Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2025R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 avril 2025
N° RG : 2025R00075
Société JALIS S.A.R.L [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société MARIUS [H] [A] [Adresse 2] ALLAUCH Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 828 059 444 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 février 2025, la société JALIS [A] nous demande,
*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
*Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les présentes écritures,
* RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
* CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 31/05/2023 aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] ;
* CONDAMNER la société MARIUS [H] à verser la somme provisionnelle de 18.942 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société MARIUS [H] à verser la somme de 2 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MARIUS [H] en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société MARIUS [H] aux entiers dépens de l’instance
A la barre, la société JALIS S.A.R.L réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société MARIUS [H] [A] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 31 mai 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 5 septembre 2023 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 520 € adressée le 30 septembre 2024par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] [A];
* Le courrier du 11 octobre 2024 informant la société MARIUS [H] [A] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société MARIUS [H] [A] en demeure de régler la somme de 18 942 € TTC sous huitaine ;
L’existence de l’obligation de la société MARIUS [H] [A] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 31 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] [A];
* Condamner la société MARIUS [H] [A] à payer en deniers ou quittance à la société JALIS [A] la somme provisionnelle de 18 942 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS [A] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 31 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MARIUS [H] [A] ;
Condamnons la société MARIUS [H] [A] à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS [A] la somme provisionnelle de 18 942 € TTC (dix-huit mille neuf cent quarante-deux euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société MARIUS [H] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 3 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Transport de voyageurs ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Piscine ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Congrès ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Côte ·
- Redressement
- Plan ·
- Service ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Carrelage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Activité économique ·
- Péremption ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Instance
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.