant avoir estimé des pertes pour elle de l’ordre de 200 à 300.000 euros HT.
Compte-tenu de l’avancement des travaux annoncé par la société [X] concernant la ligne 1 (en dépit de l’absence à ce stade de remises d’études ni de pré réception) la société [Localité 1] assurait le règlement d’une somme de 92.000 euros le 25 mai 2022 correspondant à la facture de la société [X] sur l’avancement de la ligne n°1 (40%).
Ainsi au 25 mai 2022, au titre du projet DB-45, la société [X] avait perçu la somme de 302.300 euros HT concernant ce dossier.
Le 9 juin 2022 les Parties se sont réunies et la société [Localité 1] rappelait qu’en aucun cas elle n’avait annulé ses commandes mais simplement avait décalé les travaux en rappelant que désormais il convenait notamment :
* D’automatiser au plus vite deux lignes actuellement manuelles ;
* D’envoyer l’ensemble des études de robotisation à la société [X]
* De démarrer le chantier mais pas avant automne 2022 suite à un problème de charge en interne ;
* D’automatiser la ligne manuelle [Adresse 3] 2/4 ;
* De recevoir de la société [X] son planning prévisionnel recalé pour finaliser le projet DB-45.
Par un email du 14 juin 2022, la société [X] demandait à la société [Localité 1] de lui communiquer les plans et les éléments relatifs à ce nouveau projet et que sans ces éléments il ne serait pas possible de procéder à un chiffrage même approximatif.
La société [X] relançait courant septembre et octobre 2022 la société [Localité 1] afin de recevoir ces éléments indispensables au chiffrage du projet sollicitant également l’organisation d’une nouvelle entrevue mais n’a eu en retour aucune réponse de la société [Localité 1].
La société [X] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022 informait la société [Localité 1] que suite à ce qu’elle considérait comme un constat de carence de l’acheteur et le non-respect de son obligation de moyens elle prévoyait d’envoyer une facture d’un montant de 302.300 € HT pour solde de tout compte des frais engagés.
Sans réponse de la société [Localité 1], la société [X] procédait en date du 8 novembre à l’établissement de 4 factures pour un montant de 302.300 € HT correspondant pour elle à l’état d’avancement du dossier a la date du 17 mars 2022.
La société [Localité 1] en réponse par un email du 17 novembre 2022 considérait ne jamais avoir eu les réponses à ses demandes concernant le nouveau projet, assimilait les factures reçues a de la surfacturation, demandait le remboursement des sommes considérées comme trop perçues pour un montant de 197.300 € HT ainsi que la mise à disposition des robots qu’elle avait mis à la disposition de la société [X] pour le projet initial.
En date du 10 janvier 2023, le conseil de la société [X] a envoyé à la société [Localité 1] une mise en demeure avant procédure judiciaire réclamant le règlement d’une somme de 134.590 € HT correspondant au montant des préjudices estimés minorés des acomptes déjà perçus.
Par courrier du conseil de [Localité 1] en date du 27 janvier 2023, celui-ci demandait la restitution des acomptes versés pour un montant de 302.300 € HT ainsi que la restitution des robots fournis.
LA PROCEDURE
En date du 23 février 2023, la société [X] assignait la société [Localité 1] devant le Tribunal d’Evreux aux fins de :
DECLARER la société [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] ;
JUGER que la société [Localité 1], par courriel en date du 17 mars 2022, a rompu fautivement et brutalement le contrat conclu le 9 novembre 2021 avec la société [X] et portant sur la réalisation et la livraison de quatre lignes robotisées ;
CONSTATER et, à tout le moins, PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre les parties le 9 novembre 2021 à l’initiative et aux torts exclusifs de la société [Localité 1] FIXER la date de la rupture fautive et abusive dudit contrat par la société [Localité 1] au 17 mars 2022 ;
JUGER que la société [Localité 1] est tenue de réparer l’intégralité des dommages qu’elle a causés à la société [X] du fait de la rupture fautive, injustifiée et abusive du contrat ;
JUGER que le comportement fautif et déloyal dont a fait preuve la société [Localité 1] du fait de la rupture injustifiée et brutale du contrat est à l’origine d’un important préjudice financier pour la société [X] ;
En conséquence,
FIXER le montant des préjudices subis par la société [X] du fait de la rupture fautive, injustifiée et abusive du contrat à la somme globale de de 431.890,00 euros HT, soit 518.268,00 euros TTC ;
PRENDRE ACTE de ce qu’en application des termes du contrat convenu entre les parties, il a d’ores et déjà été versé à la société [X], à titre d’acomptes, la somme globale de 302.300,00 euros HT, soit 362.760,00 euros TTC ;
JUGER que les acomptes déjà versés par la société [Localité 1] pour 302.300,00 euros HT, soit 362.760,00 euros TTC, resteront définitivement et irrémédiablement’acquis à la société [X] et conservés par cette dernière comme règlement partiel de l’indemnité qui lui est légitimement due à titre de réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [X] la somme de 431.890,00 euros HT, soit 518.268,00 euros ITC, à titre d’indemnité, diminuée des acomptes d’ores et déjà versés pour 302.300,00 euros HT, soit 362.760,00 euros TTC, soit la somme de 129.590,00 euros HT, soit 155.508,00 euros TTC sur le montant de l’indemnité susvisée, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de sa mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER la société [Localité 1] de toute éventuelle demande contraire et/ou demande de délai de paiement ;
DONNER ACTE de ce que la société [X] tient, en ses locaux, à la disposition de la société [Localité 1], l’ensemble du matériel et robots lui appartenant et qu’il lui appartient de récupérer à ses frais exclusifs ;
RAPPELER que le jugement à’ intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société TECH PLUS la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux entiers dépense de l’instance.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives n°2, la société [Localité 1] demandait au Tribunal de :
DEBOUTER la société [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER le contrat liant les Parties résilié aux torts, impulsion et initiative de la société [X] le 13 avril 2022 ;
Subsidiairement :
JUGER la société [X] défaillante dans l’administration de la preuve de ses préjudices ; DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [X] à rembourser à la société [Localité 1] le montant des acomptes, servis soit la somme globale de 302.300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation et anatocisme ;
CONDAMNER la société [X] à payer à la société [Localité 1] une somme de 12.500 euros du chef des dispositions de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives N°2, la société [X] demande au tribunal de :
DECLARER la société [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 1] ;
JUGER que la société [Localité 1], par courriel en date du 17 mars 2022, a rompu fautivement et brutalement le contrat conclu le 9 novembre 2021 avec la société [X] et portant sur la réalisation et la livraison de quatre lignes robotisées ;
JUGER que la société [Localité 1] s’est rendue coupable d’un comportement déloyal et de manquements graves et avérés à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat au détriment de la société [X] ;
JUGER que La rupture du contrat est à l’initiative et aux torts ex c lusifs de la société [Localité 1] qui a décidé, pour des raisons qui sont propres à son organisation interne, d’annuler la commande des quatre lignes robotisées qui avait été passée auprès de la société [X] le 9 novembre 2021 ;
CONSTATER et, à tout le moins, PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre les parties le 9 novembre 2021 à l’initiative et aux torts exclusifs de la société [Localité 1] ;
FIXER la date de la rupture fautive et abusive dudit contrat par la société [Localité 1] au 17 mars 2022 ;
JUGER que la société [Localité 1] est tenue de réparer l’intégralité des dommages qu’elle a causés à la société [X] du fait de la rupture fautive, injustifiée et abusive du contrat ;
JUGER que le comportement fautif et déloyal dont a fait preuve la société [Localité 1] du fait de la rupture injustifiée et brutale du contrat est à l’origine d’un important préjudice financier pour la société [X] ;
En conséquence,
FIXER le montant des préjudices subis par la société [X] du fait de la rupture fautive, injustifiée et abusive du contrat à la somme globale de de 431.890,00 euros HT, soit 518.268,00 euros TTC ;
PRENDRE ACTE de ce qu’en application des termes du contrat convenu entre les parties, il a d’ores et déjà été versé à la société [X], à titre d’acomptes, la somme globale de 302.300,00 euros HT, soit 362.760,00 euros TTC
JUGER que les acomptes déjà versés par la société [Localité 1] pour 302.300,00 euros HT, soit 362.760,00 euros TTC, resteront définitivement et irrémédiablement acquis à la société [X] et conservés par cette dernière comme règlement partiel de l’indemnité qui lui est légitimement due à titre de réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [X] la somme de 431.890,00 euros HT, soit 518.268,00 euros TTC, à titre d’indemnité, diminuée des acomptes d’ores et déjà versés pour 302.300,00 euros HT, soit 362.760,00 euros TTC, soit la somme de 129.590,00 euros HT, soit 155.508,00 euros TTC sur le montant de l’indemnité susvisée, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de sa mise en demeure ;
DECLARER la société [Localité 1] irrecevable et mal fondée en sa demande de remboursement de la somme de 302.200 euros HT versée à la société [X] à titre d’acomptes et en exécution du contrat conclu le 9 novembre 2021 et portant sur la réalisation et la livraison de quatre lignes robotisées ;
DECLARER la société [Localité 1] mal fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [X] ;
DEBOUTER la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER la société [Localité 1] de toute éventuelle demande contraire et/ou demande de délai de paiement ;
DONNER ACTE de ce que la société [X] tient, en ses locaux, à la disposition de la société [Localité 1], l’ensemble du matériel et robots lui appartenant et qu’il lui appartient de récupérer à ses frais exclusifs ;
RAPPELER que le Jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société TECH PLUS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux entiers dépense de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [X]
La société [X] indique avoir reçu 4 commandes distinctes pour le projet DB45 portant sur la réalisation d’études fonctionnelles, mécaniques automatisme et électriques, le montage ainsi que le câblage ; la programmation des robots fournis et leur mise en route sur site avec un délai allant de mai pour la première ligne, juin pour la seconde, juillet pour la troisième et aout 2022, voire début du mois de septembre 2022 pour la dernière.
Afin de répondre à ces commandes, elle précise avoir dès le mois de décembre 2021 avoir mis les ressources nécessaires pour travailler sur ces commandes afin de pouvoir tenir les délais. La société [X] indique qu’entre le mois de décembre 2021 et le mois de mars 2022, de nombreux points d’avancement ont été fait tant par mail que par des réunions sur site afin de tenir au courant la société [Localité 1] de l’avancement du dossier. Elle précise également qu’en date du 17 mars 2022, elle avait réalisé l’intégralité des schémas électriques et pneumatiques des 4 lignes commandées et avait procédé au montage et à l’assemblage de l’ensemble des armoires électriques destinées à être installées dans les locaux de la société [Localité 1].
La société [X] précise ainsi qu’au mois de mars 2022 et après 4 mois de travail et a 2 mois du début des installations, ses équipes avaient déjà réalisé :
* de 80% des études et analyses fonctionnelles relatives à la première ligne « [Localité 4] [T] 2-4 », 40% de la programmation et des simulations et 100% des achats de matériaux nécessaires à la mise en œuvre de cette ligne, valorisés à 77.440 euros HT (heures de travail + matériaux) ;
* de 50% des études et analyses fonctionnelles relatives à la deuxième ligne « [T] + PONTET EV1-EV2 » 20% de la programmation et des simulations et 50% des achats de matériaux nécessaires à la mise en œuvre de cette ligne, valorisés à 33.600 euros HT (heures de travail + matériaux) ;
* de 50% des études et analyses fonctionnelles relatives à la troisième ligne « translateur pontet 1-3 » 10% de la programmation et des simulations et 10% des achats de matériaux nécessaires à la mise en œuvre de cette ligne, valorisés à 23.500 euros HT (heures de travail + matériaux) ;
* de 50% des études et analyses fonctionnelles relatives à la quatrième ligne « [T] 1-3 » 10% de la programmation et des simulations et 10% des achats de matériaux nécessaires à la mise en œuvre de cette ligne, valorisés à 17.850 euros HT (heures de travail + matériaux).
Soit au total 1771 heures de travail consacrées par les équipes de la société [X] à la réalisation de ce projet, ainsi que 59.500 euros d’achats de matériels et équipements pour les besoins de la commande [Localité 1].
La société [X] considère que par son mail du 17 mars 2022 et alors même qu’elle avait d’ores et déjà réalisé la majeure partie des études fonctionnelles, mécaniques, des simulations et électriques, outre l’approvisionnement en matériel nécessaire au projet, la société [Localité 1] de manière totalement inattendue a notifié à l’attention de la société [X] la décision unilatérale de la société [Localité 1] de mettre en stand-by pour plusieurs mois le contrat confié à la société [X]. Et qu’ainsi et par ce simple email, la société [Localité 1] imposait, ni plus, ni moins, de manière unilatérale à la société [X], un arrêt du contrat portant sur l’installation des 4 lignes robotisées pourtant commandées de manière ferme et définitive selon le contrat régularisé le 9 novembre 2021. Et, que pour seule justification, le Directeur technique de [Localité 1] se contentait d’indiquer que :
* La société [Localité 1] entendait désormais démarrer le projet DB45 en mode manuel jusqu’à minima fin 2022 voir début 1 er trimestre 2023 pour ensuite basculer en mode automatique en fonction de la montée en volume; – Qu’il annulait en conséquence les réunions de travail prévues avec les équipes de la société [X] – Et qu’il s’engageait à revenir vers cette dernière à la fin du 3ème trimestre 2022 soit un décalage de plusieurs mois
sans vraiment de garantie de redémarrage du projet, sans autre explication, ni aucun égard pour son partenaire et l’important travail d’ores et déjà accompli par les équipes de la société [X].
La société [X] considère donc cette correspondance comme une annulation des commandes par la société [Localité 1] et, à tout le moins une remise en cause unilatérale majeure et substantielle fautive du contrat initial par la partie adverse.
La société [X] précise également que les conditions de ses offres, objet des commandes et des AR de commande correspondants, établissent clairement que tout report du fait du client ne le dégage pas de son obligation de paiement des échéances aux dates calendaires prévues au contrat après signification par [X] du report de son fait et que ces obligations de paiement ne dégagent cependant pas l’acheteur des indemnités pour perte d’exploitation et couts autres que financiers.
La société [X] confirme également que dans son offre technico-commerciale en date du 30 septembre 2021 et validé par les commandes reçues de [Localité 1] y faisant référence, il est indiqué que le contrat stipule que si la pré-réception, la livraison ou la réception définitive était reportées du fait de l’acheteur ou de l’un de ses sous-traitants, les paiements associés sont considérés comme dû 30 jours après la date théorique de l’événement reporté, après signification écrite de [X] mentionnant le report du fait du client. Les échéances suivantes étant alors automatiquement déclarées comme échues tous les 30 jours et ce indépendamment des clauses contractuelles initiales qui sont alors complètements désolidarisés des paiements.
La société [X] indique également que suite à une réunion en date du 9 juin 2022 évoquant la possibilité de confier à la société [X] un nouveau projet visant à robotiser et installer deux lignes bi-produit en lieu et place des quatre lignes mono-produit initialement prévues contractuellement en novembre 2021 et bien que cette proposition ne soit pas satisfaisante pour la société [X], en ce qu’elle emporte une modification totale du marché initial, tant au niveau de l’objet du contrat (deux lignes en lieu et place des quatre lignes convenues), que des délais et de la période d’exécution, ainsi que de la perte de l’intégralité des travaux et des études d’ores et déjà réalisés, la société [X], à titre commercial et par souci de limiter les conséquences dommageables de l’annulation de la commande initiale, a néanmoins accepté de suspendre les échéances du contrat en cours dans l’attente de pouvoir étudier ce nouveau projet et adresser à la société [Localité 1] une proposition chiffrée correspondante.
La société [X] confirme également que malgré l’engagement de la société [Localité 1] de lui transmettre la documentation relative à ce nouveau projet pour la semaine 25 soit le 25 juin 2022, pourtant indispensable pour l’émission d’une offre adaptée et chiffrée. La société [X] ne recevra jamais malgré plusieurs relances les éléments promis par la société [Localité 1], rendant ainsi totalement impossible l’étude et le chiffrage de ce projet alternatif par la société [X].
La société [X] précise également qu’à cette période la société [Localité 1] était entrée en discussions avec une société concurrente de la société [X], afin de lui confier le contrat de robotisation des deux lignes évoquées lors de la réunion du 9 juin 2022. En effet, l’analyse des pièces adverses démontrant que dès le début du mois de septembre 2022, la société [Localité 1] était d’ores et déjà en discussions avec la société SIMAM, concurrente de la société [X], pour la robotisation des deux lignes concernées, et que cela démontre surtout que la société [Localité 1] n’avait en réalité aucune volonté de poursuivre les relations contractuelles engagées avec la société [X] pour la robotisation des 4 lignes commandées en 2021.
La société [X] indique que suite à l’absence de réponse de la part de la société [Localité 1], la société [X] ayant été mise dans l’impossibilité de pouvoir faire une offre sur le projet alternatif d’installation de deux (2) lignes seulement (en lieu et places des 4 lignes initialement convenues) évoqué lors de la réunion du 9 juin 2022, par un courrier recommandé
en date du 17 octobre 2022, la société [X] n’a plus eu d’autre choix que de se résigner à prendre acte de la rupture fautive et unilatérale du contrat né de l’acceptation ferme et irrévocable de l’offre émise le 30 septembre 2021 et ce, aux torts exclusifs de la société [Localité 1] et que outre l’indemnisation de ses préjudices financiers résultant de cette résiliation unilatérale et fautive du contrat, la société [X] demandait également à la société [Localité 1] de venir procéder à la récupération du matériel et des robots appartenant à cette dernière, actuellement stockés dans les locaux de la société [X] et qui avaient été commandés pour les besoins de l’exécution du contrat relatifs aux 4 lignes robotisées. La société [X] indiquait également que afin de solder ce dossier ayant été dans l’impossibilité de continuer ce contrat dans les conditions initiales du fait des carences de la société [Localité 1], elle allait établir sous 8 jours une facture définitive pour solde de tous compte des couts engagés de 302 300 € HT. Cette facture intégrant les prestations en études, câblages, analyse fonctionnel, suivi dossier, schémas électrique et dessins mécaniques etc…. réalisées, les achats réalisés en stock en ses locaux, les pertes d’exploitations consécutives au report sans informations préalable, les frais de stockage, assurance et encombrement du matériel non livré ou appartenant à la société [Localité 1] et en ses locaux depuis plus de 6 mois.
La société [X] a donc établi, le 8 novembre 2022, quatre factures définitives conformément aux termes du contrat et correspondant à l’état d’avancement du marché au 17 mars 2022.
La société [X] indique également que par un email en date du 8 novembre 2022 reçue de la part de Monsieur [V] qui était l’émetteur des demandes d’achats et qui avait suivi le dossier d’origine, la société [Localité 1] reconnaissait l’annulation de leur commande de leur fait en écrivant que « en tant que chargé d’affaires, je n’ai pas été informé de votre position concernant notre annulation de commande ».
La société [X] indique avoir soumis à l’analyse de Monsieur [Y] [Z], Expert Judiciaire près de la Cour d’APPEL de GRENOBLE dans le domaine de l’ingénierie mécanique, l’intégralité des documents techniques, comptables et financiers relatifs au contrat litigieux, dont l’ensemble des études, schéma. Ce dernier, après visite de la société [X] et étude de l’ensemble des éléments du dossier, dans le cadre d’une note d’analyse technique en date du 1er février 2024, et ayant pu notamment constater que les 1771 heures engagées par les équipes de la société [X] sur les 4 mois d’exécution du contrat (période du 9.11.2021 jusqu’au 17.04.2022) était parfaitement justifiées et normales au regard du marché confié et des différentes prestations à réaliser dans ce cadre. Monsieur l’expert [Z] confirmait également les 59.500 euros d’achat de matériels et équipements réalisés par la société [X] pour les besoins du contrat.
La société [X] indique avoir également fait appel pour l’évaluation de ce poste de préjudice à son expert-comptable, la société FIDEXPERT Conseils ; lequel a vérifié sur la base des documents comptables, les coûts qui avaient été exposés par la société [X] au titre de l’achat du matériel et équipements nécessaires à la réalisation de la commande [Localité 1] et ce, pour 59.500 euros ainsi que le préjudice subi par la société [X] au titre de la main d’œuvre et des ressources internes qui avaient été spécifiquement affectées à la commande en cause, au regard de l’avancement du contrat au moment de l’annulation de la commande par la société [Localité 1] et en tenant compte du taux horaire de la main d’œuvre établi en prix de vente et procédé à un sondage pour vérifier le nombre d’heures global, préjudice évalué à la somme totale de 152.390,00 euros HT pour les 4 lignes concernées, soit un premier poste de préjudice évalué à la somme de 211.890,00 euros HT.
La société [X] indique également s’être retrouvée dans l’impossibilité la plus absolue de pouvoir réorganiser son activité à la suite de l’annonce brutale de l’annulation de la commande et ainsi avoir perdu toute possibilité de pouvoir contractualiser avec d’autres entreprises sur la période allant d’avril à septembre 2022. Cette situation étant bien évidement lourdement préjudiciable pour elle, ayant été confrontée à un manque à gagner/une perte importante de chiffre d’affaires sur la période considérée et donc une perte de marge brute, qu’il convient bien évidement d’indemniser. Ainsi et avec l’aide de son expert-comptable, la société FIDEXPERT Conseils notamment par comparaison avec les chiffres réalisés sur l’exercice
N-1 et sur la période considérée confirme et certifie ce poste de préjudice qu’elle évalue à la somme de 220.000,00 euros HT.
Pour la société [Localité 1]
La société [Localité 1] indique que concernant :
L’OBJET DU CONTRAT
La société [Localité 1] entend détailler les éléments issus et fondant l’objet de ce contrat. L’article 1126 du Code civil précise :
Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Dans le contrat des Parties, tel que formé par l’offre de la société [X] et son acceptation par la société [Localité 1], l’objet est clairement défini.
Ceci comme :
Automatisme Lignes Robots Chargement Déchargement Projet DB-45 »22 permettant d’usiner et assembler quatre sous-ensembles de boîte de vitesse « DB-45 » pour le compte de de la société RENAULT et qu’II est donc d’accord entre les Parties que la société [X] intervient comme fournisseur de la société [Localité 1] en charge d’assurer cette automatisation permettant, au sein d’une ligne complète de production, d’usiner et d’assembler les quatre références de pièces confiées à [Localité 1] par RENAULT.
Tel est l’objet du contrat liant les Parties.
Concernant le délai de livraison des prestations de la société [X]
Ce délai est visé au contrat comme suit : 30-38 semaines (hors congés) à réception de commande, et de la réception de tous les éléments nécessaires à l’ouverture du projet ainsi que le versement de l’acompte à la commande et au minimum 7 mois date de réception de l’acompte.
Dès lors, moyennant un règlement effectif de l’acompte de 210.300 euros HT le 15 décembre 2021, le délai contractuel au plus tard le 7 septembre 2022 (hypothèse 38 semaines), auquel s’ajoutent les congés qui, en toute logique et pratique, sont usuellement de quatre semaines ce qui laisse escompter, pour toute la période évoquée, une échéance contractuelle maximale au 5 octobre 2022.
Un prévisionnel entrant dans ce cadre temporel était fourni par la société [X] qui pourtant ose désormais écrire que les automatismes devaient être installés entre mai et août 2022 en totale contradiction avec le contrat lui-même et le bon sens en particulier (quid d’une installation en août durant les congés estivaux)
LES ETUDES
Concernant les études : les études fonctionnelles seraient réputées achevées le 11 avril 2002 : Mais la société [X] écrit elle-même qu’à la date de rupture alléguée (17 mars 2022) elle n’a effectué que 80 % des études du principal automatisme et à peine la moitié des autres études
* Le montage des câblages et la programmation seraient effectifs le 23 mai 2022 (donc avant la prétendue rupture du contrat) mais les robots ont été restitués dans leurs emballages d’origine, non déballés…
* Les premières installations devaient intervenir début mai 2022 mais pourtant le 13 avril 2022 les études ne sont pas finalisées ni transmises à la société [Localité 1]
* Les livraisons seraient terminées durant les mois de juillet et août 2022 mais quid des congés estivaux que le contrat prévoit comme non décomptés dans les délais
LA RUPTURE DU CONTRAT
La société [Localité 1] a effectivement le 17 mars 2022 informé la société [X] d’un décalage calendaire du projet DB-45 dans les termes suivants :
« Je vous propose de mettre en stand-by votre étude car nous allons démarrer le projet DB-45 dans un 1er temps en mode manuel jusqu’à minima fin 2022 voir début 1er trimestre 2023 pour ensuite basculer en mode automatique fonction de la montée en volume. »
Jamais la société [Localité 1] n’a indiqué, sous-entendu ou annoncé, qu’elle annulait ses commandes, encore moins qu’elle renonçait à la poursuite du contrat.
Mais que la société [X] considérant que cette proposition de report constituait une carence de la part de la société [Localité 1] et légitimant l’exigibilité de l’ensemble des paiements liés aux commande et ceci en se réfugiant derrière la clause suivante du contrat : Si la pré-réception, la livraison ou la réception définitive était reportées du fait de l’acheteur ou de l’un de ses sous-traitants, les paiements associés sont considérés comme dû 30 jours après la date théorique de l’événement reporté, après signification écrite de [X] mentionnant le report du fait du client. Les échéances suivantes sont alors automatiquement déclarées comme échues tous les 30 jours et ce indépendamment des clauses contractuelles initiales qui sont alors complètements désolidarisés des paiements.
Cette dernière a exclusivement réalisé, selon elle-même, une partie des études électriques mais ne justifie en rien des études de main en compatibilité avec tous les postes à desservir ni des calculs d’inertie de celles-ci pour contrôle compatibilité robot et renseignement des payload robot, de la programmation des trajectoires robots qui sont pourtant définis comme à sa charge dans son devis et préalable à toute possible pré-réception.
La société [X] excipe d’un email envoyé par un préposé de la société [Localité 1] dont la mission était de récupérer les robots logés chez la société [X] pour affermir sa version d’une résiliation de contrat par la société [Localité 1].
Cet email est envoyé le 8 novembre 2022 soit huit (8) mois après que la société [X] considère le contrat résilié (soi-disant aux torts de [Localité 1]) puisqu’elle date elle-même la rupture au 17 mars 2022.
Il est donc évident que ce mail d’un préposé de la société [Localité 1] a pour seul objet de récupérer les robots appartenant à [Localité 1] et maintenus chez la société [X] puisque, par hypothèse, le contrat est rompu depuis 8 mois.
Mais ce n’est pas ce mail qui va permettre de qualifier l’imputabilité de la rupture.
Ceci n’est pas sérieux. Le préposé en question écrit cela post rupture entre les Parties, il se trouve étranger à l’historique du dossier et seulement missionné pour récupérer lesdits robots. Il est évident que dans une chaine de ressources humaines les collaborateurs qui ont en charge une mission purement logistique n’ont pas les informations détaillées sur le pourquoi d’une reprise de matériels.
Bref ledit collaborateur a demandé à récupérer des robots et logiquement pour lui – non initié au dossier – c’est bien que la commande est anéantie…
La société [X] ne craint pas les contradictions en écrivant :
Ainsi, entre le 17 mars 2022 et le 1et juin 2022 ; la société [Localité 1] ne donnera aucun signe de vie à l’égard de la société [X].
Or cette période du 17 mars 2022 au 1er juin 2022 marque clairement :
L’annonce d’un décalage de quelques semaines du projet par la société [Localité 1] (17 mars 2022).
Le prétendu constat de rupture du contrat, du fait de la société [Localité 1], par la société [X] dans sa mise en demeure du 13 avril 2022.
La confirmation de ce que le contrat se poursuit par le paiement de la facture de 92.000 euros effectué le 24 mai 2022 par la société [Localité 1].
Il a été indiqué à la société [X], lors de cette réunion du 9 juin 2022, que l’automatisation – objet du contrat devait être opérationnelle en novembre 2022, soit, après compression des délais, avec un décalage de l’ordre de 4 semaines sur le planning initial.
En termes clairs il y a toujours quatre (4) sous-ensembles différents à usiner, donc un automatisme complet pour usiner ces quatre (4) pièces comme le prévoit le contrat, ni plus, ni moins.
La société [Localité 1] a proposé dès le mois de mars 2022 un report des prestations à servir par la société [X] en toute fin de trimestre 2022/début 2023, soit 8 à 12 semaines au-delà du délai contractuel, que ce report, au regard des échéances contractuelles posées par la
société [X] n’était in fine que de quelques semaines puisque le 9 juin 2022 la société [Localité 1] comprime le retard en proposant une livraison en novembre 2022, soit quatre semaines post échéance contractuelle, mais que la société [X] reconnaît avoir jusqu’au 13 avril 2022 limité ses seules prestations aux seuls 80 % des études nécessaires à la couverture de l’automatisation de la ligne Fourchette-Pontet 2-4 (mais pas les trois autres) ne lui ouvrant contractuellement droit à aucun nouveau paiement intercalaire ;
La société [Localité 1], soucieuse de son prestataire, a accepté de régler les 40 % complémentaires (92.000 euros HT) nonobstant l’absence d’études complètes et de préréception ;
Mais que la société [X], contre toute attente a souhaité opportunément ériger ce décalage en rupture du contrat liant les Parties de façon à en assurer une facturation exorbitante au regard de la réalité de ses prestations limitées à 80 % des études d’une ligne sur les quatre contractuelles.
Et lorsque le décalage est ramené à portion congrue (4 semaines), contre toute attente la société [X] vient considérer qu’il y a là nouveau marché…
La société [Localité 1] précise également :
Que la demande de modification du calendrier programmatique de l’opération DB-45 n’est pas substantielle puisque de quatre semaines,
Qu’aucune modification de l’objet du contrat n’a été opérée de l’initiative de la société [Localité 1] qui restait en attente de la société [X] d’une solution d’automatisation permettant d’usiner et assembler quatre sous-ensembles de boîte de vitesse DB-45 » pour le compte de de la société RENAULT ;
Que n’ayant manifesté aucune intention, ni acte positif de rupture du contrat, la société [Localité 1] a poursuivi loyalement le service de ses obligations, et même au-delà
Que seule la société [X] s’est rendue responsable de la rupture des obligations convenues en érigeant de mauvaise foi la société [Localité 1] en co-contractant défaillant ce qui est contraire au déroulé des évènements et des pièces scripturales versées.
Qu’il est avéré que l’arrêt de ses prestations par la société [X] est consommé au 13 avril 2022 et qu’elle-même reconnaît que ses prestations se sont cantonnées à réaliser 80 % des études de la seule ligne Fourchette-Pontet 2-4 dont l’enveloppe budgétaire est fixée à 230.000 euros HT et pour laquelle elle a effectivement été réglée de 161.000 euros HT, soit 70 % de la totalité des prestations dues (mise en place et réception incluses).
SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
La société [X] avoue avoir interrompu le service de ses prestations le 13 avril 2022 en précisant que seuls 80 % des études de la ligne Fourchette-Pontet 2-4 seraient effectivement réalisés.
Au sens contractuel les prestations de la société [X] sont facturables selon le séquençage suivant :
* 30 % acompte HT à 30 jours ;
* 20 % à la réception des études pour la ligne 1 (la plus importante) uniquement ;
* 20 % à la pré réception de la ligne 1 et 40 % à la pré réception des trois autres lignes ;
* Paiement de la TVA à la livraison
* 25 % à la réception provisoire (dans les locaux de la société [Localité 1])
* Solde à la recette technique
* La société [Localité 1] lui a réglé :
* 30 % d’acompte à la commande, soit 210.300 euros HT
* 40 % complémentaires pour la ligne 1, soit 92.000 euros HT
Soit un total de 302.300 euros HT, soit plus de 43 % de la commande globale et 70 % du quantum prévu pour l’automatisme 1.
Or la société [X] n’a jamais remis la moindre étude ni, par hypothèse, été à même d’assurer avec la société [Localité 1] une quelconque pré-réception, encore moins réception.
Cette absence de toute remise d’étude, combinée à l’aveu d’un arrêt de toute prestation le 13 avril 2022, marque que les montants servis par la société [Localité 1] sont sans contrepartie aucune.
L’article 1302 al.1 du Code civil précise :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du Code civil poursuit :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans les rapports contractuels les obligations de paiement de la société [Localité 1] trouvaient leur cause dans les prestations à servir par la société [X].
Ces prestations n’ayant pas été servies du seul fait de la société [X] la répétition s’impose.
La société [Localité 1] demande donc que le Tribunal condamne la société [X] à payer à la société [Localité 1] la somme de 302.300 euros HT en répétition des acomptes servis sans contrepartie.
SUR CE LE TRIBUNAL
Concernant la rupture du contrat
Attendu que concernant la rupture du contrat, la société [Localité 1] a décidé de façon unilatérale en date du 17 mars 2022 de décaler le marché de plusieurs mois alors que la société [X] avait déjà réalisé 4 mois de travail sur ce projet et devait procéder à la livraison de la première commande seulement dans les 2 mois suivants, ce qui lui posait un gros problème de réemploi de ses ressources affectées à ce dossier.
Attendu que la société [Localité 1] en date du 9 juin 2022 a proposé de modifier le contrat d’origine pour fournir deux lignes bi-produit en lieu et place des quatre lignes mono-produit mais que pour pouvoir faire ce chiffrage, la société [X] avait besoin d’éléments complémentaires que ne lui a jamais fourni la société [Localité 1] alors même qu’elle avait reçu une société concurrente de la société [X] dès début septembre 2022 pour étudier ce dossier.
Attendu que la société [X] soutient que par un email du 9 novembre 2022, monsieur [V] employé de la société [Localité 1] confirmait bien leur annulation de commande alors que la société [Localité 1] précisait que monsieur [V] était étranger à l’historique du dossier, alors qu’il était à l’origine des demandes d’achat des commandes du 9 novembre 2021 et qu’il a été par la suite en copie de nombreux emails échangés entre les 2 sociétés.
La société [Localité 1] sera considérée comme responsable de la rupture de ces commandes en date du 17 mars 2022.
Concernant l’avancement des études et la demande d’indemnité correspondantes à la rupture du contrat.
Attendu qu’entre Mi-Décembre et Mi-Mars, la société [X] avait déjà engagé de nombreuses ressources et achats de matériel pour pouvoir honorer ses engagements de réalisation du projet échelonné entre mai et aout 2022.
Attendu que la société [X] a fait estimer ces couts et les dommages inhérents par son expert-comptable et par un expert judiciaire près de la cour d’appel de Grenoble à une somme de 431.890 euros HT et que cette somme au regard du préjudice subi par la société [X] ne semble pas disproportionnée.
Attendu que la société [Localité 1] a déjà payé à la société [X] une somme de 302.300 euros HT qui devra rester acquise à la société [X] considérant la société [Localité 1] irrecevable et mal fondée en sa demande de remboursement de cette somme.
Attendu que la société [X] précise qu’elle a essayé d’entreprendre une réorganisation de ses affaires en cours ainsi que des démarches commerciales d’urgence afin de « reclasser» ses ressources au mieux possible pour minimiser l’impact de cette rupture de contrat mais que néanmoins les spécificités de leur métier (une affaire se réalisant sur 6 mois en moyenne avec
des charges affectées à différents services qui ne peuvent être effectuées que consécutivement et dans un ordre figé) ne leur a pas permis de récupérer la majorité des pertes.
Que la société [Localité 1] sera condamné à payer à la société [X] la somme de 431.890 euros HT minorée de la valeur des acomptes versés à hauteur de 302.300 euros HT soit une somme de 129.590 euros HT à titre d’indemnité outre intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2023 date de la mise en demeure.
Concernant cette instance
Attendu que par suite de la non-réalisation du contrat, la société [X] a était contrainte d’engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens et que le Tribunal a les éléments suffisants pour arbitrer à 5.000 euros l’indemnité prévue pour l’obligation de plaider que la société [Localité 1] devra payer à la société [X]
Que les dépens devant être laissés à la charge de la défenderesse
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Enfin, ainsi qu’il en est requis, il y aura lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société [Localité 1] devra être :
* Déboutée de ses demandes, fins et conclusions
* Condamnée au paiement de la somme de 129.590 euros HT outre intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et avec capitalisation des intérêts
* Condamnée à la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC
* Condamnée aux entiers dépens
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Considère la société [Localité 1] comme responsable de la rupture de ce marché liant la société [X] et la société [Localité 1] en date du 17 mars 2022.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [X] la somme de 431.890 euros HT minorée de la valeur des acomptes versés à hauteur de 302.300 euros HT soit une somme de 129.590 euros HT à titre d’indemnité outre intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [X] la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute la société [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine [C], Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
14.
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