Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 17 avr. 2025, n° 2023004338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°157
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL ELEC TRO PLO MBERIE / SAS MAISONS HARMO NY 63
ROLEGENERAL : N° 2023 004338
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL ELECTRO PLOMBERIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SAS MAISONS HARMONY 63, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 février 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire justice en date du 27 juillet 2023, la SARL ELECTRO PLOMBERIE a fait assigner la SAS MAISONS HARMONY 63 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée la société ELECTRO PLOMBERIE en ses demandes ; Y faisant droit,
Condamner la société MAISONS HARMONY 63 à payer et porter à la société ELECTRO PLOMBERIE la somme de 46 348,56 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 ;
Condamner la société MAISONS HARMONY 63 à payer et porter à la société ELECTRO PLOMBERIE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 11 septembre 2024, le conseil de la SAS MAISONS HARMONY 63 a indiqué que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire suivant
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
jugement en date du 9 juillet 2024 et que n’ayant pas reçu mandat du liquidateur judiciaire pour intervenir à la procédure en son nom il est dessaisi du dossier.
A l’audience, le conseil de la SARL ELECTRO PLOMBERIE sollicite le retrait du rôle de l’affaire car il doit régulariser la procédure du fait de la procédure collective dont fait l’objet la SAS MAISONS HARMONY 63.
La SAS MAISONS HARMONY 63 bien que régulièrement assignée à comparaître puis convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la SARL ELECTRO PLOMBERIE sollicite le retrait du rôle de l’affaire car il doit régulariser la procédure du fait de la procédure collective dont fait l’objet la SAS MAISONS HARMONY 63 ;
Qu’en effet, par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 11 septembre 2024, le conseil de la SAS MAISONS HARMONY 63 a indiqué que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 9 juillet 2024 et que n’ayant pas reçu mandat du liquidateur judiciaire pour intervenir à la procédure en son nom il est dessaisi du dossier ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n’apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu’il convient donc de retirer l’affaire du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens seront supportés par la SARL ELECTRO PLOMBERIE.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 382 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire,
Condamne la SARL ELECTRO PLOMBERIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Opposition ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Rapport d'activité ·
- Siège social ·
- Temps plein
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Piscine ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Trésorerie ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Transit ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Cession de créance ·
- Pièces ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur
- Ags ·
- Associations ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Constat
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.