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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 oct. 2025, n° 2025011833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011833
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) (SAS), représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant par Maître [L] [M] et Maître [O] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
M. [Z] [W] Demeurant chez Madame [D] [Y] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marie BELUCH
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’assignation qu’il a fait délivrer le 25/07/2025 à M. [Z] [W], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 15/09/2025.
M. [Z] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [Z] [W], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC expose qu’il est créancier de M. [Z] [W] pour une somme en principal de 48.613,90 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution de la société JWA STRATEGY.
En effet la société JWA STRATEGY avait souscrit un prêt de 180.000,00 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 11/07/20219, et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une procédure collective (liquidation judiciaire ouverte le 02/12/2021). La CAISSE D’EPARGNE CEPAC a régulièrement déclaré sa créance par courrier RAR en date du 05/01/2022 auprès du mandataire judiciaire. A la suite de la cession de créances intervenue au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, celui-ci a rappelé à M. [Z] d’honorer son engagement de caution par courriers recommandés le 15/04/2024 et le 15/05/2025, en vain.
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
M. [Z] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 180.000,00 euros dans la limite de 70.200,00 euros par acte du 12/07/2019. Il demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel du 11/07/2019 ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par plusieurs
LRAR, dont la première date du 23/02/2022, et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte de prêt, l’engagement de caution, la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le bordereau de cession de créances, la lettre d’information de cession de créances, et les courriers recommandés adressés par la CAISSE D’EPARGNE le 23/02/2022, et par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS le 15/04/2024, le 15/05/2025 et le 13/06/2025, le décompte des sommes dues, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 48.613,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05/06/2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne M. [Z] [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 2], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la somme de 48.613,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05/06/2025,
Condamne M. [Z] [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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