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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2024F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
Références : 2024F00011
ENTRE :
La SARL AG PROPRETE & SERVICES immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 810 725 853, Dont le siège social [Adresse 2] Représentée par la SCP BALI-COURQUIN-JOLLY-PICARD en la personne de Me Jamellah BALI (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Jamellah BALI
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS PORTEMATIC immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 481 087 59, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par le cabinet Karine NAUROY en la personne de Me Karine NAUROY (EVREUX) Comparante en la personne de Me Karine NAUROY
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023 la SARL AG PROPRETE ET SERVICES a fait assigner pardevant de tribunal la SAS PORTEMATIC aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN au paiement des sommes suivantes :
* 2.515,12 euros TTC au titre des factures impayées n°21010071, n°21020071, n°21030072, n°21040080, n°21050067, n°2160077, n°21070070, n°21080049, n°21090069, n°21100060 et n°21110041,
* 731,40 euros TTC correspondant à trois mois de prestations de service sur le fondement de la responsabilité contractuelle
* 2.000 euros pour résistance abusive
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais des procès-verbaux de constat et d’exécution de la décision à intervenir.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Vu les conclusions en défense la société PORTEMATIC, Vu les conclusions de la SARL AG PROPRETEET SERVICES,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS PORTEMATIC est spécialisée dans le montage de fermetures de bâtiments (ci-après PORTEMATIC).
LA SARL AG PROPRETE ET SERVICE (ci-après AG PROPRETE ET SERVICE) a une activité de nettoyage et d’entretien de locaux.
PORTEMATIC a conclu avec AG PROPRETE ET SERVICE, en date du 8 octobre 2019, un contrat pour l’entretien de ses locaux.
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et le démarrage de la prestation est fixé au 8 novembre 2019.
Par mail en date du 15 décembre 2020, Monsieur [E], dirigeant de PORTEMATIC informait par mail Madame [V], gérante d’AG PROPRETE ET SERVICE, de sa volonté d’arrêter le contrat et lui demandait de lui remettre les clés des locaux.
Par courrier recommandé AR, en date du 23 décembre 2020, AG PROPRETE ET SERVICE, rappelait à PORTEMATIC les termes du contrat et notamment la date anniversaire de celui-ci, soit le 7 novembre 2020.
Le contrat prévoyant qu’il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un pré avis de 4 mois avant la date anniversaire, AG PROPRETE ET SERVICE précisait que, dans ces conditions, elle continuerait d’assurer les prestations jusqu’au 7 novembre 2021 et prenait acte de la fin de leur relation contractuelle à cette date.
Par courrier recommandé AR, en date du 30 décembre 2020, PORTEMATIC résiliait le contrat pour faute grave, en évoquant un certain nombre de dysfonctionnements sur la période de juin à décembre 2020, et notamment le fait qu’il payait pour 2 heures de prestation alors que les collaborateurs d’AG PROPRETE ET SERVICE n’en effectuaient qu’une.
AG PROPRETE ET SERVICE a, comme précisé dans son courrier du 23 décembre 2020, souhaité continuer à assurer sa prestation.
Cependant, AG PROPRETE ET SERVICE a fait constater par Maître [I], huissier de justice, en date du 8 janvier 2021, que PORTEMATIC refusait l’accès à ses locaux en raison de vols qui auraient été commis par une salariée d’AG PROPRETE ET SERVICE.
AG PROPRETE ET SERVICE a continué de facturer sa prestation mensuelle, d’un montant de 243,80 € TC jusqu’en octobre 2021, puis une dernière facture de 77,12 € correspondant au prorata du mois de novembre 2021.
Pour justifier la résiliation du contrat pour faute grave, PORTEMATIC prétend que :
* Les collaborateurs d’AG PROPRETE ET SERVICE n’effectuent qu’une heure de ménage quand le contrat en prévoit 2.
* Un collaborateur s’est assis sur le bureau du dirigeant de PORTEMATIC en jouant avec son smartphone.
* Certains collaborateurs d’AG PROPRETE ET SERVICE ne connaissaient pas les tâches à accomplir.
* Une collaboratrice fouillait dans le placard du dirigeant pour prendre un gobelet et allait ensuite se coiffer dans les toilettes.
AG PROPRETE ET SERVICE prétend, de son côté, que PORTEMATIC n’a pas respecté les termes du contrat les liant, qu’elle a déjà effectué des gestes commerciaux et que c’est à raison qu’elle a continué à facturer sa prestation jusqu’au 7 novembre 2021.
Le litige n’étant pas résolu, AG PROPRETE ET SERVICE a décidé, en date du 29 décembre 2023, d’assigner PORTEMATIC devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
AG PROPRETE ET SERVICE demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
DEBOUTER la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
CONDAMNER la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN au paiement des sommes suivantes :
* 2.515,12 euros TTC au titre des factures impayées n° 21010071, n° 21020071, n° 21030072, n° 21040080, n° 21050067, n° 21060077, n° 21070070, n° 21080049, n° 21090069, n° 21100060 et n° 21110041,
* 731,40 euros TTC correspondant à trois mois de prestations de service sur le fondement de la responsabilité contractuelle
* 2000 euros pour résistance abusive
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais des procès-verbaux de constat et d’exécution de la décision à intervenir
PORTEMATIC demande au tribunal de :
Recevoir la Société PORTEMATIC en ses demandes ; EN CONSEQUENCE :
Débouter la société AG PROPRETE de toutes ses demandes ;
Condamner la Société AG PROPRETE à une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la Demanderesse à verser à la Société PORTEMATIC la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation pour faute grave à l’initiative de PORTEMATIC
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le premiers échanges à disposition du tribunal montrant une détérioration de la relation entre les parties sont datés du 9 juin 2020.
Dans ce mail, PORTEMATIC considère que le temps passé par AG PROPRETE pour réaliser la prestation objet du contrat n’est pas suffisant pour obtenir un résultat satisfaisant.
Puis, en date du 19 juin 2020, PORTEMATIC demande que le collaborateur d’AG PROPRETE, en charge de la prestation, soit remplacé par un autre. Pour autant le mail n’en explique pas les raisons.
Les mails suivants sont en date du 30 octobre 2020 demandant de stopper la prestation suite aux décisions gouvernementales relatives au COVID. La reprise de la prestation ayant eu lieu le 4 décembre 2020.
Puis le 11 décembre 2020, PORTEMATIC demande un entretien avec le dirigeant d’AG PROPRETE ET SERVICES. AG PROPRETE ET SERVICE propose la date du 14 décembre 2020.
C’est finalement le 14 décembre que PORTEMATIC écrit par mail sa décision de stopper le contrat.
Les échanges de mail du 15 et 16 décembre montrent que les échanges entre les dirigeants ont pris une tournure conflictuelle.
Enfin le 23 décembre 2020, AG PROPRETE écrit par mail sa volonté de continuer la prestation conformément aux termes du contrat et précise que les faits humains reprochés relèvent du droit pénal et informe PORTEMATIC de l’envoi du courrier recommandé AR, à la même date pour rappeler les termes du contrat.
C’est suite à la réception de ce courrier recommandé AR que PORTEMATIC résilie le contrat par courrier recommandé AR pour faute grave et en invoquant des faits qui n’ont pas fait précédemment l’objet d’échanges écrits.
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le contrat liant AG PROPRETE ET SERVICE et PORTEMATIC, signé le 8 octobre 2019 prévoit, dans ses conditions générales et particulières que le contrat est signé pour un an et qu’il pourra ensuite être dénoncé si l’une ou l’autre des parties le notifie, par courrier recommandé AR 4 mois avant l’expiration de la période annuelle.
Le contrat ne prévoit pas d’autre clause résolutoire, notamment pour faute.
Dans les échanges entre les parties, fournis au tribunal, PORTEMATIC ne produit aucun échange antérieur au courrier recommandé AR du 30 décembre 2020 relatant une faute grave justifiant de la résolution du contrat.
Aucune mise en demeure demandant un rétablissement de la situation n’est produite.
Aucun élément relatif à une faute d’un collaborateur pouvant relever du pénal n’est produit.
Dans ces conditions, la résolution du contrat, à l’initiative de PORTEMATIC, pour faute grave, n’est pas démontrée.
Ce sont donc les conditions de résolution du contrat prévues dans les conditions générales et particulières qui doivent s’appliquer.
En conséquence, AG PROPRETE est fondé à demander l’application des termes du contrat. Il sera reçu en sa demande de facturer la prestation jusqu’au 7 novembre 2021, soit la somme de 2.515,12 € TC.
PORTEMATIC sera débouté de ses demandes, AG PROPRETE ET SERVICE étant fondé à faire valoir ses droits.
En conséquence le tribunal devra condamner la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN au paiement des sommes suivantes : 2.515,12 euros TTC au titre des factures impayées n° 21010071, n° 21020071, n° 21030072, n° 21040080, n° 21050067, n° 21060077, n° 21070070, n°21080049, n° 21090069, n°21100060 et n° 21110041,
Sur la demande de paiement de 731,40 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle peut être engagée si trois conditions sont réunies : Un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre la fait générateur et le dommage.
Si le fait générateur est bien la décision de PORTEMATIC de résilier, à tort, le contrat en invoquant une faute grave, les dommages consécutifs à ce fait générateur ne sont pas démontrés. En effet la prestation de services d’AG PROPRETE ET SERVICE repose presque intégralement sur la mise à disposition de personnel. Or, suite à la résiliation du contrat, PORTEMATIC n’a plus autorisé AG PROPRETE ET SERVICE à continuer d’effectuer la prestation.
AG PROPRETE ET SERVICE a continué de facturer mais sans avoir à mobiliser de personnel.
En conséquence la demande de paiement de 731,40 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Suite à la rupture du contrat par PORTEMATIC, AG PROPRTE ET SERVICE a continué de facturer sa prestation jusqu’au mois de novembre 2021.
PORTEMATIC n’a pas réglé les factures émises à partir de janvier 2021 et jusqu’à novembre 2021.
AG PROPRETE ET SERVICE a adressé, par l’intermédiaire de Maître [O], huissier de justice une mise en demeure de régler les sommes due, en date du 26 novembre 2021.
Cependant, suite à cette mise en demeure il n’a pas été présenté de requête aux fins d’injonction de payer du Président du tribunal de céans, comme cela était précisé dans la mise en demeure.
Finalement AG PROPRETE ET SERVICE a assigné PORTEMATIC devant le tribunal de céans, en date du 29 décembre 2023.
S’il y a bien résistance de la part de PORTEMATIC à respecter les termes du contrat, AG PROPRETE ET SERVICE n’apporte pas la preuve que celle-ci soit abusive.
En conséquence la demande de recevoir la somme de 2.000 € pour résistance abusive sera rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 €
Compte tenu des retards de paiement de PORTEMATIC, celle-ci est due et la SAS PORTEMATIC sera condamnée à payer à la société AG PROPRETE ET SERVICE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Enfin, pour faire valoir ses droits, AG PROPRETE ET SERVICE a exposé des frais. Elle recevra la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PORTEMATIC succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déboute la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
REJETTE la demande de la société AG PROPRETE de paiement par la SAS PORTEMATIC de la somme de 731,40 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
REJETTE la demande de la société AG PROPRETE de paiement par la SAS PORTEMATIC de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
CONDAMNE la SAS PORTEMATIC exerçant sous l’enseigne BATIMAN au paiement des sommes suivantes :
* 2.515,12 euros TTC au titre des factures impayées n° 21010071, n° 21020071, n° 21030072, n° 21040080, n° 21050067, n° 21060077, n° 21070070, n° 21080049, n° 21090069, n° 21100060 et n° 21110041,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Jacques GODICHAUD et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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