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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Adresse 2] (ACOZ) – Belgique, gérant de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL) [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 23/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 13/12/2022, sur assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL), exerçant l’activité de prestation de service, achat et vente de produits non alimentaires, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 824 658 538 et a désigné la SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27/09/2022.
Par jugement en date du 07/02/2023, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [M] [B].
Par ordonnance en date du 20/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 23/09/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
La SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de [S] [E], huissier de justice à Gerpinnes (Loverbal) sur requête de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à Reims, en date du 03/07/2025, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncées à Monsieur [M] [B], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître pardevant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 23/09/2025 à 09H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 23/09/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur [T] [K], a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [M] [B] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire,
La SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) liquidateur judiciaire a comparu et s’associe aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [M] [B], gérant de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL) n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies.
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la SARL D-STOCK AFFAIRES a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 8 avril 2021, suite à un déménagement du siège social depuis [Localité 2], la date de création de l’entreprise étant le 1 er aout 2020, ayant pour objet social l’achat et la vente de produits non alimentaires ;
Attendu que Monsieur [M] [B], d’origine belge et résidant en Belgique, en est le gérant depuis l’origine ;
Attendu que le tribunal de commerce de Reims a, sur requête initiale de l’URSAFF, prononcé la liquidation judiciaire de SARL D-STOCK AFFAIRES par jugement du 7 février 2023, lequel faisait suite à un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 13 décembre 2022, et désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur ; la date de cessation de paiement a été fixée le 27 septembre 2022 ;
Attendu que l’actif a été fixé à 0, Me [A] ayant établi un procès-verbal de carence, et le passif a été fixé à 403.295,69 euros en l’absence de coopération de Monsieur [M] [B] ;
Attendu que Monsieur [M] [B] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque la société a fait l’objet de plusieurs taxations d’office de l’URSSAF pour n’avoir pas procédé aux déclarations sociales depuis avril 2021, soit 21 mois, ce qui n’a pu échapper à Monsieur [M] [B], et que la date de cessation des paiements, non contestée, a été fixée au 27 septembre 2022 ;
Attendu que ces éléments démontrent que le dirigeant n’a pas respecté le délai légal de 45 jours pour la déclaration de l’état de cessation de paiement, en violation de l’article L.631-4 du code de commerce ;
Attendu par ailleurs, que l’omission des obligations déclaratives obligatoires a aggravé considérablement la situation de l’entreprise, la créance définitive de l’URSAFF [Localité 3]-ARDENNE s’élevant à 44.689 euros ;
Attendu qu’en omettant volontairement, le caractère volontaire étant caractérisé par sa répétition, de procéder aux déclarations sociales obligatoires, Monsieur [M] [B] a frauduleusement augmenté le passif de la société en violation de l’article L653-4 al. 5 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [M] [B] n’a pas non plus donné suite aux convocations de Me [P] [A], commissaire-priseur, lequel a été dans l’obligation d’établir un procès-verbal de carence.
Attendu qu’une activité d’achat et de vente de produits non alimentaires ne peut se faire sans stock ;
Attendu que le tribunal considère que l’absence du dirigeant aux sollicitations du commissaire-priseur pour justifier de l’inventaire de la société, démontre la dissimulation volontaire des actifs de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL) en application de l’article L.653-4 al. 5 du code de commerce ;
Attendu que le dirigeant n’a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire et n’a transmis aucun document ; que Monsieur [M] [B] a bien été informé de l’existence de la procédure collective, et que sa convocation chez la SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) par courrier recommandé a été retourné avec la mention « pli refusé par le destinataire» ; que Monsieur [M] [B] a également été avisé par courrier simple et a pris contact avec la SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) pour l’informer qu’en raison de son éloignement et de problèmes de santé, il ne pourrait être présent au rendez-vous fixé ;
Attendu que si Monsieur [M] [B] a indiqué oralement à la SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) qu’il communiquerait les éléments sollicités par courrier, il ne les a jamais transmis, malgré plusieurs relances ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, laquelle empêche le mandataire judiciaire ainsi que le commissaire-priseur d’appréhender la consistance de l’actif et du passif de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL), en violation de l’article L.653-5 al.5 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [M] [B] n’a communiqué aucun élément de comptabilité à la SELARL [V] [D] (Maître [V] [D]) malgré plusieurs demandes ;
Attendu que Monsieur [M] [B] n’a notamment pas communiqué la liste des créanciers au mandataire liquidateur judiciaire, en violation de l’article L.653-8 al.2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d’informer les éventuels créanciers ;
Attendu qu’au-delà de l’absence de coopération, il ressort que la société n’a jamais déposé de comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis 2020 ;
Attendu qu’en l’absence de justification, le Tribunal considère que la comptabilité n’a jamais été tenue, comme en fait obligation l’article L.123-12 du code de commerce ;
Attendu que l’article L.653-5 al.6 du code de commerce énonce que le fait de de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion ;
Attendus que le passif déclaré est de 403.295,69 euros ;
Attendu que la collaboration avec les organes de la procédure et la restitution du matériel de l’entreprise auraient pu désintéresser en partie les créanciers de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL) ;
Attendu que Monsieur [M] [B] est seul responsable de ces fautes de gestion, étant le gérant de la société ;
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1 et suivants du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 a1.5 :« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
5° « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Attendu que Monsieur [M] [B] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL) et empêché le désintéressement des créanciers.
Attendu que l’article L.653-8 al.1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [M] [B], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
ATTENDU qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l’égard de :
Monsieur [M] [Adresse 4] (Acoz) – Belgique, né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge, gérant de la société D-STOCK AFFAIRES (SARL) exerçant l’activité de prestation de service, achat et vente de produits non alimentaires, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 658 538
Pour une durée de 10 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge du débiteur dont frais de greffe liquidés à la somme de 217,31 euros TTC dont TVA pour 20.55 euros et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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