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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 9 oct. 2025, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 9 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025F00026
ENTRE :
La société italienne [X] [K] immatriculée sous le numéro CF01142230299, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL YDES, représentée par Me Valérie NICOD ayant comme correspondant la SCP [P] [M] [S] en la personne de Me [V] [M] (EVREUX) Comparante par Me DELANNAY
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
L’EURL [E] [L] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 417 565 520, Dont le siège social est [Adresse 2] BEAUDOUIN Comparant en la personne de son gérant M. [B] [D]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la société [X] [K] et d’autre part, de l’EURL GARDUA [L] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société [X] [K] développe des systèmes de climatisation, unités de traitement de l’air et toutes solutions HVAC (heating ventilation and air conditioning).
La société [E] [L] est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de vêtements de sports.
Afin de procéder au remplacement de certains compresseurs installés dans ses locaux, la société [E] [L] a fait appel à la société [X] [K].
Le 6 mai 2021, [X] [K] a indiqué à [Localité 2] que les compresseurs d’origine n’étaient plus produits et elle lui a proposé la référence de compresseur équivalente pour un montant total de 3.988,80 € TTC.
Le 12 mai 2021, [E] [O] a renvoyé l’offre de prix signée pour confirmation de commande.
Le 10 septembre 2019, la société [X] [K] a livré les produits et a émis la facture afférente conformément à l’offre de prix.
La facture n’a pas été réglée à date d’échéance.
La société [X] [K] a émis plusieurs relances (6 avril 2022, 21 avril 2022, 20 mars 2022, 29 mars 2023) par courrier électronique.
Le 13 octobre 2022, LA SOCIÉTÉ [X] [K] a envoyé une lettre de mise en demeure de payer.
La facture n’a pas été réglée par [E] [L].
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la société [X] [K] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 24 décembre 2024 à l’encontre de l’EURL [E] [L].
Ce magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 03 janvier 2025 de payer :
* La somme de 3.988,80 € en principal,
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* La somme de 501.79 € correspondant aux intérêts acquis,
* La somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
* La somme de 51,60 € correspondant au cout de présentation de la requête,
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 €.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 16 janvier 2025, l’EURL [E] [L] y forma opposition, le 07 février 2025.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’appui des faits énoncés dans sa demande, la SOCIÉTÉ [X] [K] fournit les pièces suivantes :
Pièce n°2 : courriel de LA SOCIÉTÉ [X] [K] proposant un tandem complet équivalent à celui recherché par [E] [L]
Pièce n°3 : offre de prix validée par [E] [L] pour commande.
Pièce n°4 : bon de livraison
Pièce n°5 : facture
Pièce n°6 : courriels de relances de la SOCIÉTÉ [X] [K] pour obtenir le règlement de sa facture.
Pièce n°7 : courrier de mise en demeure
LA SOCIÉTÉ [X] [K] s’appuie sur l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » et l’article 1221 « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
[E] [L] a commandé 2 compresseurs auprès de [X] [K] pour un montant total de 3.998,80 € TTC.
Les compresseurs ont été livrés et la facture éditée conformément à l’offre de prix.
Aucune contestation n’a été émise par la société [E] [L], qui a commandé en toute connaissance de cause, un modèle de compresseur équivalent conformément aux indications de la société [X] [K].
La créance de [X] [K] est donc certaine, liquide et exigible, depuis le 30 octobre 2021.
Malgré de multiples relances et mise en demeure, [E] [L] est restée silencieuse et n’a jamais réglé la facture n°2121301746 d’un montant de 3.988,80 € TTC.
Dans ses conclusions n°1, la société [X] [K] demande au tribunal de :
* Juger mal fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par [E] [L] à l’encontre de la requête n°2025100011 de la société [X] [K]
* CONFIRMER l’ordonnance du président du Tribunal de commerce d’EVREUX rendue le 3 janvier 2025.
En conséquence,
* CONDAMNER la société [E] [L] à payer à [X] [K] le montant total de 4.726,20€ correspondant au décompte suivant :
* 3.988,80 € au titre de la facture 2121301746,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 697,40 € correspondant à l’application des pénalités de retard à compter du 31 octobre 2021 et jusqu’au 17 juillet 2025, conformément à l’article 3 des Conditions générales de vente de [X] [K].
* CONDAMNER la société [E] [L] à payer à [U] [K] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la même aux dépens.
La société [E] [O] fournit au tribunal les pièces suivantes :
* 2 pages d’une documentation technique de la marque BITZER avec des préconisations concernant des conduites.
* Le courriel du 6 mai 2021 surlignant « en remplacement avec l’offre 20163059, nous vous proposons le tandem complet avec la référence de compresseur équivalente, actuellement assemblée en usine. »
* Un « schéma n°1 », sans référence ni marque, surlignant une conduite reliant deux compresseurs sur un dessin technique.
* Une photo non datée montrant 2 compresseurs, une conduite, 2 rails de support et de la visserie en vrac.
La société [E] [L] avance qu’il manque une pièce (une conduite) dans la livraison pour permettre le montage du tandem commandé.
Elle argue également qu’une livraison de la pièce manquante avait été convenue mais qu’elle ne s’est jamais produite.
C’est dans ces conditions que [E] [L] demande au tribunal de débouter la société [X] [K] dans toutes ses demandes et prétentions.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate :
* Qu’un contrat est intervenu entre la société [X] [K] et la société [E] [O] le 12 mai 2021 pour la fourniture par la société [X] [K] à la société [E] [L] de :
* 2 x L210768 Cartuccia 4490/A
* 1 x SPCAC19000080 ASS TANDEM GSD60364 15+15CV 1001169
* Qu’une livraison a eu lieu le 10 septembre 2021 comportant ces références commandées,
* Que la société [E] [L] n’a pas émis de réserves lors de la réception de la marchandise,
* Que depuis cette date la société [E] [L] n’a pas réglé la facture émise par la société [X] [K],
* Que la société [E] [L] ne fournît pas copie de ses demandes de pièce manquante auprès de la société [X] [K],
* Que la société [E] [L] ne fournit aucun élément d’échanges sur cette pièce avec la société [X] [K].
La société [E] [L] n’apporte aucun élément contractuel ou documentaire permettant au tribunal de faire le lien entre la pièce réclamée par [E] [L] et la commande passée. La société [E] [L] n’apporte aucun élément écrit permettant au tribunal de constater l’historique du différent et la position de chacune des parties.
Il doit donc être fait droit à la société [X] [K] dans ses revendications de :
* JUGER mal fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par [E] [L] à l’encontre de la requête n° 2025100011 de la société [X] [K],
* En conséquence,
* CONDAMNER la société [E] [L] à payer à [X] [K] le montant total de 4.726,20€ correspondant au décompte suivant :
* 3.988,80 € au titre de la facture 2121301746,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 697,40 € correspondant à l’application des pénalités de retard à compter du 31 octobre 2021 et jusqu’au 17 juillet 2025, conformément à l’article 3 des Conditions générales de vente de [X] [K].
Il ne peut être fait droit à la demande tendant à confirmer l’ordonnance du président du Tribunal de commerce d’EVREUX rendue le 3 janvier 2025, celle-ci ayant été mise à néant par l’opposition.
Il doit être fait droit à la société [X] [K] de
* CONDAMNER la société [E] [L] à payer à [U] [K] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [E] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Déclare les demandes de la société [X] [K] recevables et bien fondées,
JUGE mal fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par [E] [L] à l’encontre de la requête n° IP2025100011 de la société [X] [K],
CONDAMNE la société [E] [L] à payer à [U] [K] le montant total de 4.726,20€ correspondant au décompte suivant :
* 3.988,80 € au titre de la facture 2121301746,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 697,40 € correspondant à l’application des pénalités de retard à compter du 31 octobre 2021 et jusqu’au 17 juillet 2025, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente de [X] [K].
CONDAMNE la société [E] [L] à payer à [X] [K] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [E] [L] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 91,87 Euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 9 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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