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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 déc. 2025, n° 2025L00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00768 / 2025J00060
ENTRE :
La SAS [S] [W] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°921 502 [Adresse 1] Demanderesse à l’opposition comparant par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat
d’une part
ET :
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [H] – [Adresse 2] Défenderesse à l’opposition comparant par Me [J] [A]
d’autre part
EN PRESENCE DE :
La société [Localité 2] représentée par la société d’avocats SOFIGES [Adresse 3] Comparant par Me Olivier RIBOT
LE TRIBUNAL
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties et du mandataire liquidateur en leurs explications, et en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le jugement du 20 février 2025 de ce Tribunal qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [H], [Adresse 4], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 921 502 837, pour laquelle interviennent M. [K] [Q], en qualité de Juge Commissaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement de ce Tribunal du 24 juillet 2025 qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur le Juge Commissaire a rendu le 30 octobre 2025 une ordonnance :
* Autorisant la transaction visant à permettre la levée par la liquidation judiciaire de la promesse de vente des actifs suivants :
* «Centre d’usinage CMZ Machinery Group TC 30M, année 2011, commande numérique »
* « Centre d’usinage Hurco VTXU, commande numérique et outillages Série n°MU43-01402047AGC »
* «Centre d’usinage Hurco VMX 60 SRTI Série n°SX44T1640188DFBCH»
* «Centre d’usinage CMZ Machinery Group TD 45, année 2018 Commande numérique et outillages »
* « Rectifieuse Magerie MFP 125, année 1988 Commande numérique et outillages »
et le règlement en solde de tout compte de la société [Localité 2] de la somme de
144 000 euros TTC.
Et ce, lorsque la présente ordonnance et l’ordonnance autorisant la revente desdits actifs à leur acquéreur final auront acquis toutes deux force de chose jugée et ce de manière indivisible.
* Autorisant la SELARL MANDATEAM représentée par Maître [A] [J], ès-qualités de Liquidateur de la SAS [H], à payer à la SOCIETE FINANC'[Localité 3] la somme de 144.000 euros TTC afin d’exercer la promesse de vente du contrat de location d’équipement industriel conclu entre cette dernière et la SAS [H], portant sur les machines suivantes :
* Machine HURCO VTXU n°MU43-01402047AGC
* Machine CMZ TC30M-1350 n°373
* Machine Magerie MFP125,35 n°100222
* Machine CMZ TD 45-7-220 n°121
* Machine HURCO VMX60 n°SX44T1640188DFBCH
Et ce, lorsque la présente ordonnance et l’ordonnance autorisant la revente desdits actifs à leur acquéreur final auront acquis toutes deux force de chose jugée et ce de manière indivisible.
M. [X] [L], président de la SAS [H], n’est pas allé récupérer la notification qui lui a été faite par le greffe le 30 octobre 2025, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En date du 12 novembre 2025, la SAS [H] représentée par M. [X] [L], a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 30 octobre 2025 enregistrée sous le n°2025M01409.
La cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
A l’audience du 18 décembre 2025, ont été entendus :
* Me DEZELLUS, avocat de M. [X] [L]
* Me Olivier RIBOT, avocat de la société [Localité 2]
* Me Maxime DIESBECQ
* Mme [P] [O], substitut du Procureur
Cette opposition faite dans les délais prévus par la loi étant recevable en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
M. [X] [L] conteste l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire aux motifs : – que M. [X] [L] a formé appel du jugement du 24 juillet 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [H] et, qu’en conséquence, cet appel fait obstacle à la cession du matériel indispensable à la poursuite de l’activité si celle-ci devait être décidée. – que le prix négocié entre les parties est notablement sous-évalué
* que les tours DOOSAN sont équipées de mandrins appartenant la SAS [H]
La société [Localité 2] rappelle qu’elle a été alertée que dirigeant de la SAS [H] avait mis en vente des machines et équipements qui avaient été loués ou en créditbail et, par conséquent, étaient propriété de la société [Localité 2]. Une plainte a été déposée près de M. le Procureur de la République qui a fait procéder à la saisie des machines. La société FINANC'[Localité 3] a revendiqué les machines lui appartenant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et, par ordonnance du 23 juin 2025, M. le juge commissaire a reconnu le droit de propriété de la société FINANC'[Localité 3].
En date du 7 juillet 2025, la société [Localité 2] a notifié à la SAS [H] la résiliation du contrat de location puis, le 31 juillet 2025, a présenté une nouvelle requête en revendication.
Le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025, des discussions sont intervenues entre la société [Localité 2] et la SELARL MANDATEAM, lesquelles ont abouti à un accord faisant l’objet de l’ordonnance critiquée.
La société [Localité 2] conteste l’opposition formée par M. [X] [L] et rétorque :
* Que si l’appel était un succès, l’activité étant arrêtée, cela ne poserait pas de problème, étant rappelé que depuis au moins octobre 2024 M. [X] [L] tente de céder les machines de la société [Localité 2] et même l’ensemble du parc
* Que s’agissant du prix de vente, les machines étant arrêtées depuis plusieurs mois, le prix est conforme au prix du marché. En outre, il convient d’intégrer le fait que le prix est net des frais de démontage/remontage et transport qui s’élèvent à environ 20.000 euros.
* S’agissant des mandrins, cette question est sans objet car il n’y en a pas dans l’ordonnance
Me [A] ès-qualités indique que par ordonnance en date du 19 novembre 2025, M. le premier président près la cour d’Appel de Rouen a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 juillet 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Il rappelle également qu’avant même le prononcé de la liquidation judiciaire, les sociétés propriétaires des murs du site sur lequel la SAS [H] exploitait son activité, avaient entrepris une procédure d’expulsion et un accord a été trouvé pour procéder à l’enlèvement des machines et mettre le site sous sécurité.
La demande de suspension de l’exécution provisoire ayant été rejetée, il n’y a aucune raison de retarder la vente des machines qui sont en train de se dégrader.
Enfin, le prix de vente permettra de solder la dette de la société [Localité 2] et laissera un bénéfice à la liquidation judiciaire.
Mme le substitut du Procureur sollicite le rejet de l’opposition et la confirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
SUR CE
Les moyens développés par M. [X] [L] sont dénués de pertinence :
* La demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire ayant été rejetée par M. le premier président de la cour d’Appel de Rouen, il n’y a aucune raison de différer la vente des actifs et ce d’autant plus que ces derniers se dégradent.
Par ailleurs, l’activité étant arrêtée, si la cour d’Appel venait à infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, cette décision serait sans incidence.
* S’agissant du prix de vente, le liquidateur a procédé à une mise en concurrence et le prix de vente est conforme au prix du marché.
Le prix permettra à la fois de désintéresser le propriétaire des machines et de laisser une soulte au profit de la liquidation judiciaire.
* S’agissant des mandrins, cette observation est sans objet, aucun mandrin n’étant inclus dans la cession
Il convient par conséquent de rejeter l’opposition formée par la SAS [H] représentée par M. [X] [L] et de confirmer l’ordonnance de M. le juge commissaire du 30 octobre 2025 dans toutes ses dispositions.
Les dépens doivent être laissés à la charge de M. [X] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Reçoit comme régulière en la forme, l’opposition de M. [X] [L] à l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 30 octobre 2025.
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance ci-dessus.
Autorise la transaction visant à permettre la levée par la liquidation judiciaire de la promesse de vente des actifs suivants :
* «Centre d’usinage CMZ Machinery Group TC 30M, année 2011, commande numérique »
* « Centre d’usinage Hurco VTXU, commande numérique et outillages Série n°MU43-01402047AGC »
* «Centre d’usinage Hurco VMX 60 SRTI Série n°SX44T1640188DFBCH»
* «Centre d’usinage CMZ Machinery Group TD 45, année 2018 Commande numérique et outillages »
* « Rectifieuse Magerie MFP 125, année 1988 Commande numérique et outillages »
et le règlement en solde de tout compte de la société [Localité 2] de la somme de 144000 euros TTC.
Et ce, lorsque la présente ordonnance et l’ordonnance autorisant la revente desdits actifs à leur acquéreur final auront acquis toutes deux force de chose jugée et ce de manière indivisible.
Autorise la SELARL MANDATEAM représentée par Maître [A] [J], ès-qualités de Liquidateur de la SAS [H], à payer à la SOCIETE [Localité 2] la somme de 144.000 euros TTC afin d’exercer la promesse de vente du contrat de location d’équipement industriel conclu entre cette dernière et la SAS [H], portant sur les machines suivantes :
* Machine HURCO VTXU n°MU43-01402047AGC
* Machine CMZ TC30M-1350 n°373
* Machine Magerie MFP125,35 n°100222
* Machine CMZ TD 45-7-220 n°121
* Machine HURCO VMX60 n°SX44T1640188DFBCH
Condamne M. [X] [L] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 81,41 €uros.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Guy HEYSE, Juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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