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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2023F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUILLET 2025
Références : 2023F00193
ENTRE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP Interbarreaux DOUCERAIN – [B] – SEBIRE en la personne de Me [G] [B] (EURE) Comparante par Me [G] [B]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL BAR DU CHATEAU immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 830 941 050, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien FERIAL (EURE) Comparante par Me Sébastien FERIAL
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SARL BAR DU CHATEAU un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 39.000,00 € remboursable in fine au bout de 12 mois au taux fixe de 0,25 %. A l’issue de cette période, la SARL BAR DU CHATEAU n’a pas exercé d’option.
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE lui a pourtant rappelé les possibilités suivant courriers des 5 octobre, 5 novembre 2022 et 5 janvier 2023. Le prêt est arrivé à échéance le 5 février 2023.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la SARL BAR DU CHATEAU, suivant LRAR du 3 avril 2023, d’avoir à régler la somme de 38.312,64 €, sans délai. La société BAR DU CHATEAU n’a procédé à aucun règlement.
De sorte que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’a donc d’autre alternative que d’actionner la SARL BAR DU CHATEAU devant le Tribunal de Commerce d’EVREUX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 38.893,04 € arrêtée au 10 Novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,25 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL BAR DU CHATEAU aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.
En conséquence,
Condamner la SARL [Adresse 3] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 38.893,04 € arrêtée au 10 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,25 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat,
Condamner la SARL [Adresse 3] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Condamner la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, la SARL BAR DU CHÂTEAU demande au tribunal de :
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Donner acte à la SARL BAR DU CHATEAU qu’elle se propose de rembourser le PGE qui lui a été consenti le 25 janvier 2022 selon les modalités figurant dans le formulaire remis à Monsieur [U] le 05 décembre 2022.
Dire la SARL BAR DU CHATEAU recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle
En conséquence, condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à lui payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande en complément de son assignation de débouter la société [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles.
Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Après rappel de la procédure du fonctionnement des PGE, la CAISSE D’EPARGNE rappelle également que « dans l’hypothèse d’un défaut d’option, qui doit être étendue au fait de mal opter ou d’opter trop tard, le prêt doit immédiatement et intégralement être remboursé ».
En l’espèce, la Société BAR DU CHATEAU avait bien été destinataire de trois courriers lui rappelant l’importance d’opter, le délai pour opter et les conditions dans lesquelles l’option retenue pouvait être transmise.
LA SARL BAR DU CHATEAU a été rendue destinataire d’un courrier du 05/10/2022, d’un rappel du 05/11/2022 et d’une ultime relance le 05/01/2023.
La société BAR DU CHATEAU n’ayant pas opté, ou en tout cas pas valablement opté dans le délai, donc avant le 05/01/2023, ainsi que cela est dit dans le courrier du 05/10/2022, le PGE
est devenu intégralement exigible comme l’annonce le courrier du 05/01/2023 et le prêt devra donc être remboursé le 05/02/2023.
Madame [S] prétend qu’elle aurait remis à Monsieur [U], à l’occasion d’un rendez-vous, le formulaire qui devait être retourné par voie postale à [Localité 2] (31). Cela est contesté et Madame [S] ne rapporte pas la preuve contraire.
En toute hypothèse, ce qu’elle prétend ne correspond à aucune des trois options possibles.
La CAISSE D’EPARGNE a envoyé différents courriers en date du 28/03/2023, 03/04/2023 (mise en demeure), réceptionné le 06/04/2023, et a pris le contact téléphonique de Mme [S] le 17/05/2023, lui laissant un message.
Mme [S] a pris contact avec la banque le 22/05/23, ainsi que par mail le 07/06/2023, celui-ci ne permettait nullement de justifier de ce que Mme [S] avait exercé l’option.
Cette dernière prétend avoir déposé le document à son agence bancaire, mais cela ne constitue pas un mode d’option valable.
Mme [S] n’a pas remis l’annexe 2 du contrat de prêt à sa banque et ne prétend même pas l’avoir fait lors de son rendez-vous avec M. [U] le 05/02/2023, de sorte qu’en toute hypothèse, l’option n’a pas été régulièrement exercée.
En conséquence la CAISSE D’EPARGNE sollicite le bénéfice de son exploit introductif et que la SARL BAR DU CHATEAU devra être déboutée de ses demandes.
Pour la SARL BAR DU CHATEAU
C’est à tort que la CAISSE D’EPARGNE a cru devoir assigner la SARL BAR DU CHATEAU considérant que cette dernière n’aurait pas exercé l’option prévue au contrat initial.
Le 05/12/2022, la SARL BAR DU CHATEAU, représentée par sa gérante Mme [S] était reçue par M. [U], directeur de l’agence du [Localité 3] à cette époque, et lui a remis en main propre le formulaire type dûment signé de sa main, et préparé par M. [U], s’agissant de ces mentions manuscrites.
Pour sa parfaite information, le Tribunal devra savoir qu’à la suite de la lettre de mise en demeure adressée par la CAISSE D’EPARGNE à la SARL BAR DU CHATEAU début avril 2023, Mme [S] a tenté de prendre le contact de M. [U] pour trouver une solution amiable, mais en vain.
En effet, il s’avère que M. [U], n’a pas reçu Mme [S] et c’est dans ces conditions que celle-ci a été renvoyée vers M. [M], chargé du contentieux auprès de la Direction Juridique et Recouvrement de la CAISSE D’EPARGNE.
Plusieurs mails ont été échangés entre Mme [S] et M. [M] au cours des mois de juin et juillet 2023.
Par conséquent, c’est de parfaite mauvaise foi que M. [M] a tenté de soutenir que le document régularisé en présence de M. [U] pouvait avoir été signé le 05 février 2022.
En réalité, le Tribunal aura compris que M. [U], directeur de l’agence du NEUBOURG à l’époque des faits, a conservé par devers lui le document régularisé par la SARL BAR DU CHATEAU sans le répercuter au service compétent de la CAISSE D’EPARGNE de sorte que l’information n’a pas été traitée en interne, ce qui a justifié l’envoi d’une lettre de rappel le 05 janvier 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives, la CAISSE D’EPARGNE ne conteste plus la date du 05 décembre 2022 figurant sur le formulaire relatif à l’exercice du droit d’option, en revanche, la CAISSE D’EPARGNE n’hésite pas à prétendre cette fois-ci que la SARL BAR DU CHATEAU n’aurait pas retourné le document à l’adresse indiquée dans le formulaire et les délais impartis.
La CAISSE D’EPARGNE croit pouvoir soutenir que la SARL BAR DU CHATEAU aurait dû retourner le document litigieux à l’adresse suivante : « REPONSE PGE – LIBRE [Adresse 4] ». Elle fait également référence à une « annexe II » qui n’aurait pas été complétée par la SARL BAR DU CHATEAU et surtout renvoyée à l’adresse indiquée ci-dessus.
Bien que ne contestant plus que les documents aient bien été remis en main propre à M. [U] le 5 décembre 2022, l’établissement bancaire croit pouvoir indiquer que « cela ne constitue pas un mode d’option valable… de sorte qu’en toute hypothèse, là encore l’option n’a pas été régulièrement exercée… la seule chose importante est que Madame [S] n’a pas exercé l’option dans les délais et forme requise conduisant malheureusement à l’exigibilité du prêt garanti par l’Etat »
Contrairement à ce qui était soutenu initialement dans l’acte introductif d’instance, la banque reconnaît aujourd’hui que la SARL BAR DU CHATEAU a bien exercé l’option prévue au contrat initial mais tente de faire croire que l’option n’aurait pas été exercée dans les formes et dans les délais impartis, ce qui n’a jamais été soutenu jusqu’à présent.
Par conséquent et au vu des indications figurant dans ce courrier du 05 octobre 2022, la SARL BAR DU CHATEAU avait parfaitement la possibilité de remettre le formulaire relatif à l’exercice du droit d’option « par le moyen de (son) choix » et ce, y compris en remettant ce formulaire en main propre au Directeur d’agence, ce qui a été le cas en l’espèce et ce, dans les délais impartis c’est-à-dire « au plus tard le 05.01.2023 ».
L’argumentation aujourd’hui soutenue par la CAISSE D’EPARGNE manque non seulement de pertinence mais révèle au demeurant une mauvaise foi évidente alors qu’il est aujourd’hui avéré que c’est bien son préposé (M. [U]) qui a conservé par devers lui le formulaire régularisé par la SARL BAR DU CHATEAU sans le répercuter au service compétent.
En conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la SARL BAR DU CHATEAU au titre du PGE alors même que la concluante a clairement exprimé sa volonté de bénéficier d’une durée d’amortissement de 5 ans pour rembourser son prêt.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé des demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Vu les conclusions des parties,
Attendu que la SARL BAR DU CHATEAU a contracté un prêt avec garantie de l’État « PGE » en date du 21/01/2021, pour un montant de 39 000 €,
Que dans les conditions particulières du contrat de ce prêt, il est précisé «… Ce Prêt est composé d’une période initiale d’un an… et d’une période optionnelle d’amortissement de un, deux, trois, quatre ou cinq ans… »
Que par courrier en date du 05/10/2022, la CAISSE D’EPARGNE a rappelé le choix des options possibles, et que « … sans réponse de votre part avant le 05/01/2023, l’intégralité des sommes dues … sera prélevée à la date d’échéance de la Période initiale, soit le 05/02/2023 »,
Que Mme [S] a rencontré M. [U] directeur de l’agence bancaire du [Localité 3] le 05/12/2022 pour lui déposer « la demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt sur 5 ans à l’issue de la période initiale »,
Que Mme [S] n’a jamais contesté la somme due à la CAISSE D’EPARGNE,
Que Mme [S] s’est rendue à plusieurs reprises à son agence bancaire du [Localité 3],
Qu’il résulte des pièces versées aux débats par la CAISSE D’EPARGNE que le premier courrier adressé à la SARL BAR DU CHATEAU à propos précisément des « conditions applicables à l’exercice de l’option d’amortissement du prêt garanti par l’état (PGE) » est daté du 05/10/2022,
Que dans son mail adressé à M. [M] le 07/06/2023, Mme [S] explique les conditions dans lesquelles elle a pu se procurer un exemplaire du document signé le 05/12/2022 « … auprès d’un collaborateur de celui-ci (M. [U]) qui avait accès à notre dossier… »
Qu’elle explique également que le document avait été préétabli par M. [U] s’agissant de ces mentions manuscrites à l’exception de sa signature,
Que par mail daté du 08/06/2023 M. [M] écrivait «… Je note que vous indiquez que les documents n’ont pas été remplis par vous-même, mais que la signature serait bien la vôtre. J’en déduis qu’en signant vous étiez donc en accord avec le principe d’amortir le prêt en 5 ans, à partir de sa deuxième année… »,
Que par mail daté du 03/07/2023, Mme [S] écrivait à M. [M] pour lui faire observer qu’en tout état de cause, le document ne pouvait pas avoir été signé le 05/02/2022 c’est-àdire à peine 15 jours après la régularisation du prêt initial,
Que dans ce même mail en date du 03/07/2023 adressé à M. [M], Mme [S] réaffirmait sa volonté de rembourser ce prêt, et notamment : «… nous tenons à préciser que nous n’avons jamais eu l’intention de ne pas honorer nos échéances, nous demandons juste… »
Qu’enfin, il résulte des éléments versés au débat par les parties, que la SARL BAR DU CHATEAU ne s’est pas opposée au remboursement de son PGE selon les modalités indiquées dans le formulaire remis à la banque le 05 décembre 2022, à savoir sur une période d’amortissement de 5 ans.
Qu’il y a lieu de débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de remboursent de son prêt par la SARL BAR DU CHATEAU en une seule annuité,
Que la SARL [Adresse 3] doit rembourser le PGE qui lui a été consenti le 25 janvier 2022 selon les modalités figurant dans le formulaire remis à Monsieur [U] le 05 décembre 2022.
Que cependant, la demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par la SARL BAR DU CHATEAU n’est pas justifiée,
Que la CAISSE D’EPARGNE doit être condamnée à payer à la SARL BAR DU CHATEAU la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de ses demandes, fins et conclusions,
DONNE acte à la SARL BAR DU CHATEAU qu’elle se propose de rembourser le PGE qui lui a été consenti le 25 janvier 2022 selon les modalités figurant dans le formulaire remis à Monsieur [U] le 05 décembre 2022,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à la SARL BAR DU CHATEAU d’une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du C.P.C,
DEBOUTE la SARL BAR DU CHATEAU du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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